Texte intégral
C3
N° RG 21/01672
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2GN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00730)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 09 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021
APPELANTE :
Mutualité CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE, organisme de sécurité sociale, dont le numéro SIRET est [N° SIREN/SIRET 5], ayant son siège social [Adresse 4]), représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [8] La SELARL [8] agissant par Maître [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés à l'appel des causes de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 27 février 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [7], entreprise agricole de vente de produits agricoles et alimentaires, est affiliée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire depuis le 19 avril 2000.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Romans a placé la société [7] en redressement judiciaire et a désigné la Selarl [8] en la personne de Maître [W] [J], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société [7].
Le 2 octobre 2019, la SARL [7] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Valence à une contrainte CT 19009 décernée par la MSA Ardèche Drôme Loire le 9 septembre 2019, signifiée le 19 septembre 2019 pour un montant de 7 380,76 euros, hors frais de signification, correspondant aux cotisations du 4ème trimestre 2015, des 1er au 4ème trimestres 2016, des 1er au 3ème trimestres 2017 et du mois de décembre 2017.
Par ordonnance du 18 mars 2020, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Romans a admis la créance de la MSA Ardèche Drôme Loire, pour un montant de 7 380,76 euros à titre chirographaire et provisionnel, au passif de la société [7], laquelle a été admise le 4 juin 2020 au bénéfice d'un plan de redressement pour lequel Maître [J] a été désigné commissaire à son exécution.
Par jugement du 9 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- reçu la SARL [7] en son opposition,
- l'a déclarée partiellement fondée,
- validé la contrainte délivrée à la SARL [7] par la MSA Ardèche Drôme Loire le 19 septembre 2019 à hauteur de la somme de 603,64 euros au titre d'un indu d'allocation de soutien familial (ndr : de cotisations impayées) pour la période du mois de décembre 2017 et fixé, à cette somme, la créance au passif de ladite société,
- déclaré la contrainte irrégulière pour le surplus des cotisations,
- rappelé que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d'un jugement,
- débouté les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamné la SARL [7] aux dépens.
Le 12 avril 2021, la MSA Ardèche Drôme Loire a interjeté appel de cette décision.
La société [7] et la SELARL [8], agissant par Maître [W] [J], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société [7] ont déposé des conclusions d'appel incident le 23 décembre 2021.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La MSA Ardèche Drôme Loire au terme de ses conclusions récapitulatives d'appel notifiées par RPVA le 25 mars 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer et réformer le jugement de première instance du 9 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant de nouveau,
- valider la contrainte CT 19009 du 9 septembre 2019, signifiée le 19 septembre 2019 par acte de Maître [Y], huissier de justice, d'un montant actualisé de 7 380,76 euros, outre les frais de signification pour un montant de 72,78 euros,
- fixer la somme de 7 380,76 outre 72,78 euros de frais de signification au passif de la SARL [7], pour des cotisations sur salaires,
- condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur la recevabilité de son action, la MSA soutient que c'est à bon droit qu'elle a émis un titre exécutoire le 9 septembre 2019, soit dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure collective.
Elle fait valoir qu'il s'agit d'une action qu'elle considère recevable car elle a procédé, d'une part, à la déclaration de sa créance qui d'ailleurs a été admise à titre provisionnel par le juge commissaire et du fait que, d'autre part, le mandataire judiciaire est partie à la présente procédure.
Sur la contrainte litigieuse, elle expose que la contrainte décernée le 9 septembre 2019 vise expressément la mise en demeure du 10 novembre 2017 et les deux autres datées du 21 mai 2019, précisant que chacune a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle en déduit que la société [7] a ainsi pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Enfin elle observe que les intimées reconnaissent accepter que la créance soit fixée de manière définitive au passif de la société et en déduit qu'il s'agit d'une reconnaissance judiciaire.
La Sarl [7] redevenue in bonis par suite de l'adoption par jugement du 4 juin 2020 du tribunal de commerce de Romans et la SELARL [8] prise en la personne de Maître [W] [J] es qualités de mandataire judiciaire - commissaire à l'exécution du plan, selon leurs conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées le 23 décembre 2021 reprises à l'audience demandent à la cour de :
- dire l'appel de la MSA mal fondé, et la débouter de toutes ses demandes,
Statuant sur appel incident,
- réformer la décision déférée,
- prononcer l'annulation de la contrainte du 9 septembre 2019 émise par la MSA Ardèche Drôme Loire à l'encontre de la SARL [7] pour toutes sommes,
Subsidiairement, dire que la créance de la MSA de 7 380,76 euros sera inscrite au passif de la procédure collective de la société [7],
- condamner la MSA Ardèche Drôme Loire à payer à la SARL [7] une somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
La société [7] et sa mandataire judiciaire soutiennent que la contrainte du 9 septembre 2019 n'a pas permis à la société [7] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation puisque l'acte n'indique pas qu'il a été délivré seulement pour fixation de sa créance au passif de la procédure collective.
Elles prétendent que la MSA n'évoque pas, ni ne vise, dans la contrainte du 9 septembre 2019, le ou les titres exécutoires qu'elle aurait déjà dû émettre pour voir transformer en admission définitive sa déclaration de créance provisionnelle.
Sur la contrainte litigieuse, elles relèvent que le montant total réclamé au titre des trois mises en demeure (7 699,14 euros) est différent de celui retenu sur la contrainte (7 380,76 euros). Enfin elles considèrent que les justificatifs des mises en demeure produites au stade de l'appel ne suppléent pas les anomalies précitées.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- 1. Sur la faculté pour la MSA de signifier le 19 septembre 2019 une contrainte à l'encontre de la SARL [7] placée en redressement judiciaire depuis le 1er avril 2019.
Les articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-24 du code de commerce applicables à tous les créanciers ne disposant pas d'une créance née pour les besoins de la procédure collective telle que visée à l'article L. 622-17 du même code énoncent que :
Article L. 622-21 :
'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture (...)'.
Article L. 622-22 :
'Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative'.
Article L. 622-24 :
'À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation (....)'.
Ce quatrième alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce contient toutefois des dispositions spécifiques au Trésor Public et aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui disposent de la faculté de décerner des titres exécutoires pour constater leurs créances (cf article L. 244-9 du code de la sécurité sociale : la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale comporte à défaut d'opposition tous les effets d'un jugement) :
'Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1.
Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement'.
Ainsi l'article R. 624-6 pris en application précise que :
'À la requête du Trésor Public, le juge commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées'.
À la date d'ouverture du redressement judiciaire par le jugement du 1er avril 2019 du tribunal de commerce de Romans / Isère ayant fixé à douze mois le délai d'établissement des créances, la MSA n'avait pas encore décerné de contrainte contre la SARL [7].
En application du 4ème alinéa de l'article L. 622-24 susvisé du code de commerce, la MSA a donc à bon droit déclaré à titre provisionnel sa créance pour la somme de 7 380,76 euros, ce qu'a constaté le juge commissaire par ordonnance du 18 mars 2020 puis, dans le délai d'un an à compter de la parution du jugement d'ouverture le 5 avril 2019 au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales qui lui était imparti, a décerné contrainte le 9 septembre 2019, signifiée le 19 septembre 2019, pour la somme de 7 380,76 euros.
À défaut d'opposition à cette contrainte de la part de la SARL [7], la créance de la MSA pouvait être admise à titre définitif par le juge commissaire pour la somme de 7 380,76 euros et, en cas d'opposition comme en l'espèce, portée sur l'état des créances avec la mention 'instance en cours'.
2. Sur la validité de la contrainte.
2.1 La SARL [7] invoque la nullité de la contrainte au motif que celle-ci n'indique pas qu'elle n'a pour objet que d'obtenir une admission à titre définitif de la créance de la MSA au passif de son redressement judiciaire et, qu'à défaut d'opposition de sa part, la MSA aurait ainsi pu disposer d'un titre exécutoire autonome exécutable immédiatement, au mépris du régime d'apurement du passif applicable aux procédures collectives.
L'absence de mention en ce sens contenue dans la contrainte litigieuse du 9 septembre 2019 constitue une nullité de forme de cet acte qui ne laisse subsister aucun grief puisque, précisément, la SARL [7] a fait opposition à cette contrainte de sorte que l'hypothèse envisagée ne s'est pas réalisée et que la nullité de la contrainte ne peut être prononcée pour ce motif au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 114 du code de procédure civile ('La nullité ne peut-être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public') et 115 du même code ('La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et sil a régularisation ne laisse subsister aucun grief').
2.2 En cause d'appel la SARL [7] ne conteste plus avoir reçu les mises en demeure des 10 novembre 2017 et 21 mai 2019 mais soutient que la contrainte doit être annulée aux motifs :
- que le total de ces mises en demeure est de 7 699,14 euros et non de 7 380,76 euros soit une somme inférieure ;
- qu'il n'y a pas d'explication à la déduction opérée de 10 738,49 euros.
La validité d'une contrainte n'est cependant pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement et cette réduction n'affecte pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et l'étendue de son obligation détaillées dans les trois mises en demeure préalables.
Enfin il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte.
Au cas présent, la SARL [7] n'a élevé aucune contestation articulée en droit et en fait autre que de principe sur la diminution des sommes réclamées par rapport au total des mises en demeure antérieures.
Le jugement sera donc infirmé et la contrainte validée pour son entier montant, avec fixation au passif du redressement judiciaire de la SARL [7] à due concurrence, outre frais de signification.
La SARL [7] succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à la MSA la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette créance née du présent arrêt relève des créances de l'article L. 622-17 du code de commerce et condamnation directe de la SARL [7] peut être prononcée, de même qu'au titre des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 19/00730 rendu le 9 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, sauf en ce qu'il a condamné la SARL [7] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte décernée par la MSA à la SARL [7] le 9 septembre 2019 pour la somme de 7 380,76 euros au titre des cotisations des 4ème trimestre 2015, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2016, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2017 et du mois de décembre 2017.
Fixe à titre chirographaire la créance de la MSA au passif du redressement judiciaire de la SARL [7] au titre de cette contrainte n° CT 19009 du 9 septembre 2019 à la somme de 7 380,76 euros outre 72,78 euros de frais de signification.
Condamne la SARL [7] aux dépens d'appel.
Condamne la SARL [7] à verser à la MSA Ardèche Drôme Loire la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président