Texte intégral
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGKV
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ordonnance N°
du 27 Mai 2024
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGKV
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[I] [W]
C/
S.A.S. PARIS EST EVOLUTION
Copie exécutoire délivrée
le 27 Mai 2024
à
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
-SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le 27 Mai 2024
à
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 Mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W]
né le 20 Janvier 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PARIS EST EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me PAVAN membre de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38, substituant Me [B] [O], demeurant [Adresse 3], avocat plaidant du barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Mai 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 12 février 2024, Monsieur [I] [W] a assigné la société PARIS EST EVOLUTION devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Il expose qu'en novembre 2023, il a pris connaissance d'une annonce mise en ligne par la société PARIS EST EVOLUTION concernant la vente d'un véhicule de marque AUDI Q5 S line 40 TDI Quattro 150 kw S tronic, immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 43 900 euros.
Le 24 novembre 2023, Monsieur [W] a accepté une offre de vente comportant l'ajout d'un pack de livraison et d'immatriculation moyennant le prix de 45 569,76 euros.
Monsieur [W] a procédé le jour même au règlement d'un premier acompte d'un montant de 2 000 euros et ultérieurement au paiement de l'intégralité du prix de vente.
La livraison du véhicule était fixée au 2 décembre 2023.
La société PARIS EST EVOLUTION ne s'exécutant pas dans les délais impartis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2023, Monsieur [W] l'a vainement mise en demeure de procéder à la livraison du véhicule.
Par courriel en date du 18 janvier 2024, la société PARIS EST EVOLUTION a indiqué à Monsieur [W] qu'une erreur avait été commise conduisant à ce que le véhicule soit vendu à un autre acquéreur, ce dernier n'étant par conséquent plus disponible.
C'est dans ces conditions qu'à l'audience du 6 mai 2024, Monsieur [W] a sollicité au visa de l'article 835 du code de procédure civile de :
- débouter la société PARIS EST EVOLUTION de ses moyens de contestation ;
- condamner la société PARIS EST EVOLUTION à procéder à son bénéfice à la livraison du véhicule de marque AUDI Q5 S line 40 TDI Quattro 150 kw S tronic, immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;
- condamner la société PARIS EST EVOLUTION à lui verser à titre provisionnel la somme de 3 000 euros au titre de son trouble de jouissance ;
- subsidiairement :
- condamner la société PARIS EST EVOLUTION à lui verser à titre provisionnel la somme de 30 900 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice découlant de l'impossibilité de lui livrer le véhicule commandé ;
- en tout état de cause :
- condamner la société PARIS EST EVOLUTION à lui payer la somme de 2 794,66 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, la société PARIS EST EVOLUTION a sollicité au visa des articles 835 al 2 du code de procédure civile et 1221 du code civil, de :
- juger qu'il existe une contestation sérieuse ;
- débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 835 al 2 du code de procédure civile :" Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Selon l'article 1583 du code civil : "est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé".
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, le 23 novembre 2023, Monsieur [W] a accepté l'offre émise par la société PARIS EST EVOLUTION portant sur la vente du véhicule de marque AUDI Q5 S line 40 TDI Quattro 150 kw S tronic, immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 45 569,76 euros, la vente devant par conséquent être tenue pour parfaite compte tenu de l'échange des consentements entre les parties sur la chose et le prix.
Il n'est pas contesté que, si le véhicule acheté n'a pas été livré à Monsieur [W], ce dernier s'est pour sa part intégralement acquitté de son prix, sans qu'il ne soit démontré ni même soutenu qu'il a été procédé à son remboursement devant la prétendue impossibilité de livrer le bien litigieux.
A ce jour, Monsieur [W] justifie par conséquent avoir définitivement acquis un bien dont le prix a été payé sans avoir été mis en situation de disposer de sa propriété.
Si en défense la société PARIS EST EVOLUTION se prévaut de l'article 1221 du code civil disposant que "le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier", il lui appartient de prouver que la livraison du véhicule est impossible.
Elle verse à cette fin la copie d'un bon de commande conclu avec un tiers sensé démontrer que le véhicule lui a été vendu par erreur et ne peut donc plus être livré à Monsieur [W], premier acquéreur dans l'ordre chronologique.
Comme le soutient à juste titre Monsieur [W], force est toutefois de constater que les indications portées sur le bon de commande établi le 25 novembre 2023 avec un tiers et celui dont il entend lui-même tirer bénéfice comportent des différences qui permettent de s'interroger sur la similitude du véhicule concerné par chacun des bons de commande.
En effet, alors que le bon de commande signé par Monsieur [W] porte sur un véhicule dit "d'occasion" avec "une date de première mise en circulation au 13 février 2023", celui consenti au tiers est intitulé "bon de commande véhicule neuf", de même que les caractéristiques du véhicule divergent également, Monsieur [W] s'étant engagé à acquérir un véhicule présentant une consommation mixte de 6,6lL/100km pour une émission de CO2 de 174 g/km tandis que le second bon de commande fixe la consommation mixte à 6,8L/100kg et l'émission de CO2 à 178 g/km.
Enfin, les prix de vente entre les bons de commande ne correspondent pas, ainsi que le montant des acomptes et la date de livraison, Monsieur [W] ayant acquis le véhicule au prix de 65 500 euros moins une remise de 30 900 euros pour un total après option de 45 569,76 euros, alors que sur le deuxième bon de commande le véhicule est au prix de 65 610 euros et bénéficie d'une remise de 30 530 euros, soit un total après ajout d'option à 45 710,76 euros et une date de livraison allongée d'un mois par rapport à celle fixée à Monsieur [W].
Il ne peut donc être soutenu que les bons de commande produits aux débats portent sur le même véhicule.
La société PARIS EST EVOLUTION qui ne justifie par aucune autre pièce de la vente par erreur du véhicule précédent acquis par Monsieur [W] ne démontre donc pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter son obligation de livrer le bien litigieux en raison de la vente à un tiers de bonne foi.
En outre, il sera souligné non sans importance que la société PARIS EST EVOLUTION ne démontre pas davantage avoir remboursé Monsieur [W] du prix de la vente, ni lui avoir proposé une offre équivalente à la première puisque celle qui lui a été présentée le 12 janvier 2024 fixait le prix de vente du véhicule non plus à 45 569,76 euros mais à une somme bien supérieure de 68 745,13 euros incluant désormais une remise moindre de 11 457,63 euros.
En conséquence, il y a lieu de juger que les prétentions de Monsieur [W] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, celui-ci étant bien fondé en sa demande tendant à voir la société PARIS EST EVOLUTION condamnée à lui livrer le bien litigieux, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Enfin, il est démontré par les éléments précédemment exposés que Monsieur [W] subit un préjudice de jouissance résultant de ce qu'il est dans l'impossibilité de disposer du bien dont il a acquis la propriété ainsi que du prix de la vente qui ne lui a pas été restitué.
Il convient en conséquence de condamner la société PARIS EST EVOLUTION à l'indemniser à titre provisionnel à hauteur de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société PARIS EST EVOLUTION, partie succombante, sera condamnée à verser à Monsieur [W] la somme de 2 794,66 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort,
DISONS que les demandes formées par Monsieur [I] [W] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
CONDAMNONS la société PARIS EST EVOLUTION à procéder au bénéfice de Monsieur [I] [W] à la livraison du véhicule de marque AUDI Q5 S line 40 TDI Quattro 150 kw S tronic, immatriculé [Immatriculation 7], sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard dans les 8 jours à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société PARIS EST EVOLUTION à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 2 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS la société PARIS EST EVOLUTION à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 2 794,66 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PARIS EST EVOLUTION aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI
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