Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1118/22
N° RG 20/01317 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAUE
BR/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
09 Mars 2020
(RG 18/00191 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [N]
[Adresse 1]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/20/04561 du 07/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. CEMIBRA
[Adresse 2]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 17 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
[T] [S]
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 avril 2022
Mme [B] [N] a été engagée par la SAS Cemibra le 30 août 2011 en qualité de serveuse.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 27 avril 2017 au 31 octobre 2018.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 3 décembre 2018.
Saisi par Mme [N] le 13 juin 2018 de demandes tendant à un rappel de salaires pour une partie de la période d'arrêt de travail et à des dommages et intérêts consécutifs au défaut de paiement de l'intégralité de sa rémunération, le conseil de prud'hommes de Valenciennes, par jugement du 9 mars 2020, a débouté l'intéressée de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la SAS Cemibra la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juin 2020, Mme [N] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2022, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS Cemibra à lui régler les sommes de :
- 482,23 euros, outre 48,22 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la SAS Cemibra a à tort omis de lui reverser l'intégralité du complément de salaire réglé par l'organisme de prévoyance en 2017 alors même qu'elle n'avait pas à déduire les cotisations salariales - seule la fraction des allocations corrrespondant à la part employeur étant soumise à charges sociales. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice financier alors même qu'elle n'a perçu aucun salaire en novembre 2017.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2022, la SAS Cemibra demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [N] à lui régler la somme de 3 180 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Elle fait valoir qu'elle a reversé à Mme [N] l'ensemble des sommes dues, ayant à bon droit déduit les cotisations s'imputant sur la part des allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale financée par l'employeur. Elle ajoute que la salariée ne justifie pas du préjudice annexe subi et qu'elle n'a pas été dépourvue de revenus en novembre 2017.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans la base des cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
Qu'en application de ces dispositions, les indemnités destinées à maintenir pendant les arrêts de maladie les salaires des intéressés constituent un avantage résultant du contrat de travail et doivent dès lors être incluses dans l'assiette des cotisations selon une proportion correspondant au financement de ces prestations par l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier, et en particulier des fiches de paie de Mme [N] pour la période litigieuse ainsi que du tableau dressé par l'expert-comptable de la société, que les indemnités de prévoyance versées par l'organisme GPS pour le compte de Mme [N] ont été soumises à cotisations à hauteur de 50 % correspondant au taux de financement des cotisations de prévoyance par l'employeur - le salarié finançant l'autre moitié ; qu'en pratiquant ainsi, la SAS Cemibra a respecté ses obligations en matière de redevance des cotisations sociales ; que, contrairement à ce que soutient Mme [N], ces prévèlements obligatoires s'appliquent, non aux cotisations versées par l'employeur à l'organisme pour son financement, mais bien aux indemnités complémentaires versées au salarié durant son arrêt maladie ; que la salariée a donc été remplie de ses droits concernant son complément de rémunération; que, par suite, et par confirmation, elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire ainsi que de sa demande de dommages et intérêts consécutive ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à la SAS Cemibra la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et un montant identique pour les frais exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à limiter à 100 euros le montant alloué à la SAS Cemibra sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
Ajoutant,
Condamne Mme [B] [N] à payer à la SAS Cemibra la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [B] [N] aux dépens d'appel,
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment