Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/01863 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6OE
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM D'EURE-ET-LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 20/00044
Copies exécutoires délivrées à :
la SARL [7]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CPAM D'EURE-ET-LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM D'EURE-ET-LOIR
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société), en qualité de chef d'équipe, M. [V] [L] (la victime) a été victime d'un accident le 22 septembre 2016, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 7 janvier 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 11% lui a été attribué, par décision du 20 février 2019.
Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contester ce taux.
Par ordonnance en date du 30 juin 2020, le tribunal a désigné le docteur [W] [B] afin d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
L'expert a rempli sa mission le 4 octobre 2022.
Par jugement du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté la société de sa demande d'homologation du rapport du docteur [W] [B], en date du 4 octobre 2022, fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime ;
- déclaré que les séquelles présentées par la victime justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 11% dans les relations caisse-employeur ;
- déclaré que les frais d'expertise sont à la charge de la société ;
- condamné la société aux entiers dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'entériner les conclusions du rapport du docteur [B], évaluant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 2 %.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Elle considère que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime est conforme au barème indicatif. La caisse conteste les conclusions du rapport du docteur [B] qui ne tient pas compte, selon elle, de l'ensemble des limitations des mouvements de l'épaule de la victime.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros. La caisse, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité
En l'espèce, il est constant que le 22 septembre 2016, la victime a subi un traumatisme de l'épaule droite 'en jouant au flag rugby, dans le cadre d'une animation sportive'.
Le certificat médical initial établi le jour même, fait état d'une 'disjonction acromio-claviculaire droite stade 2'.
Le certificat médical final du 7 janvier 2019 fait état de 'douleur épaule droite. Luxation acromio-claviculaire droite. Limitation élévation épaule droite 90 ° en abduction'.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation, un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % au titre d'une 'limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite, non dominante, mais avec une atteinte plus sévère de l'abduction'.
Il résulte des éléments soumis à la cour, et notamment des conclusions du médecin conseil de la caisse, qui a examiné la victime le 29 janvier 2019, que cette dernière déclare présenter 'une gêne en permanence de l'épaule droite, mobilité limitée, parfois (elle) a des réveils nocturnes'.
Il relève une 'disjonction acromio-claviculaire droite nettement visible, sensible à la palpation'.
Le médecin conseil de la caisse a procédé à un examen en actif et en passif de la victime et a relevé les mesures suivantes :
- abduction : 95 ° à droite et 170 ° à gauche ;
- antépulsion : 145 ° à droite et 180° à gauche ;
- rotation externe : 30 ° à droite et 50 ° à gauche ;
- rotation interne L3 à droite et L1 à gauche ;
- adduction : 30° à droite et 40 ° à gauche ;
- rétropulsion : 40 ° à droite et 50 ° à gauche.
Il conclut que 'seule l'abduction est en limitation moyenne, les autres mouvements montrent une atteinte légère' et retient un taux d'incapacité permanente partielle de 11 %.
Il convient de relever que les mesures prises par le médecin conseil de la caisse ne sont pas contestées par le docteur [B] ni par le médecin consultant de la société.
La commission médicale de recours amiable, dont les conclusions sont reprises in extenso par le docteur [B], a relevé : 'séquelles d'une luxation post traumatique non opérée de l'articulation acromio claviculaire de l'épaule droite chez un gaucher, consistant en une limitation douloureuse légère de 5 mouvements sur 6 (antépulsion, rotations externe et interne, rétropulsion, adduction) et moyenne de 1 mouvement sur 6 (abduction) avec persistance de déformation par diastasis de l'articulation et réveils nocturnes.
Le chapitre 1.1.2 du barème propose un taux d'IP de :
- 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements d'une épaule non dominante ;
- 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements d'une épaule non dominante.
Dans ce cas, une limitation légère de 5 mouvements sur 6 de l'épaule non dominante, le taux calculé en proportion est de (5/6) X 9% soit 7,5 % et pour la limitation moyenne de 1 mouvement sur 6, le taux calculé en proportion est de (1/6) x 15 % soit 2,5 %.
En tenant compte de la douleur associée, le taux de 11 % n'est donc pas surévalué chez ce patient salarié du [6]'.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail pour l'atteinte des fonctions articulaires (chapitre 1.1.2) prévoit un taux de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante, et de 8 à10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements.
Le docteur [B], médecin désigné par le tribunal judiciaire, a relevé l'absence d'état antérieur et a considéré que la lésion traumatique était bénigne en l'absence d'intervention chirurgicale.
Il note que l'articulation acromio-claviculaire ne concernant que les mouvements d'adduction de l'épaule, seules les séquelles consistant en une limitation légère de l'adduction, du côté non dominant, peuvent être retenues comme étant imputables à l'accident du travail du 22 septembre 2016, et justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il existe une incohérence dans le rapport du docteur [B], dès lors que ce dernier, bien qu'il relève l'absence d'état antérieur de la victime et que les lésions constatées sont en lien avec l'accident du travail du 22 septembre 2016, ne retient pourtant que la limitation légère de l'adduction au titre des séquelles de l'accident pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 2 %, sans tenir compte de la limitation des autres mouvements, alors qu'il ne conteste pas les mesures effectuées par le médecin conseil de la caisse.
Les conclusions du médecin expert désigné par le premier juge ne sont pas suffisamment précises et étayées pour remettre en cause l'analyse du médecin conseil de la caisse.
Le rapport du docteur [B] ne peut donc être entériné.
Le médecin consultant de la société, le docteur [H], évalue également le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 2 % pour les douleurs, considérant que l'examen clinique a été pratiqué uniquement en actif. Il note qu' 'il n'y a aucune raison pour que cette épaule soit limitée, si ce n'est par la douleur engendrée par les mouvements. Cependant, il n'est fait état d'aucune douleur ni d'un traitement s'y rapportant'. Il relève que 'les amplitudes articulaires en rapport avec la luxation acromio-claviculaire se résument essentiellement à l'abduction, celle-ci est de 30 ° à droite pour 40 ° à gauche'. Il considère que les 'amplitudes articulaires actives touchant l'épaule sont sans rapport direct et certain avec l'accident qui nous intéresse'.
Il convient donc de relever que contrairement à ce qu'a retenu le médecin consultant de la société, la victime fait état de persistance de douleurs.
Par ailleurs, les considérations générales du médecin mandaté par la société ne sont pas objectivement étayées et ne sont pas de nature à renverser l'avis du médecin conseil de la caisse.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, consistant en une limitation douloureuse légère de cinq mouvements sur six, une limitation moyenne d'un mouvement sur six, de la persistance d'une déformation de l'articulation, des réveils nocturnes et du barème d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 11 % à la date de consolidation du 7 janvier 2019, dans les rapports entre la caisse et la société.
Le grief formulé par la société et tiré d'une atteinte au principe de l'égalité des armes, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense sera également rejeté, dès lors que l'employeur ne dispose pas d'un droit acquis à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pour contester le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré, et qu'il lui appartient de fournir, au soutien d'une telle demande, des éléments suffisamment probants et pertinents, non rapportés en l'espèce.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ou de consultation médicale seront rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel, et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de mise en oeuvre d'une mesure d'instruction formulée par la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère