Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LAMBERT Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 31 août 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'attentat à la pudeur avec violence, a confirmé le jugement par lequel le tribunal s'était déclaré incompétent et avait décerné mandat de dépôt criminel ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire ne porte que la signature de l'avocat du demandeur ; qu'ainsi, il ne satisfait pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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