Texte intégral
N° RG 21/01947 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO2U
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
du 11 février 2021
RG : 11-19-169
S.A.S. CLESTRA HAUSERMAN
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE CLESTRA HAUSERMAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTERVENANTES VOLONTAIRES EN REPRISE D'INSTANCE :
S.E.L.A.S. MJE, représentée par Me [X] [R], agissant en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS CLESTRA HAUSERMAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, représentée par Me [V] [U], agissant en qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS CLESTRA HAUSERMAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 399
INTIMEE :
Mme [S] [I] épouse [F]
née le 27 Octobre 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1128
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 9 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2024
Date de mise à disposition : 27 Juin 2024
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant devis accepté le 19 mars 2014, Mme [S] [I], avocate, a commandé des travaux de cloisonnement dans son local à usage professionnel situé [Adresse 3], moyennant le prix total de 8.675,52 euros TTC (toutes taxes comprises).
Mme [I] a réglé la somme de 2.602 euros à titre d'acompte, soit un solde restant dû de 6.073,52 euros TTC suivant facture du 17 juin 2015.
Par lettre recommandée du 19 novembre 2015, Mme [I] a refusé de payer le solde des travaux, au motif que les travaux commandés n'étaient pas terminés, que ceux-ci avaient fait l'objet d'une dépose en totalité, car l'installation n'était pas conforme et comportait de nombreux désordres. Elle précisait qu'à la suite de la dépose de l'installation, les murs et carrelage du local à usage professionnel, avaient été abîmés (éclatement de carreaux au sol, éclatements nombreux sur les murs), qu'elle avait réglé la somme de 5.628 euros TTC à l'entreprise Stabili, plâtrier peintre, pour la remise en état de ces dégradations, montant qui devait venir en compensation du solde dû à la société Clestra Hauserman. Enfin, elle indiquait attendre que les travaux soient terminés.
Par acte d'huissier de justice du 12 octobre 2017, la société Clestra Hauserman a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de la facture du 17 juin 2015.
Par ordonnance du 12 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a constaté que le tribunal de grande instance de Lyon était incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal d'instance de Lyon et a renvoyé l'affaire et les parties devant cette juridiction.
Dans le dernier état de la procédure, la société Clestra Hauserman sollicitait de voir constater la réception tacite de l'ouvrage à la date de la prise de possession des lieux non équivoque ou à titre subsidiaire de voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à cette date ou tout autre date à apprécier par le tribunal et réclamait la condamnation de Mme [I] à lui payer le montant de sa facture avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 26 janvier 2016, outre pénalisation annuelle des intérêts, ainsi que des dommages et intérêts en raison du retard et de sa résistance abusive. Elle concluait au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I].
Mme [I] soulevait l'irrecevabilité de l'action de la société Clestra Hauserman, faute de qualité et d'intérêt à agir. A titre subsidiaire, elle demandait de voir constater qu'aucune réception tacite des travaux n'était intervenue, rejeter la demande subsidiaire afin de réception judiciaire de ces travaux, lui donner acte de ce qu'elle acceptait de régler la facture litigieuse, déduction faite de la facture Stabili et après complète exécution par la société Clestra Hauserman de ses prestations à ordonner sous astreinte, condamner la société Clestra Hauserman à lui payer la facture de l'entreprise Stabili précitée, ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, condamner la société Clestra Hauserman à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice de gêne subi et rejeter les autres demandes de la société Clestra Hauserman.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] d'un défaut de qualité à agir et d'un défaut d'intérêt à agir de la société Clestra Hauserman,
- déclaré la société Clestra Hauserman recevable en son action en paiement,
- constaté qu'une réception tacite des travaux était intervenue entre les parties le 5 août 2015,
- fixé la créance de la société Clestra Hauserman à l'égard de Mme [I] à la somme de 6.073,52 TTC au titre de la facture du 17 juin 2015,
- fixé les créances de Mme [I] à l'égard de la société Clestra Hauserman aux sommes suivantes :
3.984 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice materiel,
1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de gêne,
- condamné Mme [I] à payer à la société Clestra Hauserman la somme de 889,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année à compter de la décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2021, la société Clestra Hauserman a interjeté appel de la décision, en ce que celle-ci a fixé la créance de Mme [I] à son égard aux sommes de 3.948 euros au titre d'un préjudice matériel et 1.200 euros au titre d'un préjudice de gêne, condamné, après compensation des créances respectives des parties, Mme [I] à lui payer la somme de 889,52 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, ainsi que rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Clestra Hauserman a été placée en redressement judiciaire le 1er juillet 2022 puis en liquidation judiciaire le 12 octobre 2022.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 3 mai 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, les sociétés MJE et MJ Synergie, ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Clestra Hauserman, demandent à la Cour, de :
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
fixé la créance de Mme [I] à l'égard de la société Clestra Hauserman d'un montant de :
3.948 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel,
1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de gêne,
fixé le quantum après compensation par le tribunal de Lyon concernant la condamnation de Mme [I] à payer à la société Clestra Hauserman la somme de 889,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année à compter de la décision du tribunal en date du 11 février 2021,
rejeté la demande de la société Clestra Hauserman de voir condamner Mme [I] à la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de cette dernière,
rejeté la demande de la société Clestra Hauserman de voir condamner Mme [I] à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- juger l'inexistence de la créance atteinte de forclusion de Mme [I],
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [I] à la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de cette dernière,
- condamner Mme [I] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses derniers conclusions notifiées le 29 mars 2024, Maître [I] demande à la Cour de :
à titre liminaire,
- juger que la compensation des créances s'étant opérée avant le jugement d'ouverture, le créancier qui entend se prévaloir de l'exception de compensation n'a pas à déclarer sa créance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
constaté qu'une réception tacite des travaux est intervenue entre les parties le 5 août 2015,
fixé la créance de la société Clestra Hauserman à son égard à la somme de 6.073,52 euros TTC,
fixé sa créance à l'égard de la société Clestra Hauserman aux sommes suivantes :
3.984 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de gêne,
condamné Mme [I] à payer à la la société Clestra Hauserman la somme de 889,52 euros TTC,
- juger qu'aucune réception ni expresse ni tacite n'est intervenue entre les parties ;
à tout le moins,
- juger que la réception tacite est intervenue avec réserves, lesquelles sont les suivantes :
la prise en charge des frais de réparation des dégradations commises,
l'enlèvement des encombrants qui n'a jamais été finalisé contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal,
le montage des panneaux dans le couloir non terminé puisque 5 panneaux devaient être remplacés, outre la nécessité de fixer la barrière dans l'escalier suite au remplacement d'un panneau,
- fixer sa créance à la procédure de redressement et liquidation de la société Clestra Hauserman à la somme de :
4.488 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
2.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels, compte tenu des troubles de jouissance, la gêne occasionnée et en l'absence de réalisation des travaux restant à finaliser,
- confirmer la compensation des créances,
vu l'exécution du jugement déféré, par compensation et paiement,
- fixer sa créance à la procédure collective de redressement et liquidation de la société Clestra Hauserman pour une somme complémentaire d'un montant de 1.704 euros toutes taxes comprises (420 HT + TVA + 1.200 euros), outre intérêt au taux légal à compter du jugement du 11 février 2021 et capitalisation des intérêts,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts fondée sur l'abus de droit comme étant nouvelle et en tout cas non fondée en droit et en fait,
- débouter la société Clestra Hauserman de l'ensemble de ses demandes,
- condamner solidairement les sociétés MJE et MJ Synergie, ès-qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Sylvain Brillault, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter en tout état de cause la demande des organes de la procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [I] :
Aux termes des articles L.622-24, L.622-26, R.622-24 du code de commerce dans leur rédaction applicable, à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC à peine de forclusion.
Par jugement du 1er août 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Clestra Hauserman, fixé à 6 mois la période d'observation et désigné les sociétés MJE et MJ Synergie en qualité de co-mandataires judiciaires.
Par jugement du 12 octobre 2022, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Clestra Hauserman et nommé les sociétés MJE et MJ Synergie en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Clestra Hauserman.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la requête adressée le 28 décembre 2022 par Mme [I] afin de relevé de forclusion de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Clestra Hauserman.
Mme [I] soutient à titre liminaire que la compensation ordonnée entre les créances réciproques des parties par le jugement dont appel a été prononcée et exécutée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Clestra Hauserman, de telle sorte que le créancier qui entend se prévaloir de l'exception de compensation n'a pas à déclarer sa créance.
Néanmoins, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour est à nouveau saisie des demandes tendant à voir fixer le principe et le quantum des créances respectives des parties, de telle sorte que la compensation ordonnée par le premier juge est également remise en cause. Les créances respectives des parties étaient donc encore litigieuses le 1er août 2022, date du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Clestra Hauserman. Aussi, Mme [I] n'établit pas qu'une compensation même partielle serait intervenue entre les créances considérées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, peu important qu'elle ait exécuté dès le 10 mars 2021 les causes du jugement dont appel, en vertu de l'exécution provisoire dont celui-ci était assorti.
Mme [I] n'ayant pas déclaré les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Clestra Hauserman, il convient de déclarer irrecevables ses demandes afin de voir fixer ses créances à cette procédure de la manière suivante :
4.488 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
2.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels, compte tenu des troubles de jouissance, la gêne occasionnée et en l'absence de réalisation des travaux restant à finaliser,
- après confirmation de la compensation des créances, 1.704 euros TTC (420 HT + TVA + 1.200 euros) à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé les créances de Mme [I] à l'égard de la société Clestra Hauserman aux sommes de 3.984 euros TTC et 1.200 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que condamné Mme [I] à payer à la société Clestra Hauserman la somme de 889,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année à compter de la décision.
sur la demande principale en paiement des sociétés MJE et MJ Synergie, ès-qualités:
Compte tenu de la nature et du prix peu élevé des travaux commandés, ceux-ci ne sont pas constitutifs de travaux de construction d'un ouvrage immobilier. Les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont donc pas applicables en l'espèce et il convient de rejeter les demandes des parties sur le fondement de ces articles. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté qu'une réception tacite des travaux était intervenue entre les parties le 5 août 2015 en application de l'article 1792-6 du code civil.
Suivant facture du 17 juin 2015, la société Clestra Hauserman a réclamé à Mme [I] un solde de 6.073,52 euros TTC au titre des travaux commandés.
Néanmoins, des échanges intervenus entre les parties du 4 août 2015 au 14 novembre 2016 font apparaître que la totalité des travaux n'étaient pas encore finis au 17 juin 2015, la société Clestra Hauserman devant procéder :
- à l'enlèvement de l'ensemble des chutes, montants, vitres entreposés dans le local à usage professionnel,
- à la finalisation de l'installation des cloisons par les travaux suivants :
le remplacement de 5 panneaux,
la fixation de deux axes de la barrière du garde-corps d'un escalier,
la réparation d'un désordre affectant la serrure d'une porte.
Or, les sociétés MJE et MJ Synergie, ès-qualités n'établissent par aucune pièce que les travaux susvisés auraient été exécutés par la société Clestra Hauserman avant son placement en liquidation judiciaire. Aussi, elles ne peuvent prétendre à la totalité du prix des travaux commandés, à défaut d'achèvement total de ceux-ci.
En l'absence de pièce produite par les parties quant au coût des travaux restant à exécuter, il convient d'observer que par courriel du 11 mai 2017, la société Clestra Hauserman proposait en dernier lieu à Mme [I] de régler la moitié du solde de la facture du 17 juin 2015 avant la commande des panneaux de remplacement. Toutefois, les travaux inexécutés ne peuvent être chiffrés à une somme supérieure à celle de 2.400 euros, montant des dommages et intérêts que Mme [I] réclamait, non seulement au titre des travaux restant à réaliser, mais encore au titre de divers autres préjudices. Le coût des travaux non exécutés sera dès lors fixé à la somme de 2.000 euros, somme qui doit être déduite du montant de la facture du 17 juin 2015, et Mme [I] sera condamnée à payer aux sociétés MJE et MJ Synergie, ès-qualités, la somme de 4.073,52 euros au titre du solde du prix des travaux exécutés par la société Clestra Hauserman.
sur les autres demandes des sociétés MJE et MJ Synergie, ès-qualités :
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté la société Clestra Hauserman de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de Mme [I] (article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat). Il sera confirmé de ce chef. Les sociétés MJE et MJ Synergie, ès-qualités, sollicitent désormais en cause d'appel des dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Contrairement à ce que soutient Mme [I], cette demande tend aux mêmes fins que la demande formée en première instance par la société Clestra Hauserman. Aussi, elle est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile.
Néanmoins, la Cour n'ayant fait droit que partiellement à la demande principale en paiement, les sociétés MJE et MJ Synergie, ès-qualités n'établissent pas le caractère fautif de la résistance de Mme [I] dans le cadre de la présente procédure. Elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du contrat.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] aux dépens et a débouté chacune des parties de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I], partie perdante dans le cadre de la procédure d'appel, sera condamnée en outre aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer aux sociétés MJE et MJ Synergie, ès-qualités, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Clestra Hauserman recevable en son action en paiement, en ce qu'il a rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ;
L'infirme pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [I] afin de voir fixer ses créances à la procédure collective de redressement et liquidation de la société Clestra Hauserman de la manière suivante :
- 4.488 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 2.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels, compte tenu des troubles de jouissance, la gêne occasionnée et en l'absence de réalisation des travaux restant à finaliser,
- après confirmation de la compensation des créances, 1.704 euros TTC (420 HT + TVA + 1.200 euros) à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [I] à payer aux sociétés MJE et MJ Synergie, ès-qualités, la somme de 4.073,52 euros au titre du solde de la facture du 7 juin 2015 ;
Déboute les sociétés MJE et MJ Synergie, ès-qualités, de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en cause d'appel fondée sur l' ancien article 1382 du code civil ;
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE