Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A.S. DRON' CAR SELECTION
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01312 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMIJ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [I]
né le 06 Mai 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me SABALI substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
S.A.S. DRON' CAR SELECTION prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [Y],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assignée à étude le 1er/04/2022
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 15 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 17 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 15 février 2021, M.[I] a acquis de la société Europe Cars Trading ( société belge) un véhicule Citroën C4, mis en circulation le 10 octobre 2008, ayant parcouru 189 000 km pour le prix de 3490 euros, la facture portant le N°2102072.
Le 27 février 2021, la société Dron'Car Selection a accordé une garantie commerciale pour le véhicule Citroën C4 Picasso, vendu sous le n° de facture 2102072
Invoquant la survenue d'une panne sur la butée d'embrayage dans les trois mois de la vente et le refus du vendeur de prendre en charge cette panne dans le cadre de la garantie contractuelle de trois mois ou 5000 km, suivant acte du 13 décembre 2021, M.[I] a fait assigner la société Dron'Car Sélection devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge des référés a rejeté les demandes de M.[I].
M.[I] a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2022
Aux termes de ses conclusions en date du 26 avril 2022, M.[I] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner une mesure d'expertise.
La société Dron'Car Sélection n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 1er avril 2022 suivant acte délivré en l'étude de l'huissier et les conclusions lui ont été notifiées le 28 avril 2022 suivant acte délivré en l'étude de l'huissier
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 septembre 2022, date à laquelle elle a été clôturée.
En cours de délibéré, la cour a adressé à M.[I] un message l'invitant à présenter des observations sur le fondement de sa demande d'expertise qui vise expressément les vices cachés alors que seul le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés et que la société Dron'Car Sélection n'est pas la venderesse du véhicule mais la débitrice d'une garantie commerciale.
Par courrier en date du 12 octobre 2022, M.[I] a fait valoir qu'il n'a pas acquis le véhicule litigieux auprès de la société Europe Car Trading quand bien même la facture porte, par erreur, le nom de cette société. D'ailleurs en 'n de la pièce n°3 relative à la garantie commerciale, la société intimée se dit « vendeur » puisqu'elle venait de lui céder le même jour le véhicule défectueux. Et lors des échanges préalables à la procédure la société intimée n'a jamais renié avoir qualité de vendeuse et elle a encaissé le prix d'acquisition comme attesté par le virement versé aux débats.
Ceci exposé, la cour :
Pour débouter M.[I] de sa demande d'expertise, le juge des référés a retenu que M.[I], auquel il appartient de démontrer l'existence d'un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve des faits pourrait dépendre la solution du litige, ne démontre pas d'éléments permettant de penser que le véhicule pourrait être atteint d'un vice caché, lequel doit être exclusif de l'usure normale d'un véhicule ancien.
A hauteur de cour, M.[I] soutient que contrairement à ce que semble dire le premier juge son action éventuelle concernant le litige n'est pas manifestement vouée à l'échec.
Il fait valoir que le principe du droit à la preuve trouve sa source dans le droit au procès équitable impliquant de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter la cause y compris ses preuves et qu'en l'espèce les faits de la cause constituent un motif légitime nature à justifier l'établissement de preuves factuelles aux fins de règlement du litige survenu entre les parties: l'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard des fondements juridiques de l'action que le concluant se propose d'introduire postérieurement à l'action en référé.
Les mesures d'instruction supposent qu'une action fond puisse être engagée sans que le juge des référés ait à en apprécier les chances de succès.
En l'espèce le juge des référés s'est contenté d'envisager le litige exclusivement au titre de l'action en garantie des vices cachés alors que le vendeur est un professionnel qui ne s'est pas acquitté de toutes les obligations qui lui incombaient, qu'il n'a pas décelé les défauts relevés par un autre professionnel le 17 mai 2021 à savoir une absence des joints au niveau de la boîte de vitesses, le défaut de fixation d'un tuyau et la défectuosité de l'embrayage; ce d'autant plus qu'il avait réalisé une remise en état du véhicule pour un montant de 350 euros.
Sur quoi:
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'un tel motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
L'appréciation de la légitimité du motif relève du pouvoir souverain du juge des référés: il doit, notamment, vérifier que la mesure sollicitée est utile et pertinente. Ainsi l'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article 145 du code de procédure civile n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile.
En l'espèce, la seule affirmation de M.[I] selon laquelle le véhicule était affecté d'un vice caché affectant l'embrayage n'est corroborée que par une simple facture non détaillée, sans indication de kilométrage du véhicule, pour des travaux réalisés le 17 mai 2021 pour un coût de 540 euros. Et aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que ce dysfonctionnement aurait pu exister lors de la vente.
Par ailleurs, il résulte du contrat de garantie que la société Dron'Car s'est engagée à garantir le vehicule vendu par la société Europe Cars Trading pendant 3 mois ou 5000 km, la garantie portant sur le moteur, la boite et le pont.
Il résulte des dispositions contractuelles que le contrat exclut expressément l'embrayage et notamment la butée d'embrayage.
L'instance au fond portant sur la garantie de l'embrayage est donc manifestement vouée à l'échec.
Dès lors le fondement du litige potentiel entre les parties à l'instance en référé n'est nullement caractérisé.
Il ya donc lieu de confirmer l'ordonnance qui a rejeté la demande d'expertise et laissé les dépens à la charges de M.[I].
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort:
Confirme l'ordonnance rendue le 21 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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