Texte intégral
N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCZS
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JUIN 2024
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 08 janvier 2024
Monsieur [M] [L]
né le 31 mai 1976 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Coline TEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [M] [L] CONSEILS immatriculée au RCS de Toulon sous le N° 823 320 064, prise en la personne de son en exercice, Monsieur [M] [L], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Coline TEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CD CONSEILS immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le numéro 511 497 596, dont les co-gérants sont M. [D] [I] et M. [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2024 tenue par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 19 JUIN 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère déléguée par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance de référé du 28/02/2024 ayant dit que la société [M] [L] Conseils et M. [L] justifient de moyens sérieux de réformation et ordonné la réouverture des débats afin que les requérants produisent tous éléments utiles postérieurs au 21/09/2022 de nature à démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision ;
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [M] [L] Conseils et M. [L] font valoir, pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré que :
- la société [M] [L] Conseils n'est pas en mesure de régler le montant des condamnations, comme le montrent les saisies pratiquées sur ses comptes et devra se déclarer en cessation des paiements ;
- depuis le jugement entrepris, sa situation s'est dégradée ce qui constitue un élément nouveau ;
- M. [L], père de deux enfants, avec une épouse ne travaillant plus, perdra son emploi au sein de sa société ;
- la société CD Conseils n'est pas en mesure de restituer les sommes qui seraient versées en cas de réformation de la décision.
A l'audience, à titre subsidiaire, les requérants demandent que soit ordonnée la consignation partielle à hauteur de 200 000 euros.
Pour s'opposer à ces demandes et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société CD Conseils réplique en substance que :
- la demande est irrecevable, faute de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives postérieur au jugement entrepris, la situation de la société requérante étant déjà obérée en 2022 ;
- la situation de M. [L] n'a pas évolué depuis le jugement ;
- si le montant des condamnations lui était alloué, elle sera alors en mesure de le restituer ;
- la demande de consignation, formée à l'audience, doit être rejetée, comme étant inappropriée aux circonstances de l'espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme relevé dans l'ordonnance du 28/02/2024, seuls les éléments nouveaux postérieurs au jugement frappé d'appel peuvent être pris en considération pour apprécier l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, faute pour les requérants d'avoir formé des observations quant à l'exécution provisoire devant le premier juge.
Les comptes relatifs à l'exercice 2022, arrêtés le 25/04/2023, font apparaître un chiffre d'affaires passé de 148 373 en 2021 à 191 178 euros en 2022, avec un résultat de 658 euros en 2021 et de 2031 en 2022.
Toutefois, l'exercice 2022 étant très largement entamé au jour du jugement, ces comptes sont insuffisants pour démontrer l'existence d'une fragilité de la société qui se serait révélée postérieurement au mois de septembre 2022.
Par ailleurs, est produite une attestation de l'expert comptable de la société, aux termes de laquelle la trésorerie disponible est de 4869 euros au 31/12/2023. Toutefois, ce chiffre ne fait que confirmer une situation pré-existante au jugement, l'entreprise ayant toujours eu de faibles disponibilités financières.
Les autres éléments produits et notamment les comptes bancaires et la justification de cessation de l'activité d'auto-entrepreneur de Mme [L] ne révèlent pas une baisse significative de l'activité depuis 2022 et se révèlent insuffisants à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives apparues depuis le jugement.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande de consignation du montant des condamnations
Aux termes de l'article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
La société CD Conseils expose que les fonds à percevoir vont augmenter sa capacité financière, rendant inutile la souscription d'un crédit aux seules fins de rembourser la somme perçue en cas d'infirmation de la décision. Il en résulte que la société CD Conseils ne dispose pas actuellement d'une trésorerie suffisante pour restituer les fonds, avec le risque de voir les sommes encaissées être immédiatement décaissées.
Pour pallier ce risque, il sera fait droit à la demande de consignation formée par les requérants.
Enfin, compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 23/11/2022 ;
Ordonnons la consignation de la somme de 157 358 euros par la société [M] [L] Conseils et M. [L] entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le délai de 4 mois ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CD Conseils aux dépens.
Le greffier La conseillère déléguée
M.A. BARTHALAY H. BLONDEAU-PATISSIER
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