Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00457 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/02467
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18] (93)
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté et assisté par Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K42
INTIMÉS
Monsieur [A] [H]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Représenté et assisté par Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
Monsieur [Z] [M], décédé le [Date décès 10] 2020
né le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 20] (Algérie)
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représenté par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Anaïs FRANCAIS, avocat à la Cour
CPAM DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée et assisté par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
INTERVENANTE
ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, intervenant volontairement pour Dr [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée et assistée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [E] [I], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[Y] [R], né le [Date naissance 14] 1983, qui est porteur d'un eczéma chronique depuis l'enfance et dont le père est atteint d'un lupus cutané, a consulté différents services et médecins :
- le Dr. [X] à l'Hôtel Dieu les 3 et 4 avril 2001, qui a diagnostiqué un purpura thrombopénique auto-immune idiopathique et prescrit des corticoïdes,
- le Dr. [M], médecin généraliste, en janvier 2004, pour une lombalgie, qui a prescrit un traitement anti inflammatoire,
- le Dr. [G], chirurgien orthopédique, en septembre 2004, pour des douleurs du dos qui l'a opéré le 28/10/2004 et l'a revu en 2005 pour une altération de son état santé avec asthénie importante et rhumatisme inflammatoire poly-articulaire,
- le Dr. [L] qui a prescrit des examens le 6/07/2005, à la demande de sa mère,
- le Dr. [H], rhumatologue, le 29/08/2005, qui a diagnostiqué une spondylarthrite ankylosante.
Il a présenté, le 17 septembre 2005 lors d'un séjour en Israël, un épisode infectieux grave avec crise d'épilepsie et perte de conscience durant 4 jours. Il a, alors, été diagnostiqué par l'hôpital une 'thrombophlébite cérébrale' avec épilepsie.
Le neurochirurgien a envisagé une tumeur cérébrale et a appelé un rhumatologue qui a évoqué un éventuel Lupus et prescrit les examens en conséquence le 17/09/2005 outre un traitement anticomitial.
Avant que ces résultats ne soient connus, l'état de M. [R] s'est aggravé avec un état de torpeur puis de coma. La mise en évidence d'une importante lésion inflammatoire pariéto-temporale avec oedème majeur a conduit à une intervention pour une craniectomie de décompression, l'équipe médicale ayant considéré la lésion comme une thrombophlébite cérébrale, elle- même secondaire à un lupus érythémateux disséminé (LED) non traité.
À son retour en France, il est pris en charge à l'hôpital [22] pour le lupus érythémateux. L'évolution est émaillée d'un hématome sous dural, de complications médicamenteuses à la Dépakine, et de difficultés du contrôle de l'épilepsie du fait de volumineuses séquelles porencéphaliques et gliales.
M. [R] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 16 novembre 2006 qui a désigné le Dr. [T] en qualité d'expert, lequel a déposé un pré-rapport le 21 août 2007 et conclu en indiquant que l'état de santé de M. [R] résultait de deux pertes de chance successives par absence de diagnostic du Lupus Erythémateux Disséminé lors de l'épisode de Purpura thrombopénique de 2001 ou lors de son suivi, d'une part, et lors de l'exploration du syndrome polyarticulaire de 2005, d'autre part. Les séquelles ne semblaient pas stabilisées, un bilan neurologique était préconisé, l'inaptitude professionnelle définitive paraissant toutefois probable.
Par ordonnance du 20 février 2008, la cour d'appel administrative, statuant en référé, a étendu la mission aux docteurs [H], [M], [G] aux fins de rechercher leur éventuelle part de responsabilité dans la survenance des préjudices.
Par ordonnance du 12 mai 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dit que les opérations d'expertise seraient conduites en présence de M. [D] et de Mme [L].
Le Dr [T] a demandé le concours d'un sapiteur neurologue en la personne du professeur [O], expert neurologue près la cour d'appel de Reims, qui a été désigné par ordonnance du 16 décembre 2009.
Les experts ont déposé leurs rapports, le 28 août 2010 pour le Professeur [C] [O] et au mois de décembre 2011 pour la synthèse finale du Dr [T].
Le Professeur [C] [O] conclut que:
-la pathologie survenue en Israël peut être interprétée au vu des documents neuro radiologiques comme une ADEM et non comme la conséquence d'une thrombophlébite cérébrale,
'cette pathologie est donc autonome de l'éventuel lupus dont Monsieur [R] souffrirait ainsi que de la thrombopénie périphérique ancienne,
-la pathologie neurologique étant indépendante d'un éventuel lupus, il ne saurait être reproché aux divers médecins l'ayant pris en charge avant son départ en Israël un quelconque préjudice lié à un retard de diagnostic.
Il rajoute que M.[R], dont il considère l'état consolidé au 27 septembre 2008, ne pourra pas reprendre son activité professionnelle antérieure en raison de séquelles physiques et cognitives ni une quelconque activité rémunérée et qu'il doit être assisté pour les activités élaborées telles que gestion des comptes et formalités administratives
Il résulte de la synthèse du Dr [T], praticien hospitalier, les conclusions suivantes ( pages 17 et 18 ) :
'le professeur [X] n'a pas pu avoir la confirmation du lupus envisagé, les résultats des examens demandés durant l'hospitalisation ne lui étant jamais parvenus et le suivi en consultation externe ayant été rapidement interrompu,
'mentionnant la remise en cause de la thrombophlébite cérébrale par le professeur [O], sapiteur neurologue, il considère, n'étant pas neuro radiologue, comme raisonnable l'opinion du Docteur [F] de l'hôpital privé d'[Localité 21] selon laquelle il est impossible a posteriori de trancher formellement entre l'origine inflammatoire (ADEM soit une encéphalo-myélite disséminée) et l'origine vasculaire (thrombose veineuse), au vu des anomalies sur l'I.R.M. initiale
'le débat est « indécidable et donc d'égale probabilité».
Par actes régulièrement signifiés les 9, 10, 11, 20 janvier 2017, M. [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, le Dr. [H], le Dr. [M], le Dr. [G], le Dr. [L], et en présence de la CPAM de Seine Saint Denis, aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation à l'indemniser des préjudices subis.
Par ordonnance du 23 octobre 2017, le juge de la mise en état a reçu l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par l'APHP et dit que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître d'une action en responsabilité d'un établissement public hospitalier en raison de son activité de soins, et s'est déclaré incompétent au profit du juge administratif, en renvoyant l'affaire à la mise en état s'agissant des autres défendeurs.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la CPAM de Seine Saint Denis de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [R] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
* Dr. [L], la somme de 500 euros,
* Dr. [H], la somme de 500 euros,
* Dr. [G], la somme de 500 euros,
* Dr. [M], la somme de 500 euros,
- condamné M. [R] aux dépens ;
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 décembre 2019, M. [R] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 10 décembre 2021, M. [R] demande à la cour d'appel de Paris de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 novembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes , l'a condamné à verser, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, aux Docteurs [G], [H], [M] et [L] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
Statuant à nouveau,
- recevoir M. [R] en ses demandes et l'en déclaré bien fondé,
Ce faisant,
- écarter purement et simplement des débats l'avis du rapport du Professeur [O] en ce qu'il a retenu l'encéphalo-myélite aigüe disséminée comme cause des séquelles de M. [R] ;
- juger que du fait de l'ensemble des fautes commises par les Docteurs [G], [H], [M] et [L], M. [R] a subi un préjudice constitué par la perte de chance d'éviter l'accident cérébral survenu en 2005 ;
- juger les Docteurs [G], [H], [M] et [L] responsables du préjudice de perte de chance d'éviter la survenue de l'accident cérébral subi par M. [R] ;
En conséquence,
A titre principal :
- condamner in solidum les Docteurs [G], [H], [M] et [L] ainsi que la société Allianz Iard à prendre en charge l'indemnisation des entiers préjudices subis par
M. [R], soit la somme totale de 1.001.554,78 euros,
A titre subsidiaire :
- condamner les Docteurs [G], [H] et [L] ainsi que la société Allianz Iard à payer à M. [R], au titre des préjudices subis, les sommes suivantes :
* 250.388,69 euros au titre du préjudice subi par M. [R] en raison de la faute commise par le Dr. [G] ;
* 150.233,22 euros au titre du préjudice subi par M. [R] en raison de la faute commise par le Dr. [H] ;
* 50.077,74 euros au titre du préjudice subi par M. [R] en raison de la faute commise par le Dr. [M] ;
* 75.116,60 euros au titre du préjudice subi par M. [R] en raison de la faute commise par le Dr. [L] ;
En tout état de cause :
- débouter les Docteurs [G], [H] et [L] ainsi que la société Allianz Iard de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
- Docteurs [G], [H] et [L] ainsi que la société Allianz Iard à verser à M. [R] la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les Docteurs [G], [H] et [L] ainsi que la société Allianz Iard aux entiers dépens.
Il fait valoir concernant la responsabilité des médecins mis en cause :
'que la mission du professeur [O] était limitée à la réalisation d'une évaluation neuropsychologique et d'un inventaire exact des séquelles qu'il présentait et qu'il ne lui était pas demandé de donner son avis sur les causes et l'origines des dites séquelles,
'qu'il a outrepassé les limites de la mission qui lui était confiée et que ses conclusions ne peuvent être prises en compte,
'qu'il a manqué d'impartialité, le professeur [X] exerçant depuis septembre 2004 au sein du CHU de [Localité 24] comme le professeur [O], et les médecins s'étant nécessairement côtoyés ce qui aurait dû le conduire à refuser sa mission,
-que la thèse de l'ADEM est infondée, que la littérature médicale sur laquelle le professeur [O] se fonde n'est ni produite ni traduite, qu'il est le seul à soutenir cette thèse, que le professeur [T] n'a jamais rejeté l'hypothèse première d'un lupus compliqué d'une thrombophlébite cérébrale,
-que l'accident cérébral survenu en 2005 a été directement causé par un lupus non diagnostiqué et non traité, et que l'erreur d'orientation diagnostique représente une perte de chance,
-qu'il est indifférent de connaître l'origine exacte des lésions cérébrales survenues en 2005, la Cour de cassation admettant l'indemnisation de la perte de chance alors que le doute existe sur l'effet causal de la faute du médecin , et puisqu'il n'est pas en réalité possible d'exclure tout lien entre lupus et une éventuelle ADEM, un lupus en poussée pouvant représenter une circonstance aggravante de la sévérité d'une ADEM,
-que les quatre médecins mis en cause ont commis une faute, le lupus dont il souffrait n'ayant pas été diagnostiqué, aucun nomadisme médical ni morcellement dans son suivi ne pouvant lui être reproché alors qu'il sollicitait un second avis et qu'une surveillance régulière de son état de santé avec un bilan lupique aurait dû être réalisée en raison de ses antécédents familiaux.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 1er août 2022, le Dr. [H], rhumatologue, demande à la cour d'appel de Paris de :
- recevoir le Dr. [H] en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondé ;
A titre principal :
- dire et juger que M. [R] ne démontre ni la cause de son accident vasculaire, ni l'existe d'une faute qu'aurait commis le Dr. [H] ni celle d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice qu'il invoque ;
- confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 novembre 2019, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [R] à verser au Dr. [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens de la procédure en ceux compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Leclere, avocat aux offres de droit ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le taux de perte de chance d'éviter le dommage ne saurait excéder 20 %, que la perte de chance imputable à l'ensemble des praticiens libéraux ne saurait excéder 10% et la part du Dr. [H] 1% du préjudice global ;
- évaluer en conséquence comme suit l'indemnisation des préjudices de l'appelant, avant application du taux de perte de chance :
*Aide temporaire ............................................21.290 euros ;
*Perte de gains professionnels actuels...............débouté ;
*Déficit fonctionnel temporaire ......................16.200 euros ;
*Souffrances endurées.....................................10.000 euros ;
*Préjudice esthétique temporaire.........................débouté ;
*Tierce personne permanente.............................débouté ;
*Incidence professionnelle .................................débouté ;
*Déficit fonctionnel permanent .................... 255.120 euros ;
*Préjudice d'agrément.........................................débouté ;
*Préjudice esthétique permanent...........................débouté.
Il fait valoir que:
-l'absence de faute commise par lui à savoir que même dans l'hypothèse d'une trombophlébite cérébrale, une erreur de diagnostic n'aurait pas de caractère fautif dès lors qu'un certain nombre de circonstances ne lui permettaient pas de poser un diagnostic précis : c'est un diagnostic complexe à poser, qui ne peut se faire au seul exament clinique ; le patient ne l'a pas informé de son passé médical, n'est pas revenu le consulter avec les examens prescrits et qu'ainsi il ne l'a vu qu'une seule fois.
-l'absence de lien de causalité, la prise en charge en Israel n'ayant pas été affectée par une éventuelle erreur de diagnostic.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 7 janvier 2022, le Dr. [G], chirurgien orthopédiste, demande à la cour d'appel de Paris de :
- recevoir le Dr. [G] en ses écritures les disant bien fondées ;
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal
judiciaire de [Localité 13] ;
- condamner M. [R] à verser au Dr. [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris et retenait la responsabilité des défendeurs :
- limiter à 20% la perte de chance de M. [R] d'éviter le dommage ;
- limiter à 10% la perte de chance imputée à l'ensemble des praticiens libéraux ;
- limiter la part de responsabilité du Dr. [G] à 15% de la part de chance imputée à l'ensemble des praticiens libéraux ;
- dire en conséquence que l'indemnisation mise à la charge du Dr. [G] ne pourra être supérieure à 1,5% des préjudices subis par M. [R] ;
- limiter l'indemnisation de M. [R] au titre l'assistance par tierce personne temporaire à 21 380 euros ;
- rejeter la demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
- limiter l'indemnisation de M. [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire à 18 000 euros ;
- limiter l'indemnisation de M. [R] au titre des souffrances endurées à 40 000 euros ;
- limiter l'indemnisation de M. [R] au titre du préjudice esthétique temporaire à 5 000 euros ;
- limiter l'indemnisation de M. [R] au titre de l'assistance par tierce personne permanente à 120 907,80 euros ;
- rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;
- limiter l'indemnisation de M. [R] au titre du déficit fonctionnel permanent à 255 000 euros ;
- rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
- rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'esthétique permanent ;
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre du Dr. [G].
Il fait valoir concernant sa responsabilité que le patient ne l'a pas informé que son père présentait une pathologie immuno déficitaire, que le diagnostic du lupus érythémateux disséminé est particulièrement complexe à poser, qu'il ne peut être diagnostiqué sur la seule base d'éléments cliniques, qu'il a prescrit les examens sanguins cohérents avec sa prise en charge, qu'il n'a pas commis de faute dans les soins dispensés et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice dont il est demandé la réparation précisant que le docteur [O] n'a pas outrepassé sa mission.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 29 septembre 2021, la société Allianz Iard, assureur de feu le docteur [M], médecin traitant de l'appelant, demande à la cour d'appel de Paris de :
A titre principal :
- donner acte à la Compagnie Allianz de son intervention volontaire ;
- dire et juger que l'instance dirigée contre le Dr [M] est éteinte du fait de son décès ;
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 novembre 2019 qui a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- dire et juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve que le Dr [M] aurait commis des manquements dans sa prise en charge, manquements qui seraient en lien avec ses dommages ;
- dire et juger que M. [R] ne démontre pas que ses dommages seraient en lien avec la survenue d'une complication de LED non diagnostiqué et que ce non diagnostic lui aurait fait perdre une chance d'éviter la survenue du dommage ;
En conséquence,
- débouter M. [R] et la CPAM de Seine Saint Denis de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre le Dr [M] ;
- condamner M. [R] ou tout succombant à payer à la Compagnie Allianz la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens de la procédure y compris les frais d'expertise ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que les errements diagnostiques des Docteurs [M], [H], [L] et [G] n'ont entrainé qu'une perte de chance d'éviter le dommage à hauteur de 40% ;
- dire et juger que la part de responsabilité du Dr [M] sera limitée à 10% de 40%, soit 4% ;
En conséquence, dire et juger que la compagnie Allianz sera tenue d'indemniser 4% des préjudices de M. [R].
Elle fait valoir que les dommages dont l'appelant se prévaut sont en lien avec une pathologie ADEM dont il était impossible de faire le diagnostic d'une survenue brutale et imprévisible, que même à considérer l'hypothèse d'une thrombophlébite cérébrale consécutive à un lupus aucun manquement ne peut être retenu contre le Docteur [M], qui ne l'a vu que deux fois, dans sa prise en charge, et à titre infiniment subsidiaire qu'il s'agit d'une perte de chance minime ne pouvant être supérieure à 40 % et sa part de responsabilité personnelle ne peut être que minime.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 31 juillet 2021, Mme [L], médecin généraliste ,demande à la cour d'appel de Paris de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 novembre 2019 qui a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
En effet,
- dire et juger que le Dr [L] n'a commis aucun manquement en lien de causalité avec les préjudices allégués ;
- dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la prescription d'analyse sanguine délivrée par le Dr [L] et les préjudices allégués ;
- dire et juger qu'aucun retard de diagnostic ne peut être imputé au Dr [L] ;
- débouter en conséquence M. [R] et la CPAM de Seine Saint Denis de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du Dr [L] ;
- condamner M. [R] à verser au Dr [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement :
- dire et juger que la perte de chance de M. [R] née du retard de diagnostic imputable aux médecins libéraux, ne saurait être supérieure à 10 % ;
- dire et juger que la part de responsabilité incombant au Dr [L], ne saurait être supérieure à 5 % de cette perte de chance ;
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [R] et leur appliquer le taux de perte de chance de 10 % ;
- appliquer à la créance de la CPAM le taux de perte de chance de 10%.
Elle fait valoir n'être intervenue que de manière très marginale en prescrivant un bilan biologique au nom du patient, à la demande de sa mère, qui s'inquiétait d'une asthénie très importante de son fils associée à des arthralgies et dont les résultats ont été normaux ; que son intervention n'a pas été à l'origine d'un quelconque retard de prise en charge dès lors qu'il a consulté dès le lendemain un rhumatologue spécialiste, et à titre infiniment subsidiaire que sa part de responsabilité ne pourrait être que minime.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 14 décembre 2021, la CPAM demande à la cour d'appel de Paris de :
- recevoir M. [R] en son appel et le déclarer recevable ;
- prendre acte que la CPAM de Seine Saint Denis s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel de M. [R] ;
Pour le cas où l'appel serait accueilli,
Si la Cour retenait la responsabilité des Docteurs [G], [H], [M] et [L] à l'origine des préjudices subis par M. [R],
- dire que les Docteurs [G], [H], [M] et [L] sont tenus d'indemniser dans son intégralité la CPAM de Seine Saint Denis ;
- recevoir la CPAM de Seine Saint Denis en ses demandes et l'y déclarer bien fondée.
En conséquence,
- condamner solidairement les Docteurs [G], [H], [M] et [L] à verser à la CPAM de Seine Saint Denis, à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 81.665,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- condamner solidairement les Docteurs [G], [H], [M] et [L] à verser à la CPAM de Seine Saint Denis une somme de 3.000,00 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner également solidairement les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mission du professeur [O] :
La mission du professeur [O] n'a pas été définie par le juge administratif qui a accepté sa désignation par ordonnance du 16 décembre 2009.
S'agissant d'un sapiteur, il appartenait au professeur [T], en charge de la mesure d'expertise, de la préciser.
Le professeur [T] a adressé au professeur [O] l'ensemble du dossier d'imagerie cérébrale de l'appelant, comprenant les examens effectués en Israël, puis ceux effectués à son retour en France, dès lors il s'ensuit qu'il lui demandait bien son avis sur l'épisode de septembre 2005 survenu en Israël.
La mission confiée à ce sapiteur, neurologue des hôpitaux, figure en entête de son rapport ; elle était de ' déterminer si possible la nature du processus pathologique survenu en septembre 2005" et de ' contribuer à la discussion de savoir si l'épisode de septembre 2005 pouvait être imputé au diagnostic tardif d'un lupus érythémateux systémique et à la mise en oeuvre tardive du traitement approprié' .
Il résulte de ces éléments que sa mission ne se limitait pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, à examiner ses séquelles neurologiques et qu'il n'a pas outrepassé sa mission en concluant au vu des documents radiologiques que la pathologie survenue était une ADEM et non la conséquence d'une thrombophlébite cérébrale et dès lors autonome d'un éventuel lupus et qu'il n'existe pas de lien avec la thrombopénie périphérique ancienne.
L'appelant soutient que le professeur aurait manqué à son devoir d'impartialité en ce qu'il présentait des liens avec le Docteur [X] médecin hospitalier au sein du même CHU de [Localité 24].
La cour observe que le Docteur [X], intervenu dans le cadre de l'Hôtel Dieu, dépendant de l'APHP, et dont la responsabilité ne pouvait être mise en cause que devant les juridictions administratives, n'est pas concerné par la présente instance.
Aucune demande en récusation du professeur [O] n'a été formée par Monsieur [R] dans les délais prévus à cet effet.
L'expert critiqué, qui en sa qualité de neurologue avait toutes les compétences pour exercer sa mission, a rendu un avis argumenté après avoir analysé l'ensemble de l'imagerie disponible de l'appelant et dans le respect des règles du contradictoire. Il cite précisément la littérature médicale sur laquelle il se fonde notamment page 17 de son rapport.
Dès lors, son avis ne sera pas écarté des débats.
Sur le fond :
En application de l'art. L. 1142-1 I. du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La preuve de l'existence d'une faute incombe au patient, dès lors que les professionnels de santé ne sont tenus à l'égard de leurs patients que d'une obligation de moyen et non de résultat.
La reconnaissance d'une perte de chance indemnisable suppose que celle-ci soit sérieuse afin de ne pas indemniser un préjudice purement hypothétique. Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Il résulte du rapport du professeur [O], page cinq, que l'hypothèse d'une ADEM ( encéphalo-myélite disséminée ) avait été évoquée dès la première hospitalisation par l'un des médecins israéliens puis lors de la seconde sans être retenue .
Le professeur [O], spécialisé en neurologie, a pu examiner l'ensemble du dossier de Monsieur [R] émanant des hôpitaux israéliens composé de trois scanners et de 2 IRM, examens réalisés à la phase aiguë de la pathologie.
Il conclut que la pathologie survenue en Israël au cours des deux hospitalisations, survenues entre le 16 septembre 2005 et le 10 octobre 2005, peut être interprétée comme une ADEM et non comme la conséquence d'une thrombophlébite cérébrale.
Il précise que la liberté des axes veineux, l'absence de lésions de type infarctus veineux hémorragique et l'absence de cohérence des lésions cérébrales avec les territoires veineux conduisent à exclure une thrombose alors que la précession d'un épisode infectieux, une dizaine de jours auparavant, et la présence de critères morphologiques et évolutifs des lésions décrits par les publications médicales récentes, qu'il cite précisément, page 16 de son rapport, sont en cohérence avec la sémiologie neuro radiologique observée chez l'appelant.
Il décrit cette pathologie comme totalement autonome de l'éventuel lupus dont Monsieur [R] souffrirait et sans lien avec la thrombopénie périphérique ancienne dont il a souffert.
Il rajoute en outre que la prise en charge réalisée en Israël a été accomplie selon les règles de l'art et que l'erreur de diagnostic commise n'a pas été préjudiciable au patient qui a reçu un traitement corticoïde qui pouvait améliorer l'ADEM et qu'il n'est pas du tout démontré que la prescription précoce de doses de corticoïdes plus élevées aurait permis d'éviter la craniectomie dans cette forme fulminante qui était justifiée et qui a permis de lui sauver la vie.
Dès lors il conclut qu'aucune faute ne peut être reprochée aux divers médecins ayant pris en charge Monsieur [R] avant son départ en Israël concernant un retard de diagnostic : un traitement spécifique au lupus n'aurait pas minimisé les risques de survenue d'une ADEM réactionnelle à un banal épisode infectieux.
Il rajoute dans un complément (page 19 de son rapport) après examen de l'IRM réalisée le 12 octobre 2005 à l'hôpital Cochin par le docteur [K] et du scanner du 17 octobre 2005 que ces images n'apportent aucun argument en faveur d'une thrombophlébite expliquant que la lecture du docteur [K] a été biaisée par le motif de l'examen à savoir ' contrôler l'évolution d'une thrombophlébite cérébrale', que de fait, il interprète la lésion gauche comme un 'infarctus veineux' et signale que ' malgré cela, le radiologue est obligé de constater qu'il n'existe aucun signe direct de thrombophlébite, ce qui serait hautement inhabituel à ce stade de l'évolution'.
Le docteur [H] verse l'avis du 28 novembre 2011, non contradictoire mais soumis à la discussion entre les parties, du professeur [W] [B], que le professeur [T] décrit comme un ' spécialiste d'imagerie cérébrale hautement qualifié' qui a examiné l'intégralité de l'imagerie israélienne et de l'hôpital [22] et aboutit, de façon affirmative, à la même conclusion d'exclure le diagnostic de thrombophlébite cérébrale au profit de l'ADEM, que le professeur [O].
Le professeur [T], spécialisé en immuno-virologie, en charge de l'expertise, conclut que le débat est « indécidable et donc d'égale probabilité» entre l'ADEM et la thrombose conséquence du lupus.
Précisant ne pas être neuroradiologue, il considère comme raisonnable l'opinion du docteur [F] de l'hôpital privé d'[Localité 21] qui précisait dans un mail adressé à l'appelant le 26 octobre 2011 : ' j'ai bien le souvenir de votre dossier. Nous avions eu cette discussion entre l'origine inflammatoire et vasculaire( thrombose veineuse) mais nous avions conclu qu'il était impossible a posteriori de trancher formellement entre les deux hypothèses', échange rappelé par le conseil de l'appelant dans un dire du 7 décembre 2011.
L'appelant soutient aussi que le Lupus serait une circonstance aggravante de la sévérité d'une ADEM et également que l'ADEM pourrait être causée par un Lupus.
Il se fonde:
- sur sa pièces 30 qui est un bref résumé des journées de Neurologie de langue française qui se contente d'indiquer que 'le neurolupus peut se présenter de façon bruyante simulant une ADEM', et n'associant donc pas ces deux pathologies,
-sur sa pièce 31, qui est un article médical en anglais non traduit et non daté.
La cour relève que le professeur [T] n'est pas affirmatif sur ce point indiquant page 22 de son rapport que le lupus ne 'représenterait à la limite qu'une contribution modeste comme facteur aggravant'et que le professeur [O] écrit qu''il n'existe pas de lien démontré entre lupus et ADEM. Le croisement de ces deux termes sur la base bibliographique PUBMED ne sort aucune publication. Une revue importante récente ne mentionne aucun lien' ( il cite les références de la revue ).
Dès lors, compte tenu des incertitudes sur la nature de la pathologie dont il a souffert en Israël, il y a lieu de considérer que M.[R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu' il a perdu de façon certaine une éventualité favorable en raison d'un retard de diagnostic.
En l'absence de preuve d'une perte de chance sérieuse et sans qu'il y ait lieu d'examiner les fautes reprochées aux médecins mis en cause, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a débouté M.[R] de ses demandes.
Le rejet des demandes de ce dernier conduit au rejet des demandes de la CPAM, la décision déférée étant confirmée de ce chef également.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il y a lieu de préciser que ces dépens comprendront les frais d'expertise ordonnée en référé par le juge du tribunal administratif de Paris.
M.[R] est condamné aux dépens d'appel qui seront distraits au profit des avocats des intimés qui en font la demande ainsi qu'à payer à la société Allianz IARD, au Dr. [H], au Dr. [G], et au Dr. [L] la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Dit que les dépens au paiement desquels M.[R] est condamné comprendront les frais d'expertise ordonnée en référé,
Condamne M.[R] à verser à la société Allianz IARD, au Dr. [H], au Dr. [G], et au Dr. [L] la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[R] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les conseils des parties adverses qui en font la demande conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE