Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01909 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLEJ
Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01909 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLEJ
N° de MINUTE : 24/00969
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [E] [G], audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [N] [R] [Y]
né le 07 Mars 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Shounit TROGMAN
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 14 novembre 2022 dont l’accusé de réception est revenu “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF a mis en demeure M. [N] [Y] de lui payer la somme de 11461 euros correspondant aux cotisations et majorations dues pour les mois de décembre 2019, février 2020 et septembre à décembre 2020.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 8 septembre 2023, pour la même cause et le même montant. La contrainte a été signifiée le 13 septembre 2023, par dépôt à l’étude.
Par lettre recommandée envoyée le 20 octobre 2024 et reçue le 24 octobre 2023 au greffe, M. [N] [Y] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’opposant. Par courriel du 14 décembre 2023, le représentant de l’URSSAF a informé l’opposant qu’il soulèverait l’irrecevabilité du recours. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024, après refus de la demande de renvoi présentée par le conseil de M. [Y]. Les parties ont été entendues en leurs observations.
Par observations développées oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, a soulevé l’irrecevabilité pour cause de forclusion.
Elle fait valoir que l’opposition formée au delà du délai de 15 jours est irrecevable.
Le conseil du demandeur s’en rapporte sur la fin de non recevoir formulée par l’URSSAF.
Elle fait valoir que la société de M. [Y] avait une activité réduite en 2019 et aucune activité en 2020 et qu’il faudrait revoir le calcul des cotisations.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, la contrainte émise le 8 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de M. [Y] porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).
Elle a été signifiée par acte du 13 septembre 2023 par dépôt à l’étude. Il n’est pas contesté que l’adresse à laquelle la contrainte a été délivrée correspond à l’adresse de M. [Y], lequel ne formule aucune observation en réponse à la forclusion soulevée par l’URSSAF.
L’opposition envoyée par lettre recommandée le 20 octobre 2023 l’a été au delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par M. [Y] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et supportera les frais de signification et de recouvrement en application des dispositions précitées.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [N] [Y] à l’encontre de la contrainte n° 0088962158 émise le 8 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 11461 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les mois de décembre 2019, février 2020 et septembre à décembre 2020 ;
Rappelle que M. [N] [Y] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
Met les dépens à la charge de M. [N] [Y] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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