Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 22/06023 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOBB
AFFAIRE :
SAS FONCIERE GDP
C/
S.A.S.U. [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2022F00016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Stéphanie TERIITEHAU
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS FONCIERE GDP
RCS Paris n° 448 205 237
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Isabelle GIMONET substituant à l'audience Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2338
APPELANTE
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S.A.S.U. [Localité 5]
RCS Versailles n° 501 639 512
Résidence [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Marine HEROUARD et Me Nicolas DHUIN de lAARPI d'ORNANO DHUIN, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0213
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Foncière GDP est une société de gestion et d'exploitation immobilière.
La société [Localité 5] est spécialisée dans I'hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Le 31 juillet 2009, la société Foncière GDP a donné à bail en sous-location à la société [Localité 5] un immeuble à usage d'EHPAD situé [Adresse 1] au [Localité 5].
Entre le 1er octobre 2014 et le 7 mars 2018, la société Foncière GDP a adressé six factures à la société [Localité 5] portant sur le remboursement de la taxe foncière et de la taxe sur les bureaux pour un montant total de 187.015,20 € :
- facture du 1er octobre 2014 (taxe foncière 2014) pour un montant de 28.926 € TTC,
- facture du 1er octobre 2015 (taxe foncière 2015) pour un montant de 29.235,60 € TTC,
- facture du 7 mars 2018 (taxe foncière 2017) pour un montant de 60.682,80 € TTC,
- facture du 7 mars 2018 (taxe sur les bureaux 2016, 2017 et 2018) pour un montant de 9.316,80 € TTC,
- facture du 7 mars 2018 (taxe foncière 2016) pour un montant de 58.854 € TTC.
Par acte du 30 décembre 2021, la société Foncière GDP a assigné la société [Localité 5] devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de la somme de 187.015,20 € TTC.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
- reçu la société [Localité 5] en son déclinatoire de compétence, l'y a déclaré bien fondée,
- renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles,
- dit qu'il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile,
- condamné la société Foncière GDP à payer à la société [Localité 5] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Foncière GDP aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2022, la société Foncière GDP a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le président de la 12e chambre de la cour d'appel de Versailles a autorisé la société Foncière GDP à assigner à jour fixe la société [Localité 5] à comparaître le 6 décembre 2022 à 09h00.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, la société Foncière GDP demande à la cour de :
- débouter la société [Localité 5] de son exception tendant à faire constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel,
- débouter la société [Localité 5] de son exception tendant à faire constater que la déclaration d'appel est sans objet,
- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :
- déclaré la société [Localité 5] bien fondée en son déclinatoire de compétence,
- renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles,
- condamné la société Foncière GDP au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Foncière GDP aux entiers dépens dont les frais de greffe,
Statuant à nouveau,
- déclarer compétent le tribunal de commerce de Versailles,
Et, en cas d'évocation du litige,
- condamner la société [Localité 5] au paiement de la somme de 187.015,20 € TTC au titre des refacturations des taxes foncières et taxes sur les bureaux pour les années 2014 à 2018,
En tout état de cause,
- condamner la société [Localité 5] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Localité 5] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la société [Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 30 septembre 2022 de la société Foncière GDP,
A titre subsidiaire,
- déclarer sans objet la déclaration d'appel du 30 septembre 2022 de la société Foncière GDP,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer la société Foncière GDP irrecevable en son action tendant au paiement des factures n°F1410/0040078 du 01.10.2014, n°1510/0036950 du 01.10.2015, n°201803002 du 30.09.2016 et n°20160902 du 07.03.2018 pour cause de prescription,
- débouter la société Foncière GDP de sa demande de paiement pour le surplus,
En toutes hypothèses,
- condamner la société Foncière GDP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat et à verser la somme de 4.000€ à la société [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
La société [Localité 5] rappelle la nécessité pour la déclaration d'appel dirigée contre un jugement statuant sur la compétence d'être motivée, à peine d'irrecevabilité, dans la déclaration elle-même ou dans les conclusions jointes à cette déclaration, au vu de l'article 85 du code de procédure civile, et relève qu'en l'espèce les conclusions de la société GDP motivant son appel n'ont été signifiées que le 4 octobre 2022.
La société GDP soutient que selon l'article 85 précité, la motivation peut figurer dans la déclaration d'appel elle-même, ce qui est le cas puisque cette déclaration détaille l'ensemble des chefs d'infirmation sollicités et sa demande à la cour d'appel. Elle ajoute avoir signifié ses conclusions d'appel dans le délai de 15 jours, et que l'irrecevabilité est susceptible d'être régularisée et doit être écartée lorsque la cause a disparu lorsque le juge statue.
*****
L'article 85 du code de procédure civile prévoit notamment qu' 'outre les mentions prescrites par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration'.
Le défaut de motivation du recours prévu par l'article 85, susceptible de donner lieu à fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé avant l'expiration du délai d'appel, par le dépôt de conclusions comportant la motivation du recours à la cour d'appel.
Le jugement querellé ayant été prononcé le 21 septembre 2022, et les premières conclusions de la société Foncière GDP comportant motivation sur la compétence ayant été signifiées le 4 octobre 2022, elles sont intervenues dans le délai de 15 jours imparti pour faire appel. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d'irrecevabilité de l'appel présentée par la société [Localité 5].
Sur l'acquiescement au jugement
La société [Localité 5] soutient qu'en l'assignant, par acte du 4 octobre 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles, la société Foncière GDP a acquiescé au jugement, de sorte que l'appel est sans objet et que la déclaration d'appel est irrecevable.
La société Foncière GDP conteste avoir acquiescé au jugement et soutient que l'article 410 alinéa 2 du code de procédure civile visé par la société [Localité 5] ne s'applique pas à un jugement d'incompétence. Elle ajoute que la saisine d'une juridiction ne vaut pas acquiescement au jugement d'incompétence. Elle souligne avoir interjeté appel avant la délivrance de l'assignation, de sorte que l'acquiescement allégué n'est pas établi, et que cette assignation ne vaut pas renonciation en ce qu'elle ne manifeste pas sa volonté de renoncer à sa voie de recours.
*****
L'article 410 alinea 2 du code de procédure civile prévoit que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
Cependant, il est à rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, selon l'article 514 du même code.
Par ailleurs, l'exécution volontaire d'un jugement exécutoire n'emporte pas à elle seule acquiescement à ce jugement.
Si la société Foncière GDP a assigné la société [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Versailles, lequel a été déclaré compétent par la décision dont appel, cette assignation est intervenue le 4 octobre 2022, soit postérieurement à la déclaration d'appel du 30 septembre 2022 ; aussi, au moment de cette déclaration d'appel, la société Foncière GDP n'avait entrepris aucune démarche susceptible de constituer un acquiescement audit jugement.
En conséquence, et alors que la société Foncière GDP n'a pas renoncé au bénéfice de sa déclaration d'appel, la société [Localité 5] ne peut soutenir qu'elle a acquiescé au jugement.
Sur la demande de compétence du tribunal de commerce de Paris
Le jugement dont appel a considéré que le litige portant sur la prise en charge des taxes foncières et taxes sur les bureaux entre le preneur et le bailleur, relevait de la compétence du tribunal judiciaire. Le siège de la société [Localité 5] étant situé au [Localité 5] relevant du ressort territorial de Versailles, il a déclaré le tribunal judiciaire de Versailles compétent.
La société Foncière GDP soutient que la compétence exclusive du tribunal judiciaire n'a vocation à s'appliquer que pour les actions relatives aux baux commerciaux, et non pour les simples demandes de paiement, qui relèvent selon l'article 721-3 du code de commerce, de la compétence des tribunaux de commerce. Elle avance que sa demande est une simple demande de paiement, que l'article L.145-40-2 du code de commerce n'est pas applicable, que le code de commerce ne contient pas de dispositions relatives à la répartition des charges pour les contrats de bail conclus avant la loi Pinel.
La société [Localité 5] ne développe pas de motivation à l'appui de la confirmation du jugement.
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L'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire indique qu' 'en matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L.211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L.211-9-3, dans deux départements, de l'un ou plusieurs des compétences suivantes :...
2) des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce ;...'
Les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce sont consacrés au bail commercial.
Par acte introductif d'instance du 23 décembre 2021, la société Foncière GDP a assigné la société [Localité 5] devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 187.015,20 € correspondant à des factures de taxes foncières et de taxes sur les bureaux.
Si le jugement a retenu que ces demandes relevaient de l'article L.145-40-2 du code de commerce, cet article a été créé par la loi 2014-626 du 20 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, soit une loi postérieure à la signature du bail.
L'article 21 II de cette loi précise que 'l'article L. 145-40-2 du code de commerce'... est applicable ... 'aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi'.
Le contrat liant les sociétés Foncière GDP à [Localité 5] du 31 juillet 2009 a été conclu pour une durée de douze années entières et neuf années ferme, et la société Foncière GDP n'est pas contestée lorsqu'elle précise que ce contrat n'a jamais été renouvelé, de sorte que l'article L.145-40-2 n'est pas applicable au cas d'espèce.
Aussi, et alors que la société [Localité 5] ne fait pas état de dispositions du code de commerce applicables en l'espèce, et que la demande s'analyse en une demande de paiement du bailleur contre le locataire présentée entre deux sociétés commerciales, c'est à tort que le tribunal de commerce de Versailles a reçu et déclaré fondé le déclinatoire de compétence présentée par la société [Localité 5] au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Sur la demande d'évocation
La société [Localité 5] demande que la cour d'appel use de son pouvoir d'évocation, demande à laquelle la société Foncière GDP indique ne pas s'opposer.
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L'article 88 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'espèce, la demande de la société Foncière GDP porte sur une somme importante, d'un montant au principal de 187.015,20 €, sur laquelle les parties n'ont pas eu l'occasion de débattre en 1ère instance.
Au vu du caractère conséquent de la condamnation sollicitée, il n'apparaît pas de bonne justice d'user du pouvoir d'évocation, ce qui priverait les parties de la possibilité d'un deuxième examen du fond de leur litige. Aussi la cour d'appel ne fera pas droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Foncière GDP au paiement des dépens et frais irrépétibles de 1ère instance.
Succombant au principal, la société [Localité 5] sera condamnée au paiement des dépens de 1ère instance et d'appel, ainsi qu'au versement d'une somme de 2.000 € à la société Foncière GDP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette les moyens d'irrecevabilité de l'appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Versailles compétent,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société [Localité 5] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,