Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 21 MARS 2023
(n° 31 /2023 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04377 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLVP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2022 - Juge de la mise en état de PARIS 17 RG n° 17/11789
APPELANTE
S.C.I. BERALTO
société civile immobilière immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 493 830 855
ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Madeleine FABRE de la SELAS GINESTIE PALEY-VINCENT & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R0138 , susbtituée à l'audience par Me Vincent DESRY, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMEES
Madame Janna [K]
née le [Date naissance 1] 1967 en BIELORUSSIE
demeurant : [Adresse 2] (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par Me Hervé TEMIME de la SELARL TEMIME AVOCAT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C1537, susbtitué à l'audience par Me Vincent DESRY, avocat plaidant du barreau de PARIS
Société GORSOAN LIMITED
société à responsabilité limitée de droit chypriote
immatriculée auprès du Ministère du commerce et de l'industrie et du tourisme Département de l'immatriculation des sociétés, sous le numéro HE 264 141
ayant son siège social : [Adresse 4])
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée par Me Constance MALLEVILLE, du cabinet CLYDE & CO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 429
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Laure ALDEBERT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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*
FAITS ET PROCEDURE
1- Le 3 août 2012 la société de droit chypriote Gorsoan a saisi le tribunal de Limassol à Chypre d'une demande d'indemnisation pour fraude à hauteur de 16 947 384 euros mettant en cause parmi les codéfendeurs Mme [K], résidente américaine.
2- Par requête en date du 9 août 2017, la société Gorsoan a attrait à la procédure la SCI Beralto, société de droit français, au sein de laquelle Mme [K] est associée.
3- Par exploit en date du 11 août 2017, la société Gorsoan a fait assigner Mme [K] et la SCI Beralto à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la même somme de 16 947 384 euros réclamée devant le tribunal chypriote du fait des agissements frauduleux reprochés.
4- Par conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état le 25 mai 2021 et le 3 janvier 2022, Mme [K] et la SCI Beralto ont sollicité du juge de la mise en état d'enjoindre à la société Gorsoan de communiquer certaines pièces et de surseoir à statuer dans l'attente du jugement au fond du tribunal de Limassol.
5- Par ordonnance en date du 10 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« '' Enjoint la société Gorsoan Limited à communiquer, sans délai, à la SCI Beralto et à Janna [K], en français, les pièces 4 (contrat de cession n° 1 du 12 avril 2010 entre Gazprombank et Gorsoan) et 5 (accord n° 1 complétant les situations du contrat de cession n° 1 du 12 avril 2010 entre Gazprombank et Gorsoan) visées dans son acte introductif d'instance;
'' Rejette la demande de sursis à statuer
'' Réserve les dépens;
'' Rejette la demande présentée par la SCI Beralto au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
'' Renvoie les parties et l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 6 avril 2022 pour conclusions en défense, après communication sans délai par la société Gorsoan des pièces n° 4 et 5 visées dans l'assignation, avant le 3 avril 2022 ».
6- Mme [K] et la SCI Beralto ont interjeté appel de cette décision, appel limité au rejet du sursis à statuer, par deux déclarations en date du 23 février 2022 et 2 mars 2022 enrôlées sous les numéros respectifs suivants RG 22/04837 et RG 22/04377.
7- Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, Mme [K] demande à la cour au visa des articles 378 et suivants et 795 du code de procédure civile, de :
- INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état près la 5ème Chambre ' 2ème Section du Tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer ;
Et, statuant à nouveau :
- SURSEOIR À STATUER dans l'attente d'un jugement définitif et exécutoire dans la procédure initiée à Chypre par GORSOAN LTD à l'encontre inter alia de Madame Janna [K] (enregistrée sous le numéro de procédure 3573/2012) ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER GORSOAN LTD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacques BELLICHACH.
8- Selon ses conclusions notifiées par voie électronique 12 août 2022, la S.C.I Beralto demande à la cour au visa des articles 780 et 788 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- INFIRMER l'ordonnance du 10 février 2022 en ce qu'elle :
'' Rejette la demande de sursis à statuer ;
'' Rejette la demande présentée par la SCI BERALTO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
'' Renvoie les parties et l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 6 avril 2022 ;
Statuant à nouveau,
- PRONONCER le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le Tribunal chypriote de District de Limassol actant l'abandon définitif et sans réserve par les sociétés GORSOAN Limited et GAZPROMBANK de toute action contre la SCI BERALTO, dans le litige opposant les sociétés GORSOAN Limited, GAZPROMBANK, demanderesse et Madame Janna [K], défenderesse (actuellement pendant sous le numéro 3573/2012).
- CONDAMNER la société GORSOAN Limited à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Maître Matthieu BOCCON-GIBOD, Avocat.
9- Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la société Gorsoan Limited demande à la cour au visa des articles 780, 788, 378 et 379 du code de procédure civile, de
' INFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris le 10 février 2022 en ce qu'elle :
' Rejette la demande de sursis à statuer ;
' Renvoie les parties et l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 6 avril 2022 ;
Statuant à nouveau,
' ORDONNER le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le Tribunal chypriote de District de Limassol actant du dénouement de l'instance (actuellement pendante sous le numéro 3573/2012),
' CONDAMNER la société civile immobilière BERALTO et Madame Janna [K] à payer à la société GORSOAN LIMITED la somme de 3.000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER la société civile immobilière BERALTO et Madame Janna [K] aux entiers dépens.
10- Par ordonnance en date du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances RG 22/04837 et RG 22/04377 qui se poursuivent sous le numéro RG 22/04377.
11- Par ordonnance datée du même jour, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction préalablement aux débats qui se sont tenus le 20 février 2023.
12- Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
13- Mme [K] et la SCI Beralto font valoir qu'il est nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue à Chypre compte tenu des liens étroits entre les deux instances.
14- Elles ajoutent que les parties étant toutes d'accord pour le prononcé de cette mesure à laquelle le juge de la mise aurait dû faire droit ; qu'en rejetant la demande, il a statué à l'encontre de leur volonté extra petita ou ultra petita.
15- La société Gorsoan s'associe à cette demande en faisant observer que si elle s'était opposée au sursis devant le juge de la mise en état aux termes de ses premières conclusions, elle s'était par la suite prononcée en faveur du sursis selon ses dernières conclusions d'incident dont la transmission n'a pas été finalisée par la voie électronique via le réseau RPVA.
Sur la demande de sursis à statuer
16- En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
17- Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
18- En l'espèce, il n'est pas contesté que litige porté devant les juridictions chypriotes a une incidence directe sur la procédure pendante devant les juridictions françaises.
19- Il apparaît dès lors de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et en accord avec les parties, de surseoir dans cette procédure dans l'attente de la décision définitive et exécutoire à intervenir à Chypre.
20- Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée sans qu'il y ait lieu de constater que le juge de la mise en état est allé à l'encontre de la volonté des parties puisque celui-ci a statué en considération des premières conclusions la société Gorsoan dans lesquelles elle s'y opposait, les dernières conclusions ne lui étant pas parvenues.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
21-Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
22-Chaque partie conservera la charge de ses dépens de la procédure en cause d'appel
III / PAR CES MOTIFS
La cour,
1) Infirme l'ordonnance déférée dans ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
2) Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formées par la société Gorsoan à l'encontre de Mme [K] et de la SCI Beralto dans le cadre de l'instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, dans l'attente de la décision définitive et exécutoire qui sera rendue par le tribunal du District de Limassol à Chypre dans la procédure actuellement pendante sous le n° 3573/2012 ;
3) Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
4) Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens en appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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