Texte intégral
JG/VC
Numéro 24/1872
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 04/06/2024
Dossier : N° RG 22/02599 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKMA
Nature affaire :
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Affaire :
[T] [F]
[W] [F]
[H] [F]
S.C.I. [L]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Avril 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 15] (92)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 13] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.C.I. HAIZEAN
immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro n° 351 544 275
prise en la personne de son reponsable légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocateau barreau de Pau
Assistés de Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 379 502 644
Venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-ATLANTIQUE,
agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS, de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.
sur appel de la décision
en date du 01 SEPTEMBRE 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE
RG 20/1465
Exposé du litige et des prétentions des parties :
La société S.C.I. Haizean est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 12] qu'elle a rénové suite à un incendie pour l'affecter à une destination locative.
A cet effet, elle a sollicité et obtenu de la S.A. Crédit Immobilier de France Sud-Atlantique deux prêts immobiliers amortissables, l'un souscrit le 15 juin 2005 d'un montant initial de 565.000 euros et l'autre contracté le 13 février 2008, d'un montant initial de 356.000 euros, ce dernier ayant fait l'objet d'un avenant de réaménagement du 02 avril 2013.
[T] [F], [W] [F] et [H] [F], associés au sein de la SCI, se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par la SCI Haizean.
Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2020, [T], [W] et [H] [F] et la SCI Haizean ont fait assigner la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Sud Atlantique, devant le tribunal judiciaire de Bayonne, pour voir constater divers manquements de la banque aux dispositions du code de la consommation et en tirer les conséquences sur la régularité des conventions et sur le plan indemnitaire pour l'empruntrice et les cautions.
Par conclusions d'incident notifiées le 2 septembre 2021, la banque a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir :
- déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes présentées par la SCI Haizean, Monsieur [T] [F], Madame [W] [F] et Monsieur [H] [F] à l'encontre de la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Sud-Atlantique ;
- condamner solidairement la SCI Haizean, Monsieur [T] [F], Madame [W] [F] et Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 5.000 euros ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes présentées par la S.C.I. Haizean, Monsieur [T] [F], Madame [W] [F] et Monsieur [H] [F] à l'encontre de la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud Atlantique ;
- rejeté la demande formée par la société Crédit Immobilier de France Développement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI Haizean, Monsieur [T] [F], Madame [W] [F] et Monsieur [H] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 26 septembre 2022, les consorts [F] et la SCI Haizean ont relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023, l'affaire étant fixée au 20 mars 2023.
Par arrêt avant-dire droit du 29 juin 2023, au constat que les appelants soutiennent que « le magistrat de la mise en état a dénaturé les prétentions de la SCI Haizean et des consorts [F] en distinguant les demandes relatives au dol, à la résolution des contrats et à la responsabilité contractuelle de la demande relative au devoir de mise en garde, quand l'ensemble des moyens développés par les appelants sur ces points tendaient bien à faire constater que la banque avait manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de la SCI Haizean et des consorts [F] » sans mettre la cour en mesure d'apprécier si leurs prétentions, telles qu'elles sont exposées dans l'acte introductif d'instance et les moyens soutenus à l'appui de celles-ci ont été dénaturés par le premier juge, changeant ainsi l'objet du litige et l'appréciation portée sur la prescription des différentes demandes soumises au tribunal, la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à la mise en état du 15 novembre 2023 en invitant la SCI Haizean et les consorts [F] à verser aux débats l'acte introductif d'instance.
La procédure a été à nouveau clôturée par ordonnance du 13 mars 2024.
* *
Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, les consorts [F] et la SCI Haizean demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L312-1 et suivants, L313-10 et L341-4 du code de la consommation dans leur version applicable au présent litige,
Vu les dispositions des articles 2011, 2288 et 1304 du code civil dans leur version applicable au présent litige,
Vu les dispositions des articles 1907 et 2224 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L110-4 du code de commerce,
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter le CIFD de son incident de prescription et déclarer l'ensemble de leurs prétentions non prescrites et recevables ;
- condamner le CIFD à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens.
* *
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Sud-Atlantique, demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1304, 1315, 1351, 1356 anciens (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), 2224 du code civil,
Vu les articles 9, 32, 122 et suivants, 789, 768 du code de procédure civile,
Vu les articles L.312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation, dans leur rédaction applicable,
- déclarer irrecevables toutes les prétentions présentées par la SCI Haizean et les consorts [F] présentées à son encontre ;
- rejeter leur appel comme mal fondé ;
- les débouter de toutes leurs demandes;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros.
- les condamner solidairement la SCI Haizean, Monsieur [T] [F], Madame [W] [F] et Monsieur [H] [F] aux entiers dépens.
MOTIFS :
- Sur la critique de dénaturation du litige :
Selon l'acte introductif d'instance du 30 septembre 2020, la SCI Haizean et les consorts [F] demandent au tribunal judiciaire de :
- Dire que les offres préalables de prêt signées le 30 août 2005 et le 25 février 2008, ainsi que les réaménagements de financement, du premier prêt daté du 23 août 2007, et du second prêt, daté du 02 avril 2013, sont soumises aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable ;
- Dire que de multiples irrégularités entachent les offres préalables de prêt signées, le 30 août 2005 et le 25 février 2008, ainsi que les réaménagements de financement, du 1er prêt datant du 23 août 2007, et du 2ème en date du 02 avril 2013 en application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable ;
- Dire que le TEG mentionné sur ces documents contractuels est erroné et inférieur de plus d'une décimale au TEG réel ;
En conséquence,
- Prononcer la nullité de la clause d'intérêts de ces deux prêts et de leurs accords de réaménagement ;
- Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à l'encontre de la société Crédit Immobilier de France Développement depuis la date d'attribution des 2 prêts ;
- Annuler les contrats de prêt avec déduction des intérêts déjà versés du capital restant dû et poursuite du remboursement de ce capital réajusté à taux zéro ;
- Dire que les sommes perçues par la société Crédit Immobilier de France Développement au titre des intérêts sont productives d'intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
- Dire que les sommes perçues seront imputées sur le capital restant dû ;
- Enjoindre à la société Crédit Immobilier de France Développement de produire un échéancier recalculé sur ces bases dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt [sic] et après expiration du délai de deux mois sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une période de trois mois ;
- Condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à verser à la SCI Haizean :
o 120.000,00 € en réparation du préjudice financier direct causé par son abandon durant son délai d'instruction abusif de 6 mois à l'occasion de la souscription du second prêt, et qui a nécessité l'emprunt de cette somme à M. [F] [T], augmentés des intérêts qui ont été générés, et ce depuis l'inscription de la dette en compte courant de la société ;
o 60.000,00 € au titre des retards causés par répercussion de ce délai d'instruction, ayant entraîné 6 mois de décalage sur la date du début de l'activité et conduit à une perte de revenus en conséquence ;
o 120.000,00 € en réparation du préjudice moral qu'elle a subi compte tenu des retentissements sur son activité dans son ensemble, plafonné pour principe à la somme prêtée pour la période, et mesuré à la chance de ne pas souscrire le 1er prêt ;
- Condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à verser à la SCI Haizean :
o 869.000,00 € au titre des dommages et intérêts compte tenu des soutiens abusifs et répétitifs que le CIFD a conduits envers la SCI Haizean et qui ont aggravé sa situation ;
- Condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à rembourser à la SCI Haizean étant donné que la période de prorogation d'anticipation du 1er prêt ne disposait pas de cadre contractuel :
o 1.900,08 € correspondant aux prélèvements d'assurances effectués sur cette période ;
o 26.274,35 € représentant les intérêts intercalaires sur cette période et qui ont été ajoutés au capital restant dû ;
o 21.225,54 € en fonction des intérêts générés par l'ajout de ce capital à rembourser ;
o 3.915,20 € correspondant aux frais d'assurances proportionnels sur l'ensemble de la durée du prêt ;
- Dire que ces sommes indûment perçues sont productives d'intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
- Prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable ;
- Condamner la société Crédit Immobilier De France Developpement à verser à M. [F] [T] sur le fondement des articles 258 à 262 du code civil [sic] :
o 120.000,00 € en réparation de son préjudice matériel ;
o 60.000,00 € correspondant au préjudice moral subi compte tenu des répercussions sur sa vie personnelle, et mesuré à la chance de ne pas souscrire le 1er prêt ;
o 10% du montant de la somme qu'il a dû insuffler dans la société soit 12.000,00 €, en réparation de la privation qui lui a été faite de profiter comme bon lui semble de cette somme ;
- Condamner la société Crédit Immobilier de France Developpement pour défaut d'information, de conseil et de mise en garde des cautions, en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le cautionnement à hauteur de 70% des montants empruntés ;
- Condamner également la société Crédit Immobilier de France Developpement en réparation des préjudices moraux subis du fait de la souscription d'engagements de cautionnement disproportionnés :
o 90.000,00 € à M. [F] [H] ;
o 65.000,00 € à M. [F] [T] ;
o 45.000,00 € à Mlle [F] [W] ;
- Décharger les consorts [F] de leurs obligations résultant de leur cautionnement au regard du caractère disproportionné de ce dernier ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la Banque au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner au entiers dépens, dont attribution à Me Cocoynacq, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour s'opposer aux demandes de la SCI Haizean et des consorts [F], la SA Crédit Immobilier de France Développement a soulevé la prescription de leur action et le juge de la mise en état, dont l'ordonnance est déférée à la cour, a fait droit à son argumentation.
Les appelants prétendent à l'infirmation de cette décision reprochant au premier juge d'avoir dénaturé leurs prétentions en distinguant, pour apprécier la fin de non-recevoir soulevée par la banque, leurs demandes relatives au dol, à la résolution des contrats et à la responsabilité contractuelle de l'établissement alors que l'ensemble de leurs moyens tendent à faire constater que la banque a commis des manquements à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde à leur égard de telle sorte que leur action ne peut être prescrite.
Cependant, en vertu de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. [...] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion".
En l'espèce, l'examen de l'acte introductif d'instance que la SCI Haizean et les consorts [F] ont fait délivrer à l'établissement prêteur de deniers fait ressortir une partie destinée au rappel des faits et une partie intitulée discussion et structurée autour de 19 points s'achevant par une troisième partie s'ouvrant par la mention " Par ces motifs - Il est demandé au tribunal de : " laquelle liste leurs demandes.
La lecture des 19 points de la discussion établit qu'ils portent l'exposé des moyens, en fait et en droit, sur lequel se fondent les prétentions ensuite reprises au dispositif de l'assignation.
Or, la rédaction de celui-ci tel que rappelé ci-dessus exclut qu'il s'agisse d'un simple rappel des moyens venant au soutien de la seule prétention visant à faire constater que la banque a manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde à leur égard et à en tirer les conséquences pécuniaires par la condamnation de la banque à leur payer des dommages et intérêts en leur qualité de caution ou d'empruntrice des fonds.
De fait, les moyens et les prétentions tendant à obtenir la nullité des contrats de prêts ou celle de la stipulation d'intérêts, à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, à lui enjoindre de produire un échéancier recalculé, à obtenir sa condamnation à verser des sommes en réparation des préjudices causés par le délai d'instruction de 6 mois à l'occasion de la souscription du second prêt, par des soutiens qualifiés d'abusifs et répétitifs portés à la SCI Haizean, par l'absence de cadre contractuel de la période de prorogation d'anticipation et sur le fondement des articles 258 à 262 du code civil [sic] comme ceux tendant à voir prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable, ne peuvent, légalement, résulter de seule demande visant à voir sanctionner les manquements de la banque à ses obligations de mise en garde, d'information et de conseils.
Il en résulte que le grief tenant à la dénaturation du litige par le premier juge n'est pas caractérisé et que c'est à bon droit qu'il a, pour statuer sur l'incident de prescription de l'action soulevé par la banque, distingué et analysé les différents moyens que les demandeurs ont exposé au soutien de leurs prétentions telles que figurant au dispositif de leur assignation.
- Sur l'action de la SCI Haizean et des consorts [F] :
En droit, en application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation, les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Et, il est constant qu'une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet.
Selon, l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
En outre, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et l'article L 110-4 du code de commerce décide que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
- Sur la prescription des demandes de nullité des contrats de prêt pour dol et en résolution des contrats :
Le premier juge a retenu que l'action en nullité des contrats de prêt pour dol est soumise à la prescription de cinq ans à compter du jour où les demandeurs ont découvert le vice en application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat, soit en l'espèce, au jour de la souscription par eux de leur engagement respectif.
En effet, les consorts [F] et la SCI Haizean affirment avoir subi un vice du consentement en raison de la variabilité du taux d'intérêt prévue aux contrats qu'ils ont souscrit le 15 juin 2005 et le 13 février 2008, laquelle aurait pu conduire à une augmentation de la charge des intérêts si l'évolution des taux ne leur avait pas été favorable.
Cependant, il résulte de la rédaction claire et explicite des contrats qu'ils ont nécessairement pris connaissance de cette variabilité dès la signature des conventions qui précisent cette variabilité et mentionnent expressément que, à chaque échéance semestrielle, l'emprunteur avait la possibilité d'opter de façon irréversible pour un taux fixe.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité des contrats sur ce fondement ne peut être reporté à une autre date que les 15 juin 2005 et 13 février 2008 et leur action ayant été engagée plus de cinq ans après, elle doit être déclarée prescrite.
S'agissant de leur action en résolution présentée au visa de l'article 1184 du code civil alors qu'ils reprochent à la banque de ne pas avoir respecté les termes des contrats en ne leur accordant pas le report de payement des échéances mensuelles qu'ils ont demandé le 20 septembre 2017 au regard de leur difficulté à honorer les échéances des prêts, leur action est également prescrite puisque enfermée dans le délai de 5 ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce.
L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée sur ces points.
- Sur la prescription des demandes en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts à raison de l'erreur ou de l'omission du TEG :
Soutenant que les dispositions du code de la consommation trouvent à s'appliquer aux contrats par la convention des parties, les consorts [F] et la SCI Haizean ont assigné la banque afin de voir annuler la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'irrégularités affectant le taux effectif global des contrats souscrits par la SCI. Ils exposent que, ayant découvert en novembre 2017, par l'intermédiaire de leur avocat, puis par le moyen d'un rapport d'expertise amiable du 5 juin 2019, que ces prêts comportaient des irrégularités, ils sont recevables à agir en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel indiquée dans chacune des offres et actes de prêt afin que lui soit appliqué le taux d'intérêt légal et que la banque soit condamnée à leur restituer les sommes prélevées à tord.
La banque s'oppose à l'application des dispositions du code de la consommation en faveur des appelants affirmant que l'empruntrice est une SCI et qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur ou de non-professionnel pour bénéficier du statut protecteur qu'elles prévoient et que, en tout état de cause, elle n'a pas renoncé à leur opposer l'inapplicabilité du régime qu'elles fixent en ne s'opposant pas, dans les précédentes instances qu'ils ont initiées, à leurs demandes de report ou de suspension des échéances de remboursement par la société.
En l'espèce, les prêts consentis à la SCI Haizean avaient pour objet de financer les " travaux relatifs aux logements à usage locatif " et à " l'amélioration d'une maison " affectée à son activité professionnelle de location en résidence locative, l'extrait Kbis de la SCI mentionnant expressément qu'elle exerce l'activité de " location d'immeubles "
Ces crédits, au vu des stipulations contractuelles, ont été accordés à la SCI conformément à son objet, pour financer des travaux réalisés sur un immeuble à destination professionnelle même si une part de l'immeuble a pu être réservée à l'habitation de Monsieur [F].
Et l'examen des offres de prêts et des actes de prêts notariés comme celui des ordonnances et jugements communiqués n'établit pas que les parties ont entendu, sans équivoque, soumettre leurs contrats aux dispositions protectrices du droit à la consommation.
De même, il ne ressort d'aucune pièce que la banque a expressément renoncé à opposer aux demandeurs l'inapplicabilité de ses dispositions
Il s'en déduit que la SCI ne peut invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation et le point de départ de la prescription de l'action des appelants en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts à raison de l'erreur ou de l'omission qui affecterait le TEG doit être fixé à la date des conventions, soit le 15 juin 2005 et le 13 février 2008 et non à la date du 5 juin 2019, date du rapport d'expertise amiable qui aurait révélé les anomalies dénoncées.
Leur action ayant été introduite le 30 septembre 2020, soit plus de 5 ans après la conclusion des contrats, la prescription était acquise.
- Sur la prescription de l'action au titre du non-respect par la banque du délai de 10 jours édicté par l'article L. 312-10 du code de la consommation et de la période d'anticipation contractuelle du premier prêt :
Les consorts [F] et la SCI Haizean reprochent à l'établissement prêteur de ne pas justifier du respect du délai légal fixé à l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, lors de la souscription des prêts objets du litige privant de ce fait l'empruntrice de la protection que la loi lui accorde.
L'article L. 312-10 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose dans son aliéna 2 que " L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que 10 jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. "
Toutefois, en toute hypothèse et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la demande reposant sur ce fondement est nécessairement atteinte par la prescription quinquennale puisque l'emprunteur, mais également les cautions, n'ont pu ignorer la date à laquelle ils avaient reçu les offres de chacun des contrats en 2005, 2007, 2008 et 2013 et celle à laquelle ils ont formalisé leur engagement respectif et retourné au prêteur leur acceptation des offres.
N'ayant agi en justice sur ce fondement que le 30 septembre 2020, leur action est donc prescrite.
S'agissant des demandes fondées sur le non-respect par la banque des caractéristiques du premier prêt en ce qu'elle aurait, sans avenant, prorogé la période d'anticipation de 9 mois soit jusqu'au 31 mai 2008, les demandeurs seront également déclarés irrecevables du fait de la prescription puisqu'ils ont nécessairement pris connaissance des faits qu'ils entendent dénoncer au plus tard à cette date.
- Sur la prescription de l'action indemnitaire fondée sur un délai d'instruction abusivement long préalable au prêt du 13 février 2008 :
Affirmant avoir subi des préjudices causés par le délai d'instruction de 6 mois, qualifié d'abusif, ayant précédé la souscription du second prêt qui aurait contraint la SCI à emprunter de l'argent à [T] [F] générant une charge d'intérêts injustifiée, retardé son début d'activité et empêché ce dernier de disposer de ladite somme comme bon lui semble, les appelants ont sollicité la condamnation de la banque à leur verser des sommes d'argent en indemnisation.
Mais, la SCI Haizean et les consorts [F] ont, là encore, nécessairement connu ces faits avant la date de souscription de ce prêt, soit avant le 13 février 2008 de telle sorte leur action reposant sur la faute que la banque aurait commise dans les 6 mois précédents est atteinte par la prescription quinquennale.
- Sur la prescription de l'action en nullité et indemnitaire relative au caractère abusif et disproportionné des crédits consentis à la SCI Haizean et cautionnés par les consorts [F] et leur demande en déchéance des cautionnements :
Pour retenir la prescription de l'action des appelants sur ces fondements, le premier juge a relevé que la lecture de l'assignation montrait qu'ils soutenaient que la disproportion entre les sommes empruntées et le patrimoine du débiteur existait dès l'origine, soit à la date de la signature des contrats de prêt, de telle sorte qu'elle leur était nécessairement connue dès 2005, 2008 et 2013 tandis qu'ils ne démontraient pas l'existence d'éléments portés à leur connaissance postérieurement de nature à différer le point de départ.
En effet, les demandeurs mettent en cause la banque pour avoir accordé un soutien abusif à la SCI résultant de l'octroi d'un premier prêt, alors que le bâtiment siège de son activité, venait d'être ravagé par un incendie puis d'un second prêt alors qu'elle savait que la totalité des fonds empruntés serait insuffisante pour mener à bien les travaux nécessaires eu égard au coût de la réhabilitation de l'immeuble fixé par rapport à l'indice du coût de la construction rapporté à la surface habitable du bien.
Ils estiment que la banque a engagé à leur égard sa responsabilité en les exposant ainsi à un risque qu'elle connaissait alors qu'elle aurait dû les dissuader d'entreprendre les investissements qu'elle a financés car le projet était, par nature, non viable.
La banque rétorque qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'encontre de la SCI qui, prise en la personne de son représentant légal, était un emprunteur averti ceci d'autant qu'elle a fait réaliser les travaux par la SARL Etxed bathuna créée par les associés et gérée par [T] [F] et que, en tout état de cause, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En l'espèce, elle soutient que son point de départ ne peut qu'être fixé à la date de souscription de chacun des contrats.
Au cas présent, au soutien de leur argumentation, les demandeurs invoquent des constatations relatives au coût prévisionnel des travaux à la date de souscription de chacun des crédits, soit des données concernant le coût de la construction et de la réhabilitation publiées et connues de tout investisseur sans qu'il ne puisse être imputé à la banque une dissimulation quelconque ou une connaissance que les consorts [F] ne pouvaient avoir.
Ainsi, la SCI Haizean était en mesure d'évaluer, à la date de son engagement dans chacun des contrats, le montant des travaux qu'elle estimait nécessaires et de les mettre en rapport avec les fonds prêtés.
En outre, alors qu'il n'appartient pas à un établissement prêteur de s'immiscer dans le projet de ses clients, aucune mention contractuelle ne prévoyait une obligation de conseil en la matière de la part de la banque de telle sorte que le point de départ de la prescription ne peut être retardé.
Il en résulte que l'action des demandeurs relative au caractère abusif et disproportionné des crédits qu'elle a souscrit est atteinte par la prescription.
Il en est de même de l'action des cautions visant à voir reconnaître la disproportion de leurs engagements au regard du coût final des travaux à effectuer, ceci d'autant que, en l'état des instances opposant les parties, la banque n'a engagé aucune action en payement contre elles.
- Sur la "demande" au titre de fautes de la banque concernant les assurances assortissant les contrats souscrits et la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur :
Précisant que parallèlement à la présente procédure, une action connexe concernant la problématique de l'assurance était pendante, les demandeurs à l'action affirment que la banque a trompé la SCI concernant l'assurance groupe qu'elle lui a fait souscrire et indiquent qu'ils seront " éventuellement amenés à former des demandes relatives au préjudice résultant de cette situation, en fonction de l'issue de la procédure en cours devant le Tribunal de céans " et que " la situation est la même concernant les cautionnements recueillis par la banque auprès de Monsieur [F] et de ses 2 enfants ".
Ainsi, il ne peut qu'être constaté que les appelants n'ont pas formé de demande au sens de l'article 5 du code de procédure civile et qu'il n'y a dès lors pas lieu à examiner la prescription de leur action de ce chef.
Les demandeurs reprochent également à la banque de leur avoir fait souscrire une charge supplémentaire dans son seul intérêt en faisant couvrir de manière excessive son investissement par une garantie appliquée de 200 % sur les montants prêtés alors même qu'elle n'incluait pas la couverture de l'incapacité totale de travail.
De même, ils lui reprochent des incohérences dans le calcul du coût de l'assurance et la computation de frais non justifiés.
Toutefois, l'examen des contrats soumis à la critique montre qu'ils détaillaient les couvertures et frais d'assurance et autres dénoncés.
Dès lors, invoquant un grief résultant des mentions mêmes de l'acte de prêt, il doit être retenu que la SCI Haizean et les consorts [F] ont nécessairement était avisés de l'existence de ces charges dès la souscription de chacun des contrats.
Leur action sur ce fondement est donc éteinte par le jeu de la prescription quinquennale.
- Sur les demandes accessoires :
Succombant, la SCI Haizean, [H] [F], [T] [F] et [W] [F] seront tenus par application de l'article 696 du code de procédure civil, in solidum, des dépens de l'appel, outre confirmation de l'ordonnance déférée sur cette question.
L'équité commande enfin de mettre à leur charge, in solidum, une indemnité de procédure totale de 2.000 euros pour frais irrépétibles d'appel au profit de la SA Crédit Immobilier de France Développement.
Ils seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant :
- condamne la SCI Haizean, [H] [F], [T] [F] et [W] [F], in solidum, aux dépens d'appel ;
- condamne la SCI Haizean, [H] [F], [T] [F] et [W] [F], in solidum, à payer une somme de 2.000 euros pour frais irrépétibles d'appel à la SA Crédit Immobilier de France Développement.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente