Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°69
N° RG 19/04529
N° Portalis DBVL-V-B7D-P5CY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 7 MAI 2024
Le sept mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatre mars deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
A rendu l'ordonnance suivante dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [VZ] [G]
né le 11 Juin 1947 à [Localité 46] (41)
[Adresse 4]
[Localité 45]
Madame [L] [VY]
née le 19 Mars 1955 à [Localité 38] (14)
[Adresse 4]
[Localité 45]
Représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTS
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
L'ETAT FRANCAIS, représenté par Monsieur le Préfet du Finistère domicilié en cette qualité
[Adresse 28]
[Localité 16]
La commune de [Localité 45], représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité
Mairie
[Adresse 31]
[Localité 45]
Représentés par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par la SELARL LE ROY, GOURVENNEC, PRIEUR, plaidant, avocat au barreau de BREST
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 44] représenté par son syndic la SARL AGENCE DU KREISKER
[Adresse 32]
[Localité 21]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [SK] [IL] [IM] [AS]
[Adresse 40]
[Localité 18]
Madame [IM] [KH] [UF] épouse [AS]
[Adresse 40]
[Localité 18]
Madame [NV] [AY] [XT] épouse [A]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Monsieur [MC] [CH] [A]
[Adresse 29]
[Localité 34]
Madame [D] [U] [A]
[Adresse 11]
[Localité 36]
Madame [S] [B] veuve [P]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [W] [M] [UE] [AM] [P]
[Adresse 8]
[Localité 35]
Monsieur [AX] [CF] [SJ] [F] [P]
[Adresse 6]
[Localité 35]
Monsieur [EX] [R] [I]
[Adresse 13]
[Adresse 41]
[Localité 26]
Madame [C] [J] [I] épouse [GT]
[Adresse 1]
[Localité 27]
Monsieur [GS] [X] [I]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Monsieur [MA] [GR]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [ZO] [E] [IM] [K] épouse [GR]
[Adresse 5]
[Localité 17]
INTIMÉS NON CONSTITUÉS
Madame [KG] [AY] [T] épouse [MB]
née le 01 Juin 1970 à [Localité 42]
[Adresse 2]
[Localité 37]
Monsieur [ZN] [NW] [MB]
né le 01 Mars 1973 à [Localité 43]
[Adresse 2]
[Localité 37]
Monsieur [R] [PP]
[Adresse 39]
[Localité 20]
Madame [Y] [V]
[Adresse 39]
[Localité 20]
Monsieur [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [Z] [PP] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Madame [XU] [N] épouse [EY]
[Adresse 15]
[Localité 33]
Monsieur [DD] [EY]
[Adresse 15]
[Localité 33]
INTIMÉS ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORCÉE NON CONSTITUÉS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêt mixte en date du 5 octobre 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement rendu le 22 mai 2019 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [G] et Mme [VY],
- rejeté la demande tendant à dire que les parcelles AC [Cadastre 25], AC [Cadastre 30] et AC [Cadastre 23] bénéficient chacune d'un droit à la vue intégrale sur le port de [Localité 45],
- avant dire droit sur le surplus des demandes,
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
- invité les parties à s'expliquer sur les points suivants :
- identité du propriétaire actuel de l'assiette sur laquelle a été édifié le mur pignon de la [Adresse 44],
- amplitude la servitude créée par l'acte du 30 juin 1883 en ce qu'elle porte sur la zone située au-dessus du mur de clôture, compte tenu des ouvrages qui y auraient été réalisés avant 1997,
- conséquences de l'impossibilité pour la commune de procéder elle-même à la démolition de l'immeuble sur la demande formée par les appelants à ce titre,
- invité en outre les parties y ayant intérêt à justifier :
- de l'existence d'une vue depuis l'intérieur de l'immeuble d'habitation cadastré [Cadastre 25] et [Cadastre 30] sur le terreplein du port situé au-delà de la parcelle [Cadastre 24], via le passage de 1,50 mètre implanté le long de cette parcelle [Cadastre 24], en établissant depuis quelles ouvertures de l'immeuble d'habitation cette vue est possible,
- dans l'affirmative, des caractéristiques et de la qualité de cette vue ainsi que des effets du rétrécissement de 50 cm de la trouée existant entre les deux immeubles bâtis sur l'importance et 1'agrément de cette vue,
- du préjudice occasionné au fonds dominant, notamment de la moins-value subie par l'immeuble cadastré section AC [Cadastre 25] et [Cadastre 30] du fait de la réduction de 50 cm de la vue exercée au travers du passage aménagé le long de la parcelle [Cadastre 24],
- renvoyé le dossier devant le conseiller de la mise état à l'audience du 1er février 2022.
M. [G] et Mme [VY] ont formé un pourvoi en cassation le 25 janvier 2022 qui a été rejeté par arrêt du 20 avril 2023
Par dernières conclusions notifiées au RPVA le 26 janvier 2024, M. [G] et Mme [VY] sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui doit être prononcé par la cour administrative d'appel de Nantes et à tout le moins dans l'attente des éléments qui vont être produits par la commune de [Localité 45] dans le cadre des démarches que cette dernière doit effectuer pour régulariser les informations cadastrales relatives à la parcelle publique AC [Cadastre 24].
Par dernières conclusions notifiées au RPVA le 2 février 2024, l'Etat et la commune de [Localité 45] concluent au rejet de la demande et sollicitent chacun la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Ils soutiennent que la demande des appelants n'entre dans aucune des catégories prévues par l'article 108 du code de procédure civile et que seul l'arrêt au fond de la cour d'appel de Rennes permettra à la commune de régulariser, le cas échéant, les informations cadastrales relatives à la parcelle AC [Cadastre 24] puisque la limite et l'étendue des parcelles en cause seront définitivement tranchées par l'arrêt à venir.
Par dernières conclusions notifiées au RPVA le 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 44] déclare s'en rapporter et conclut au débouté de la demande en sollicitant une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par courrier transmis par RPVA le 18 mars 2024, le conseil de M. [G] et de Mme [VY] a fait connaître que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes a été rendu ' à une date non précisée ' et a rejeté les demandes de réformation du jugement du tribunal administratif en date du 14 novembre 2022 de sorte que le refus de la mairie de [Localité 45] de rectifier les erreurs cadastrales est annulé et que la commune doit justifier de ses diligences à la cour administrative d'appel.
Cet arrêt d'appel n'a pas été transmis.
SUR CE,
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2022 a retenu que :
- le chemin litigieux est demeuré une dépendance du domaine privé de la commune de [Localité 45],
- la demande de M. [G] et Mme [VY] adressée à cette commune doit être regardée comme tendant à ce que celle-ci procède à toutes les diligences permettant la rectification des informations cadastrales de sa propriété AC [Cadastre 24] relevant de son domaine privé,
- les modalités de mise en 'uvre de ces diligences sont laissées à l'appréciation de la commune, soit en accord avec les copropriétaires de la parcelle voisine, soit par la voie juridictionnelle,
- la commune est compétente pour engager toute diligence conduisant à la rectification des erreurs cadastrales affectant la parcelle AC [Cadastre 24].
Le tribunal administratif a ajouté : ' le mur-pignon Est du bâtiment collectif édifié par la société CAP Ouest sur la parcelle AC [Cadastre 23] avait pris la place du mur de clôture initialement édifié par l'État sur la parcelle voisine AC [Cadastre 24] dont ce dernier était propriétaire. Alors que la commune de [Localité 45] ne fait état d'aucune modification des limites parcellaires postérieure à la date de la décision annulée par le tribunal, le cadastre, qui figure l'ensemble du bâtiment collectif sur la parcelle AC [Cadastre 23], ne rend plus aucun compte de l'empiètement de ce bâtiment sur la parcelle voisine AC [Cadastre 24], désormais propriété de la commune de [Localité 45], et opère même un décroché autour de ce bâtiment ayant pour effet de retrancher 3 à 4 mètres carrés de surface à là parcelle AC [Cadastre 24] au profit de la parcelle AC [Cadastre 23] sous l'emprise du mur du bâtiment litigieux. Or, la commune de [Localité 45] ne fait valoir aucun motif d'intérêt général pouvant justifier l'absence de régularisation du cadastre.'
Compte tenu de l'incidence que cette rectification est susceptible d'avoir sur le litige en cours relatif à un empiétement sur la parcelle AC [Cadastre 24] et à une demande de démolition d'un mur pignon qui y serait édifié ayant pour effet d'amoindrir la vue sur le port depuis la propriété des appelants, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer, lequel entre parfaitement dans les prévisions de l'article 108 susvisé, et ce dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la régularisation par la commune de [Localité 45] des informations cadastrales relatives à la parcelle AC [Cadastre 24], ainsi que demandé par la juridiction administrative,
Dit que l'affaire sera rappelée pour ordre à l'audience de mise en état du mardi 1er octobre 2024 à 9 h 00,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles,
Reserve le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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