Texte intégral
Du 15 février 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 23/01027 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X55M
Société GIRONDE HABITAT
C/
[L] [J]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée au demandeur
Le 15/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat
RCS BORDEAUX 404 877 086
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par [F] [P] (Membre de l’entrep.)munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [L] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 août 2022, à effet du 30 août 2022, l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à Madame [L] [J] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte d'huissier de justice en date du 20 février 2023, l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait délivrer à Madame [L] [J] un commandement de payer la somme de 1153,75 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d'huissier de justice du 22 mai 2023, l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a assigné Madame [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 21 septembre 2023 aux fins de voir :
Condamner Madame [L] [J] à payer la somme principale de 1537,48 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,Faire jouer corrélativement la clause résolutoire pour non paiement et insérée dans le bail et l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,Prononcer l’expulsion de Madame [L] [J] ainsi que de toute personne vivant sous son toit avec le concours de la force publique si besoin est,Allouer à l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux,Condamner Madame [L] [J] au paiement de la somme de 150 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [L] [J] au paiement des frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’au jour de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 décembre 2023.
Lors de l'audience du 22 décembre 2023, l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, régulièrement représenté, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 4567,56 euros au 15 décembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile, Madame [L] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par courriel en date du 22 décembe 2023, Madame [L] [J] expliquait ne pas avoir pu se présenter à l'audience du 22 décembre 2023 en raison de l'état de santé de son enfant.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 23 mai 2023, soit au moins deux mois avant la date de l’audience du 21 septembre 2023.
L'établissement public bailleur justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 28 novembre 2022, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
L’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait signifier à Madame [L] [J] un commandement d’avoir à payer la somme de 1153,75 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 20 février 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [L] [J] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 21 avril 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, l'établissement public est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 21 avril 2023.
Dès lors, Madame [L] [J] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 21 avril 2023, ce qui constitue pour l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 4567,56 euros à la date du 15 décembre 2023, déduction faite des frais de procédure.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [L] [J] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4567,56 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 15 décembre 2023 – échéance du mois de novembre 2023 incluse. Madame [L] [J] sera, en outre, condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (580,94 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [L] [J].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [L] [J] à verser à l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 50 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de l'établissement public bailleur, à la date du 21 avril 2023 ;
CONDAMNONS Madame [L] [J] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [L] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (580,94 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [L] [J] à payer à l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 4567,56 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 15 décembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [L] [J] à payer à l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, à compter du 1er décembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [L] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CAF et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS Madame [L] [J] à payer à l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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