Texte intégral
ARRET
N° 87
Société [4]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 MARS 2023
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N° RG 22/04081 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRO5
DECISION DE LA CARSAT CENTRE OUEST EN DATE DU 26 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me COLLEONY Claire, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT CENTRE OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [Y] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Janvier 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Myriam EL JAGHNOUNI
PRONONCÉ :
Le 03 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [4] est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de charpentes et autres menuiseries.
Le 27 août 2018 [K] [E], son salarié en qualité de menuisier de mai 2001 à 2018, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un adénocarcinome ethmoïde, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°47 des maladies professionnelles.
Le décès de [K] [E], survenu le 23 avril 2021, a été imputé à cette maladie et les incidences financières de ces sinistres ont été inscrites au compte employeur de la société [4].
Par courrier du 1er mars 2022 la société [4] a sollicité de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (la CARSAT) l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle et du décès de [K] [E], une demande qu'elle a rejetée par décision du 26 avril 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 juillet 2022 et visé par le greffe le 29 août suivant, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 janvier 2023.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- juger que la maladie et le décès de [K] [E] doivent être inscrits au compte spécial au regard de son parcours professionnel de menuisier depuis 1986 chez trois employeurs différents,
- juger qu'il ressort du rapport d'enquête que l'agent de la CPAM a retenu une période d'exposition de 1986 à 2018 auprès des trois employeurs de [K] [E] soit la société [L] (1986-1992), la société Pasquier (1992-2001) et elle-même (2001-2018),
- juger que l'agent enquêteur de la caisse a d'ailleurs interrogé un des précédents employeurs de [K] [E], la société [L], qui reconnaît l'exposition au risque,
- juger que la maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n°47 provoquée par les poussières de bois et le décès de [K] [E] doivent donc être imputés au compte spécial,
- juger que le coût moyen correspondant au taux figurant sur le compte employeur 2018 et 2021 de la société [4] doit être retiré,
- juger que la CARSAT doit recalculer ses taux de cotisation influencés par le retrait du coût moyen correspondant à la prise en charge de la maladie et du décès de [K] [E] et notamment les taux de cotisation 2022 et suivants,
- condamner la caisse aux dépens.
La société [4] soutient qu'elle rapporte la preuve de la multi-exposition au risque de la maladie professionnelle de [K] [E] et sollicite son inscription, et celle du décès en découlant, au compte spécial.
Elle expose qu'il ressort clairement des éléments de l'enquête administrative de la CPAM des périodes d'exposition au risque de [K] [E] chez trois employeurs différents, soit la société [L], Pasquier et elle-même.
Elle ajoute que la société [L] a reconnu auprès de l'agent enquêteur avoir exposé [K] [E] au risque d'inhalation de poussières de bois.
Par conclusions communiquées au greffe le 16 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle et du décès de [K] [E],
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
La CARSAT expose que la preuve de l'exposition multiple n'est pas rapportée par la demanderesse et que le rapport d'enquête de la caisse, qui ne contient que les déclarations du salarié, est insuffisant.
Elle ajoute s'agissant de la déclaration à l'agent enquêteur du représentant de la société [L] qu'il a au contraire dit qu'il existait chez elle des systèmes d'aspiration des poussières de bois.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
Pour en justifier, la société [4] produit aux débats la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, les courriers de prise en charge et le dossier d'enquête administrative établi par l'agent enquêteur de la caisse primaire avec toutes ses pièces.
Il est observé que, dans son rapport d'enquête pour la caisse primaire, l'agent enquêteur assermenté a retenu une exposition aux poussières bois de [K] [E] de 1986 à 2018 au sein de trois entreprises différentes : la société [L] (1986-1992), la société Pasquier (1992-2001) et la société [4] (2001-2018).
Contrairement aux dires de la CARSAT, ce constat ne repose pas uniquement sur les seules déclarations du salarié dans la mesure où l'agent enquêteur joint à son rapport un procès-verbal d'entretien téléphonique avec M. [L], directeur de l'entreprise [L] soit l'ancien employeur de [K] [E].
M. [L] a ainsi déclaré à l'agent enquêteur que [K] [E] a travaillé sur chantier et en atelier pour des particuliers en qualité de menuisier, que le travail en atelier était plus important, qu'il a certainement été exposé à l'inhalation de poussières de bois car à l'époque il effectuait beaucoup de travail à la main comme des travaux de ponçage qui créaient beaucoup de poussières, qu'il ne se souvient pas qu'il y avait à cette époque des équipements de protection ni à partir de quand ils ont été mis à disposition des salariés, que certaines machines étaient équipées d'un moyen d'aspiration des poussières de bois au sein de l'atelier et qu'il existait également un système d'aspiration centralisé mais qu'il ne se souvient plus de sa date d'installation.
La CARSAT soutient encore que la mention par le directeur de la société [L] de systèmes d'aspiration des poussières de bois implique nécessairement une absence d'exposition au risque de [K] [E] chez elle.
Or la mise en place d'un tel système, dont la date d'installation n'est d'ailleurs pas établie, implique nécessairement qu'il y avait sur le site de l'entreprise [L] où [K] [E] a travaillé de 1986 à 1992 des poussières de bois présentant un risque certain d'inhalation pour les salariés, ce que ne conteste d'ailleurs pas le directeur de cette entreprise. Cet argument ne saurait prospérer.
Ainsi, la cour constate que [K] [E] a été exposé au risque d'inhalation de poussières de bois en tant que menuisier tant au sein de la société [4], qui ne conteste pas cette exposition, qu'au sein de la société [L].
Ainsi [K] [E] a été exposé au cours de sa carrière professionnelle au risque d'inhalation de poussières de bois au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il ne soit possible de déterminer au sein de quelle société il a effectivement contracté sa maladie.
La société [4] rapportant la preuve attendue de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995, il sera fait droit à sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle et du décès de [K] [E].
La CARSAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Dit que le recours de la société [4] est bien fondé,
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies,
Ordonne en conséquence le retrait de la maladie professionnelle et du décès de [K] [E] des comptes employeur 2018 et 2021 de la société [4] et leur inscription au compte spécial,
Enjoint la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest de procéder à la rectification des taux de cotisation AT/MP impactés par ces retraits,
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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