Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00317 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2Z5.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Mai 2021, enregistrée sous le n° F 20/00147
ARRÊT DU 07 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021005547 du 23/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me GIBIERGE, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200115
INTIMEE :
S.A.R.L. Contrôle Gardiennage Sécurité (CGS) [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 2021230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Laurence PARINGAUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Contrôle Gardiennage Sécurité (CGS) [Localité 2] exerce une activité de prévention et de sécurité. Elle bénéficie à ce titre d'un agrément délivré par le Centre National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS). Elle propose des prestations de surveillance, de gardiennage et de sécurité à des clients relevant tant du secteur privé que public. Ses prestations peuvent s'inscrire durablement dans le temps ou bien être ponctuelles pour répondre à un besoin particulier lié à des événements sportifs ou culturels.
Elle emploie plus de 11 salariés et applique dans ses relations de travail la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Entre le 13 mai et le 30 octobre 2019, M. [O] a régularisé plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel avec la société CGS [Localité 2] motivés pour l'essentiel par des accroissements temporaires d'activités liés à l'organisation d'événements sportifs ou culturels.
Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 novembre 2019, M. [O] a été embauché par la société CGS pour le remplacement partiel d'un salarié, agent de sécurité, en temps partiel thérapeutique ensuite d'un arrêt de travail. Le terme de ce contrat de travail à durée déterminée était fixé au 17 novembre 2019.
Par avenant du 18 novembre 2019, le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2019 en raison de la prolongation du temps partiel thérapeutique du salarié remplacé.
M.[O] a néanmoins continué de travailler pour la société CGS jusqu'au 26 janvier 2020.
Par courrier daté du 31 janvier 2020, M. [O] a, par l'intermédiaire de son conseil, prétendu être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dont la rupture au 26 janvier précédent devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait en conséquence le paiement de diverses indemnités, dommages et intérêts pour un montant total de 5144,16 euros.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, le 23 juin 2020, aux fins d'une part, de requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et d'autre part, de requalification de la rupture de celui-ci en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait ainsi le bénéfice d'une indemnité de requalification, d'une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CGS concluait au débouté de M. [O] de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 mai 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail de M. [O] en un contrat à durée indéterminée et que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [O] de sa demande de requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat à temps plein ;
- débouté le même de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
- condamné la société CGS à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 350 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée indéterminée,
* 350 euros à titre de dommages et intérêts alloués sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
* 195,68 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 19,56 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la société CGS de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 7 juin 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat à temps plein ;
- l'a débouté de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
Ainsi que sur le quantum des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, de l'indemnité de requalification du contrat de travail durée indéterminée et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
La SARL CGS [Localité 2] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 2 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 janvier 2024, puis renvoyée à celle du 16 janvier suivant en raison de difficultés d'organisation de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [O], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 29 octobre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 10 mai et notifié le 11 mai 2021 en ce qu'il a été :
- débouté de sa demande de requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat à temps plein ;
- débouté de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
- infirmer le jugement susvisé concernant la condamnation de la société AGS au paiement de la seule somme de 350 euros au titre dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ainsi que sur la majoration de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée indéterminée et l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
Par voie de conséquence,
- requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- dire et juger que la rupture du contrat à la fin du mois de janvier s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CGS au paiement des sommes suivantes :
* 1565,55 euros au titre de l'indemnité pour requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
* 290,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 1565,55 euros au titre des dommages et intérêts fixés par le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
* 1565,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 156,55 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CGS au paiement des entiers dépens.
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La SARL CGS [Localité 2], par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 20 octobre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 350 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée indéterminée,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [O] de sa demande de condamnation au paiement de 1565,55 euros au titre de l'indemnité pour requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
- subsidiairement, si la cour devait faire droit à cette demande d'indemnité, la limiter au montant maximum de 782,72euros,
- débouter M. [O] de sa demande de condamnation à lui payer 1565,55 euros à titre de dommages et intérêts,
- subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts pouvant être attribués à M. [O] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 782,72euros,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
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MOTIVATION :
A titre préliminaire, il convient de relever que le salarié n'a pas relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société GPS n'a pas formé d'appel incident de ce chef, et si elle demande à la cour d'infirmer le jugement susvisé concernant sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ainsi que la majoration de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée indéterminée et l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, ce n'est pas au motif qu'il n'y aurait pas lieu à requalification et que la rupture ne pourrait s'analyser par suite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes est, sur ces deux points, définitif.
I-Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à plein temps :
Le salarié soutient qu'il était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail au regard des modifications récurrentes de ses plannings de sorte qu'il devait être à la disposition totale et permanente de l'employeur. Il prend plusieurs planning pour exemple soulignant que bien qu'envoyés en début de mois, ils étaient régulièrement modifiés au cours de celui-ci
Il fait observer que le délai de 48h de l'article 7.07 de la convention collective ne peut lui être appliqué car moins favorable que celui de l'article L. 3123-24 du code du travail (trois jours).
L'employeur rétorque que M. [O] connaissait précisément ses horaires et n'a jamais contesté les plannings qui lui étaient adressés. La société met en avant les précisions contractuelles du contrat de travail à durée déterminée notamment le volume mensuel (75,83h) et hebdomadaire (17,50h du lundi au vendredi) outre la possibilité de modification dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours.
Il fait remarquer que les pièces produites permettent d'attester du respect de ces stipulations.
Il prend appui sur l'article 7.07 de la convention collective, permettant un ajustement de l'horaire en cas de nécessité de service sous réserve d'une information 48 heures avant.
Il en déduit que M. [O] n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Sur ce,
L'article L 3123-6 du code du travail, dans sa version applicable, dispose :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'.
L'article L3123-24 du même code énonce : 'Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.
Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés'.
Lorsque le contrat de travail écrit ne respecte pas les dispositions légales, la requalification en contrat à temps plein est encourue. Cependant la non-conformité du contrat n'entraîne pas automatiquement sa requalification en contrat de travail à temps plein mais une présomption simple de l'existence d'un tel contrat, que l'employeur peut combattre en apportant la preuve de la réalité du travail à temps partiel par tous moyens et plus précisément la double preuve, d'une part, de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Si le contrat de travail signé par les parties le 2 novembre 2019 mentionne que le salarié est 'à temps partiel' et qu'il 'effectuera 17.50 heures pr semaine réparties du lundi au samedi et correspondant à une mensualisation de 75.83 heures', il ne précise pas la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il ne respecte donc pas les dispositions de l'article L.3123-6 précitées de sorte que M. [O] bénéficie d'une présomption de travail à temps plein qu'il incombe à la société CGS de renverser.
Or, pour le mois de décembre 2019, la cour observe qu'il résulte des pièces et/ou écritures concordantes des parties, que M. [O] :
-a reçu son planning le 23 novembre 2019,
-puis un nouveau planning le 24 novembre 2019 supprimant deux jours de travail les dimanche 15 et mardi 24 décembre,
-encore un nouveau planning le 30 novembre ajoutant des jours travaillés : le 4, le 6, le 9, le 16, le 23 et le 30 décembre, faisant ainsi passer le nombre d'heures de 52 heures15 à 67 heures45,
-le 7 décembre, un nouveau planning lui a été remis pour, modifier le lieu de travail du jour même et ajouter une demi-heure, supprimer trois heures le 30 décembre,
-enfin, le 16 décembre, lui a été envoyé un planning ajoutant une prestation le 13 décembre !
S'agissant de janvier 2020, il a reçu un planning le 26 décembre puis :
-un planning le 28 décembre,
-un planning rectificatif le 31 décembre, supprimant 5 heures de travail le 26 janvier et ajoutant 12 heures de travail le 25 janvier,
-un planning le 17 janvier à 10 heures 28 supprimant les journées de travail prévues les 18 et 19 janvier (il devait faire 8 heures/13 heures puis 17 heures 30/20 heures30).
Au surplus, si les plannings étaient communiqués à M. [O], dans les délais prévus par le contrat de travail (7 jours), les modifications de planning opérées par l'employeur ne respectaient pas nécessairement ce délai, ni même celui de 48 heures (7 décembre, 16 décembre, 17 janvier) prévu à l'article 7.07 de la convention collective, dont ce prévaut l'employeur, à supposer qu'il soit légal et applicable, alors que M.[O] ne travaillait pas selon un cycle de travail, et qu'il ne s'agissait pas seulement d'un ajustement ponctuel de l'horaire de travail à l'intérieur d'un même cycle.
Ainsi, ces modifications de planning ne permettaient pas au salarié de prévoir son rythme de travail et impliquaient qu'il se tienne en permanence à la disposition de son employeur.
En conséquence, la société CGS ne parvient pas à renverser la présomption d'un contrat à temps complet, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé, en ce qu'il a jugé que le contrat de travail devait être considéré comme étant à temps partiel.
II-Sur les conséquences financières :
-Sur l' indemnité de requalification :
L'employeur soutient que l'indemnité de requalification n'est pas due si la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de contrat à durée indéteminée, résulte uniquement de la poursuite des relations de travail après l'échéance du terme.
Subsidiairement, il prétend que cette indemnité ne peut excéder 782,72 euros.
Le salarié n'apporte aucune réponse sur ce point, se bornant à solliciter une indemnité pour requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée d'une montant de 1565,55 euros calculée sur la base d'un travail à temps complet.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1245-2 du code du travail : 'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'.
Cependant, l' indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme. (Soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-24.193)
La décision entreprise sera donc infirmée et M. [O] débouté de la demande présentée de ce chef.
-Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société met en avant l'ancienneté faible et l'absence de d'éléments sur le préjudice de son adversaire pour soutenir que la somme accordée en première instance doit être confirmée.
Le salarié ne fait pas de développement sur ce point.
Sur ce,
En application de l'article L1235-3 du code du travail, M. [O], qui avait une ancienneté d'un peu moins de trois mois, peut prétendre à des dommages et intérêts d'un montant maximal d'un mois de salaire brut, soit en l'espèce, pour 151,57 heures sur la base d'un taux horaire de 10,3221 correspondant à la rémunération du salarié, 1565,55 euros.
M. [O] né en octobre 1961, ne justifiant pas de sa situation postérieure au mois de janvier 2020, il convient, au vu des éléments du dossier, de lui allouer une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera de ce chef infirmé.
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application de ce texte dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Selon la CGS, la convention collective pour le niveau 3, échelon 2 coefficient 140 (celui duv salarié), l'indemnité compensatrice de préavis est de 7 jours calendaires pour une ancienneté supérieure à 2 mois mais inférieure à 6 mois.
M. [O] maintient sa demande tendant à voir son adversaire condamné à lui verser une indemnité de préavis d'un mois.
Sur ce,
Selon l'article L1234-1 du code du travail : 'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession'.
L'article 9 de l'annexe 4 de la convention collective applicable en l'espèce prévoit, pour un salarié de la classification de M. [O] ayant entre deux et six mois d'anciennté, un préavis de 7 jours calendaires.
Infirmant en cela la décision entreprise, il convient donc d'allouer au salarié une indemnité d'un montant de 578,04 euros (8x10,3221x7), outre 57,80 euros au titre des congés payés.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
L'appelante soutient que M. [O] n'avait pas l'ancienneté suffisante pour y prétendre comme l'a justement jugé le conseil de prud'hommes du Mans.
Le salarié ne développe aucun moyen sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail : 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'.
M. [O] ne respectant pas cette condition d'ancienneté, ne peut prétendre à une indemnité de licenciement. Le jugement du conseil des prud'hommes sera de ce chef confirmé.
III-Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la société GCS supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera subséquemment déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
-Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [O] de sa demande de requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat à temps plein ;
- condamné la société CGS à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 350 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée indéterminée,
* 350 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
* 195,68 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 19,56 euros au titre des congés payés afférents,
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-Requalifie la relation de travail à temps partiel en taux plein,
-Condamne la société CSG à payer à M. [O] une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamne la société CSG à payer à M. [O] une somme de 578,04 euros à titre d'indemnité de préavis outre 57,80 euros de congés payés y afférent,
-Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés à compter du jour de la fin de la relation contractuelle, dans la limite deux mois d'indemnités de chômage,
-Condamne la société CSG à supporter les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
-Condamne la société CSG à payer à M. [O] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
-Déboute M. [O] de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'une indemnité de licenciement,
-Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN