Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Septembre 2022
N° RG 21/02308 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3ME
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 08 Novembre 2021, RG 21/00726
Appelants
M. [W] [E] [B] [P]
né le 24 Novembre 1951 à [Localité 6] ([Localité 6]),
et
Mme [J] [K] [X] [F] épouse [P]
née le 21 Juin 1956 à [Localité 8] ([Localité 8]),
demeurant ensemble [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [A] [Z]
née le 01 Mai 1976 à [Localité 9] - YOUGOSLAVIE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
M. [H] [R] [U]
né le 13 Février 1950 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentés par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 juin 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [U], Mme [A] [Z], M. [W] [P] et Mme [J] [P] (ci-après les époux [P]) et les époux [V] sont propriétaires de parcelles de terrains contiguës à [Localité 4].
Saisi par M. [H] [U] et Mme [A] [Z] par acte du 27 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry a, par jugement du 21 janvier 2021, dit que le fonds des époux [P] est débiteur d'une servitude de passage au profit du fonds de M. [H] [U] et de celui de Mme [A] [Z] et qu'ils empiétaient sur l'assiette de la servitude définie dans la décision. Ils ont ainsi été condamnés sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à enlever un poteau et des jardinières ou tout autre obstacle se situant sur l'assiette de la servitude. L'exécution provisoire de la décision a été ordonnée. Le jugement a été signifié aux époux [P] par actes d'huissier du 17 février 2021.
Par actes du 18 mai 2021, M. [H] [U] et Mme [A] [Z] ont fait assigner les époux [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire.
Par décision contradictoire du 8 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- rappelé que par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
- dit que l'assiette des servitudes de passage dont sont débiteurs les époux [P] ainsi que les époux [V] est définie dans les actes du 26 avril 1904 établis par M. [W] [D], d'une part, et des 13, 18 octobre 1984, 2 et 5 avril 1985 établis par maître [C] [I], d'autre part,
- dit que les époux [P] empiètent sur l'assiette de la servitude de passage dont ils sont débiteurs,
- condamné les époux [P] à enlever le poteau et les jardinières ou tout obstacle se situant sur le tracé de la servitude de passage dont leur fonds est débiteur et à laisser le passage libre de tout accès, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
- prononcé la liquidation de l'astreinte provisoire fixée dans le jugement du 21 janvier 2021,
- condamné M. [W] [P] et Mme [J] [F] à payer à M. [H] [U] et à Mme [A] [Z] la somme de 10 725 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Chambéry dans son jugement du 21 janvier 2021 et arrêtée au 6 septembre 2021,
- rejeté la demande de M. [H] [U] et de Mme [A] [Z] tendant à voir condamner M. [W] [P] et Mme [J] [F] à leur payer la somme de 300 euros au titre du remboursement du coût du procès-verbal de constat du 26 avril 2021,
- condamné M. [W] [P] et Mme [J] [P] à payer à M. [H] [U] et à Mme [A] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [W] [P] et Mme [J] [P] aux dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2021, les époux [P] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [P] demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- a prononcé la liquidation de l'astreinte,
- les a condamnés à payer aux consorts [M] la somme de 10 725 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- les a condamnés à payer aux consorts [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'aucun obstacle ne se situe sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage en application de l'acte authentique reçu par Me [I] les 13 et 18 octobre 1984 et 2 et 5 avril 1985 grevant le fond servant LD n° 108 sur la commune de [Localité 4],
- débouter en conséquence les consorts [Z] et [U] de leurs demandes en liquidation d'astreinte,
- condamner Mme [A] [Z] et M. [H] [U] à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, M. [H] [U] et Mme [A] [Z] demandent à la cour de :
- constater que les époux [P] n'avaient pas exécuté la condamnation d'enlèvement des jardinières le 17 avril 2021, soit à l'expiration du délai de deux mois fixé par le tribunal,
- confirmer le prononcé de la liquidation de l'astreinte sur son principe, jusqu'au 29 novembre 2021,
- rejeter l'ensemble des demandes des époux [P],
- condamner les époux [P] à leur payer :
- la somme de 22 600 euros (226 jours x 100 euros) au titre de la liquidation de l'astreinte du 17 avril 2021 au 29 novembre 2021,
- la somme de 300 euros au titre du remboursement du coût du procès-verbal de constat du 26 avril 2021,
- la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de maître Fabrice Paganelli avocat au Barreau de Chambéry, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l'astreinte
Les époux [P] précisent qu'ils ont bien modifié la situation des lieux afin de respecter le jugement du 21 janvier 2021. Ils ajoutent que la servitude litigieuse grève leur parcelle [Cadastre 7] dans sa limite Nord et qu'aucun obstacle ne se trouve sur ce tracé. Ils arguent du fait que les jardinières dont font état les intimés se trouvent sur la limite Est de cette parcelle. Ils estiment avoir retiré les obstacles dans le délai qui leur était imparti. Ils reconnaissent avoir décalé leur jardinières d'une dizaine de centimètres ainsi que constaté par huissier le 29 novembre 2021.
M. [H] [U] et Mme [A] [Z] pour leur part considèrent que ce n'est qu'après le délai imparti dans le jugement que les époux [P] ont décidé de libérer complètement le passage et que cela est démontré à la date du 29 novembre 2021.
La cour rappelle qu'il appartient à celui qui se dit libérer de ses obligations sous astreinte d'en rapporter la preuve. Il convient encore de préciser que le jugement fixant l'astreinte litigieuse est en date du 21 janvier 2021 et qu'il a été signifié aux époux [P] le 17 février 2021. Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, précise 'condamne Monsieur [W] [P] et Madame [J] [P] à enlever le poteau et les jardinières ou tout obstacle se situant sur le tracé de la servitude de passage dont leur fonds est débiteur et à laisser le passage libre de tout accès sous astreinte provisoire de 100 euros par jour à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision'. Il en résulte que les époux [P] devaient libérer l'emprise de la servitude des obstacles s'y trouvant avant le 17 avril 2021 à minuit, l'astreinte commençant à courir le 18 avril 2021.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [P] produisent un constat d'huissier qu'ils ont fait établir le 24 juin 2021 (pièce n°27) dans lequel sont présentes des photographies des lieux. M. [H] [U] et Mme [A] [Z], pour leur part, ont produit un constat d'huissier dressé à leur demande le 26 avril 2021 (pièce n°53) présentant également des photographies des lieux. Ces deux constats sont à rapprocher des photographies versées par les intimés et dont ils disent, sans être démentis sur ce point, qu'il s'agit des images fournies dans la procédure de fond et sur lesquelles le tribunal a pris sa décision (pièce intimés n°26 et 27).
Sur ces photographies, on distingue nettement le poteau litigieux dans l'alignement duquel se trouvent les trois jardinières. Ces éléments sont disposés le long d'un tracé rose lequel, en partant du poteau dirigé vers une grille d'égout d'abord sur un bitume, à peu près en état, ensuite après un affaissement du sol, sur des graviers.
Le constat du 6 avril 2021, figure la même chose à l'exception du poteau, lequel a disparu mais dont l'emplacement est figuré par un carré peint en rose sur le sol duquel part le même tracé vers la grille d'égout. Au regard des différents tracés sur le sol, les jardinières n'ont pas été déplacées. Il en résulte qu'à la date du 6 avril 2021, les époux [P] n'avaient pas respecté leurs obligations puisque l'assiette de la servitude n'était pas laissée libre de tout obstacle.
Le constat du 24 juin 2021 montre exactement la même situation : marque carrée rose figurant l'emplacement du poteau, jardinières positionnées le long de la limite rose qui se poursuit vers la bouche d'égout. Une étude attentive de toutes les photographies fait apparaître que la distance entre la première jardinière et l'endroit où le bitume s'affaisse n'a pas bougé. Cela signifie que les jardinières n'ont pas été déplacées à la date du 24 juin 2021 et donc que l'accès à la servitude était toujours entravé par référence à la situation constatée par le tribunal. Si les époux [P] considèrent, plan à l'appui, que les jardinières sont à l'Est de leur propriété, force est en tous cas de constater que ce sont bien les mêmes jardinières que celles dont l'existence a été relevée par le tribunal et qui se trouvaient dans la prolongement du poteau.
D'ailleurs, le constat du 29 novembre 2021 à partir duquel les parties s'accordent à dire que les jardinières ont été reculées et que le passage se trouve donc libéré, montre bien le même endroit comme cela se constate facilement sur les plans larges. Une analyse attentive de ces images permet de constater, par comparaison aux précédentes, que, en effet, les jardinières ont été reculées comme le montre la distance plus grande séparant désormais le carré rose figurant l'ancien poteau et la première jardinière. Cet élément se trouve corroboré par la photographie des lieux produite par les intimés (pièce n°64). Il sera enfin relevé que M. [H] [U] et Mme [A] [Z] précisent expressément dans leurs écritures (conclusions page 5) que les jardinières se trouvent désormais hors du tracé de la servitude.
Il résulte de ce qui précède que les époux [P] n'ont pas, dans le délai imparti, respecté les obligations découlant de leur condamnation sous astreinte. Ils ne démontrent pas l'avoir fait avant le 29 novembre 2021. Il convient donc de liquider l'astreinte provisoire du 18 avril 2021 au 28 novembre 2021, soit 225 jours. A la différence de l'analyse faite par le premier juge la cour estime qu'il n'y a pas lieu à appliquer une proportion pour tenir compte de l'enlèvement du poteau. Le but de l'astreinte était en effet de forcer la libération complète du passage ce qui n'a pas pu être obtenu par le seul retrait du poteau.
Le jugement sera donc réformé en ce sens et les époux [P] condamnés à payer la somme de 22 500 euros (225 jours x 100 euros) à M. [H] [U], Mme [A] [Z] au titre de la liquidation de l'astreinte.
Sur le coût du constat d'huissier
M. [H] [U] et Mme [A] [Z] demandent la condamnation des époux [P] à leur payer la somme de 300 euros en remboursement du constat d'huissier qu'ils ont fait dresser le 26 avril 2021. Ils fondent leur demande sur une résistance abusive des appelants. La cour relève toutefois après le premier juge qu'un tel constat n'était pas nécessaire dans la mesure où s'ils sollicitaient la liquidation de l'astreinte, il appartenait alors aux époux [P] de démontrer qu'ils avaient exécuté la décision. Le fait que M. [H] [U] et Mme [A] [Z] aient souhaité se ménager des moyens de preuve par ailleurs, ne permet pas de constituer les époux [P] de mauvaise foi au sens de la résistance abusive. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [P] et Mme [J] [P] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et, par application de l'article 699 du code de procédure civile, maître [N] [O] sera autorisé à recouvrer les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [W] [P] et Mme [J] [P] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [H] [U] et Mme [A] [Z] en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et les appelants condamnés in solidum à leur verser la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par contradictoire,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 22 500 euros,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [P] et Mme [J] [P] aux dépens d'appel, maître [N] [O] étant autorisé à recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [W] [P] et Mme [J] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [W] [P] et Mme [J] [P] à payer à M. [H] [U], Mme [A] [Z] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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