Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[W]
C/
S.C.I. MERLIN
GH/DK/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/03134 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2KJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [W]
né le 07 Novembre 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me LECLERC substituant Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
S.C.I. MERLIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI - ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 17 Janvier 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Le 6 avril 2018, la commune de [Localité 5] (59) a vendu à M. [N] [J] et Mme [L] [V] un immeuble à usage d'habitation moyennant un prix de 50 000 euros.
Le 12 juillet 2018, la société R+ Rénovation a adressé à la SCI Merlin un devis portant sur la rénovation de six logements au sein de cet immeuble pour un montant total de 228 220,21 euros toutes taxes comprises. La vente a été authentifiée le 13 mars 2019 par Me [M], notaire à [Localité 5].
Dans l'intervalle, un jugement a prononcé l'ouverture d'une procédure le liquidation judiciaire à l'encontre de la société R+ Rénovation, de sorte que les travaux ont été confiés à M. [U] [W], exerçant sous l'enseigne EGR. Ce dernier a édité plusieurs factures entre avril 2019 et mars 2021 pour un montant total de 426 071,01 euros TTC.
La SCI Merlin a constaté plusieurs désordres et malfaçons.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2022, la SCI Merlin a donné assignation à M. [W] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de fixer la réception judiciaire au 21 avril 2021 et la condamnation de M. [W] au paiement de plusieurs sommes en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a notamment :
- débouté la SCI Merlin de sa demande aux fins de voir prononcer la réception judiciaire à la date du 21 avril 2021 ;
- dit qu'en conséquence la garantie décennale ne peut être mise en 'uvre ;
- dit que M. [W] a commis des manquements contractuels ;
condamné M. [W] à payer à la SCI Merlin la somme de 227 097,92 euros toutes taxes comprises pour la reprise des travaux et la somme de 24 900 euros hors taxe pour la fourniture et la pose de l'escalier extérieur ;
- condamné M. [W] à payer à la SCI Merlin la somme de 46 240 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier d'exploitation ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire (3 458 euros) ;
- ordonné la distraction des dépens au profit de Me Océane Zeiter Durand, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'instance en référé ;
- condamné M. [W] à payer à la SCI Merlin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juillet 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 20 novembre 2023, la SCI Merlin a demandé au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Océane Zeiter Durand, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile .
La SCI Merlin a indiqué que M. [W] n'a pas exécuté le jugement en procédant au règlement du montant de ses condamnations ou en faisant des propositions de paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 janvier 2024, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SCI Merlin de sa demande de radiation et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [W] a déclaré que sa situation financière ne lui permet pas de régler le montant de sa condamnation.
Par message RPVA en date du 12 janvier 2024, le conseil de la SCI Merlin a sollicité l'irrecevabilité des conclusions de M. [W] au motif de leur tardiveté.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de M. [W]
La SCI Merlin demande à la cour de déclarer irrecevable les conclusions en réponse sur incident de M. [W] en raison de leur tardiveté.
Or, l'avis d'audience en date du 27 novembre 2023 mentionne que les parties sont convoquées à l'audience du mercredi 17 janvier 2024 et peuvent envoyer leurs conclusions et pièces au plus tard le « mardi précédent avant 14h » c'est à dire la veille, le 16 janvier 2024 avant 14h.
Les conclusions de M. [W] notifiées par RPVA le 11 janvier 2024 sont donc recevables et la demande de la SCI Merlin sera rejetée.
Sur la demande de radiation
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce le 26 octobre 2022, le litige est soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret.
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [W] déclare que le montant des condamnations est trop important au regard de sa situation financière et patrimoniale.
Il indique notamment que les liquidités dont il dispose sont insuffisantes pour régler les sommes dues. De plus, il déclare que la vente de sa maison pour exécuter le jugement constitue une conséquence manifestement excessive et que cette vente prendrait des mois sans pour autant garantir d'apurer sa dette.
Cependant, l'appelant ne produit aucune pièce à l'appui de ses prétentions. Il ne démontre pas, non plus, avoir fait des propositions de paiement à la SCI Merlin.
Ainsi, en l'absence d'élément probant démontrant de son impossibilité de régler le montant de sa condamnation, il convient de radier l'affaire du rôle.
M. [W], qui succombe à l'instance, devra verser à la SCI Merlin la somme de 800 euros en application des dispositions du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/03134 ;
Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamne M. [U] [W] aux dépens de l'incident ;
Condamne M. [U] [W] à payer à la SCI Merlin la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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