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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00021 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2CY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2020 000254
APPELANTE :
S.A.R.L. SDRATP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.S LANGUEDOC TP SERVICES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre chargé du rapport et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 1er septembre 2014, la SARL SDRATP a fait l'acquisition d'une chargeuse pelleteuse d'occasion de marque «'Liebher'», type L 506, au prix de 18'000 euros TTC, vendue en l'état et sans garantie'; à partir de novembre 2016, l'entretien courant de l'engin a été assuré par la SAS Languedoc TP Services.
Le 12 décembre 2018, à la suite d'une fuite hydraulique constatée sur un chantier, la chargeuse pelleteuse a été transportée en début d'après-midi par son propriétaire sur le parc de la société Languedoc TP Services ; l'engin a été ensuite stationné par la société Languedoc TP Services dans l'atelier de réparation où il a pris feu dans la nuit vers 2h50.
Le cabinet BCA expertise, mandaté par l'assureur de la société SDRATP, a considéré l'engin, entièrement brûlé, comme économiquement irréparable et en a fixé la valeur, avant sinistre, à 14'000 euros hors-taxes.
La société Axa assurances, assureur de la société SDRATP, a ensuite mandaté M. [S], expert en incendie, à l'effet d'assister à une réunion d'expertise amiable et contradictoire, organisée, à la demande de cet assureur, par le cabinet Elex ; dans un compte-rendu de réunion rédigé le 29 mars 2019, M. [S] a indiqué que l'incendie avait pris naissance au niveau du faisceau électrique de puissance reliant directement la batterie au démarreur ; selon lui, la genèse de l'incendie a été la suivante :
- alors que le faisceau électrique de puissance de la machine présentait une usure de sa gaine isolante détectable depuis plusieurs mois, une fuite hydraulique est survenue et la chargeuse a été amenée aux établissements Languedoc TP Services,
- le mécanicien de Languedoc TP Services a nettoyé la machine au moyen d'un appareil de lavage haute pression et l'eau de lavage a pu alors provoquer des « étincelles » ou « arcages » au niveau du faisceau électrique de puissance endommagé et qui se trouvait juste derrière le coupe-circuit'; il est possible que le mécanicien ait alors démonté le coupe-circuit (il aurait déclaré avoir « bidouillé » la machine avant de la rentrer dans l'atelier à un associé de M. [Z]),
- la chargeuse a brûlé accidentellement dans l'atelier durant la nuit (avec le coupe-circuit démonté).
La société SDRATP a dû faire l'acquisition, le 8 juillet 2019, pour les besoins de son activité professionnelle, d'une nouvelle chargeuse pelleteuse au prix de 48'000 euros TTC et a demandé, en vain, à la société Languedoc TP Services de l'indemniser de son préjudice lié aux frais de location d'un engin, qu'elle avait dû exposer, de février 2019 à juillet 2019.
Par exploit du 19 décembre 2019, la société SDRATP a fait assigner la société Languedoc TP Services devant le tribunal de commerce de Béziers en vue d'obtenir, sur le fondement des articles 1231-1, 1915, 1927 et 1928 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 9514,40 euros.
Le tribunal, par jugement du 14 décembre 2020, l'a déboutée de ses prétentions, après avoir jugé que la société Languedoc TP Services était responsable du sinistre lié à l'incendie, ayant manqué à ses obligations de conservation et de restitution de la chose en sa qualité de garagiste dépositaire, que la société SDRATP avait été totalement indemnisée de la valeur de la chargeuse détruite à hauteur de 14'000 euros et que la preuve de la faute commise par la société Languedoc TP Services n'était pas rapportée, non plus que le lien de causalité entre la faute non prouvée et le préjudice subi.
La société SDRATP a régulièrement relevé appel, le 4 janvier 2021, de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 23 août 2021 via le RPVA, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Languedoc TP Services est responsable du sinistre incendie dans le manquement à ses obligations de conservation et de restitution de la chose en sa qualité de garagiste dépositaire, de le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation d'un montant de 9514,40 euros et de condamner la société Languedoc TP Services à lui payer cette somme au titre des frais engagés pour la location d'une nouvelle chargeuse du mois de février 2019 au mois de juillet 2019, outre l'allocation de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel qu'en sa qualité de dépositaire, la société Languedoc TP Services a manqué à son obligation de conservation et de restitution de la machine, qu'étant chargée de son entretien régulier et ayant notamment procédé, le 22 octobre 2018, soit moins de deux mois avant le sinistre, à la « révision des 1000 heures », elle a commis des fautes en ne détectant pas l'usure de la gaine isolante du faisceau électrique et en procédant au lavage de l'engin et au démontage du coupe-circuit, alors qu'en sa qualité de garagiste, elle était tenue d'une obligation de résultat, qu'elle ne peut, pour être exonérée de sa responsabilité, invoquer un cas de force majeure et que les frais de location, qu'elle a dû elle-même exposer, sont la conséquence directe et exclusive des manquements à ses obligations en tant que dépositaire et garagiste.
Formant appel incident, la société Languedoc TP Services, dont les dernières conclusions ont été déposées le 4 mai 2021 par le RPVA, sollicite de voir réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle est responsable du sinistre lié à l'incendie dans le manquement à ses obligations de conservation et de restitution de la chose en sa qualité de garagiste dépositaire ; elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de la société SDRATP à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient n'avoir commis aucune faute dans l'exécution du contrat de dépôt non onéreux, ayant agi « en bon père de famille » et ayant apporté à la chargeuse les mêmes soins qu'aux choses qui lui appartiennent, puisqu'elle a notamment pris la précaution de rentrer l'engin à l'intérieur de son atelier, engin que la société Languedoc TP Services avait laissé sur le parking'; elle ajoute que l'incendie d'origine électrique, cause interne à la chargeuse, ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, l'engin lui ayant été confié pour une fuite hydraulique, et que le sinistre consécutif à l'incendie a revêtu pour elle les caractères de la force majeure ; elle prétend également n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations d'entretien et de réparation, dès lors, d'une part, que l'usure de la gaine isolante du faisceau électrique de puissance ne pouvait être détectée lors de la révision effectuée en octobre 2018, laquelle n'impliquait pas une dépose de la batterie, du compartiment de la batterie et de la seconde partie du faisceau de puissance, et, d'autre part, que contrairement à l'hypothèse émise par M. [S], dans son compte-rendu du 29 mars 2019, son mécanicien n'a pas démonté le coupe-circuit de la chargeuse ; enfin, elle indique que les frais de location, dont le remboursement est sollicité, ne constituent pas un préjudice indemnisable.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION':
Aux termes de l'article 1231-du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; il est de principe que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés.
Dans le cas présent, la responsabilité de la société Languedoc TP Services, en tant que réparateur de la chargeuse pelleteuse lui ayant été confiée, le 12 décembre 2018, pour une fuite hydraulique constatée sur un chantier, est recherchée pour n'avoir pas détecté, lors d'un précédent entretien effectué le 22 octobre 2018, l'usure de la gaine isolante du faisceau électrique, pour avoir procédé, avant de rentrer l'engin dans son atelier, au nettoyage de celui-ci au moyen d'un appareil de lavage haute pression et pour avoir démonté le coupe-circuit de la batterie, manquements qui seraient à l'origine de l'incendie survenu dans la nuit du 12 au 13 décembre 2018.
Pour autant, rien ne permet d'affirmer que l'incendie ayant, selon le procès-verbal établi le 15 février 2019 par le cabinet BCA expertise, une cause électrique interne à l'engin liée à un défaut d'ancrage sur le faisceau de puissance reliant le + de la batterie au démarreur, est survenu après une intervention du mécanicien de la société Languedoc TP Services qui aurait procédé au nettoyage de l'engin au moyen d'un appareil de lavage haute pression, ayant provoqué des «'étincelles » ou « arcages » au niveau du faisceau électrique endommagé et au démontage du coupe-circuit avant de rentrer l'engin dans l'atelier de réparation ; il s'agit là de simples hypothèses émises par M. [S], expert en incendie, dans un compte-rendu de réunion du 29 mars 2019, sachant que le démontage du coupe-circuit n'a été constaté que lors de cette réunion organisée plus de trois mois après le sinistre ; en outre, la chargeuse pelleteuse n'a été confiée à la société Languedoc TP Services qu'aux fins de réparation d'une fuite hydraulique et non d'un faisceau électrique de puissance sectionné et il ne peut être soutenu que l'usure de ce faisceau électrique aurait pu être détectée lors de la révision du 22 octobre 2018, alors que selon les constatations faites le 15 février 2019, le sectionnement du faisceau de puissance à environ 15 cm à l'arrière du compartiment de batterie, au niveau du trou de passage dans le châssis, n'a pu être décelé qu'après dépose du compartiment batterie.
La responsabilité en tant que réparateur de la société Languedoc TP Services, dont il n'est pas établi qu'elle est intervenue sur la chargeuse pelleteuse avant l'incendie de celle-ci, ne se trouve donc pas engagée, comme l'ont justement retenu les premiers juges.
L'article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent'; selon l'article 1928 du même code, cette disposition doit être appliquée avec plus de rigueur s'il est stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; il résulte, par ailleurs, de l'article 1933 que le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution et que les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant ; il est de principe que le dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste en vue de sa réparation dans le cadre d'un contrat d'entreprise, est présumée fait à titre onéreux et qu'en cas de détérioration de la chose déposée, il appartient au dépositaire, tenu d'une obligation de moyens, de prouver qu'il y est étranger en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde de choses lui appartenant.
En l'occurrence, la société Languedoc TP Services ne peut se voir imputer aucun manquement dans l'exécution de son obligation de conservation de la chargeuse pelleteuse détériorée à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 12 et 13 décembre 2018, alors qu'elle a entreposé l'engin, laissé sur le parking, à l'intérieur de son atelier équipé d'un système d'alarme détectant les intrusions et les départs de feu ; il ne peut, en outre, lui être reproché de n'avoir pas démonté la batterie lors de l'entreposage de la chargeuse pelleteuse dans son atelier puisque, même si l'incendie a pour origine une cause électrique interne à l'engin, celui-ci lui avait été confié aux fins de réparation d'une fuite hydraulique et non du faisceau électrique sur lequel elle n'avait pas à intervenir; c'est donc à tort que les premiers juges ont dit qu'elle était responsable, en tant que dépositaire, du sinistre.
En toute hypothèse, l'obligation de restitution pesant sur elle porte seulement sur la chose déposée ou, en cas de détérioration, sur sa valeur de remplacement; or, il est établi que la société SDRATP a été indemnisée par son assureur du préjudice lié à la perte de la chargeuse pelleteuse à hauteur de la somme de 14'000 euros, les frais de location d'un engin, qu'elle a dû assumer de février 2019 à juillet 2019 pour les besoins de son activité professionnelle, étant alors sans rapport direct avec l'inexécution de l'obligation de restitution pesant sur la société Languedoc TP Services.
Succombant sur son appel, la société SDRATP doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Languedoc TP Services la somme de 3000 euros au titre des frais non taxables qu'elle a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 14 décembre 2020, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Languedoc TP Services est responsable du sinistre dans le manquement à ses obligations de conservation et de restitution de la chose en qualité de garagiste dépositaire,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la responsabilité de la société Languedoc TP Services, en tant que dépositaire, dans l'incendie de la chargeuse pelleteuse « Liebher, type L 506, lui ayant été confiée le 12 décembre 2018, n'est pas engagée,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne la société SDRATP aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Languedoc TP Services la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,