Texte intégral
MINUTE N° 22/307
Copie exécutoire à :
- Me Anne CROVISIER
- Me Alexandre DIETRICH
-Me Michel HALLEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/02556 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMOL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. ATELIER 18
Représentée par son représentant légal -
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
S.A.S. GRENKE LOCATION RCS STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. FACTORIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Mélina BEYSANG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé daté du 14 février 2013 numéroté 083-12201, la société Grenke Location a donné à bail longue durée à la Sas d'architecture Atelier 18 un photocopieur Konica Minolta référence BM 224, fourni par la société Allo Bureautique, pour une durée de vingt et un trimestres et ce, moyennant le paiement de vingt et un loyers trimestriels d'un montant hors taxes de 375 euros l'un.
La société Atelier 18 a conclu un contrat de maintenance avec la société Allo bureautique concernant ce matériel.
La société Atelier 18 ayant laissé les échéances impayées à compter du 8 juillet 2015, la société Grenke Location lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception signé par son destinataire le 3 mars 2016, la résiliation anticipée du contrat faute de paiement régulier des loyers et a demandé le paiement des sommes restant dues outre la restitution du matériel prêté.
La société Atelier 18 a envisagé un transfert de contrat au bénéfice de la société JPL Conseils.
Par courrier du 2 décembre 2016, la société Grenke Location a adressé à la société JPL Conseils une lettre de relance concernant « la reprise du contrat de Grenke Location souscrit par la société Atelier 18 » dans laquelle il était indiqué que faute de retourner la liasse du contrat de transfert adressée le 12 août 2016 au plus tard le 15 décembre 2016, la procédure de recouvrement se poursuivrait à l'encontre de la société Atelier 18 et qu'il serait procédé à la récupération du matériel.
La société Atelier 18 a répondu que la société Allo bureautique avait repris l'ancien photocopieur et prétendu que le contrat du 14 février 2013 était bien rompu ; que parallèlement la société JPL Conseils a contracté un nouveau contrat de location d'un photocopieur fourni par la société Allo bureautique et donné à bail par la société BNP.
Par acte délivré le 28 mars 2018, la société Grenke Location a fait citer la société Atelier 18 devant le tribunal d'instance de
Strasbourg, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, en paiement des arriérés de loyers et accessoires, de l'indemnité contractuelle de résiliation, des frais de résiliation anticipée et a demandé la condamnation de la défenderesse à lui restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
La société Atelier 18 a assigné en intervention forcée aux fins de garantie la société Factoria venant aux droits de la société Allo bureautique.
Elle a expliqué que le contrat initial a été cédé, avec l'accord de la société Grenke Location, au profit de la société JPL Conseils . Elle fait grief à la société Allo bureautique, aux droits de laquelle vient la société Factoria, de ne pas avoir sécurisé auprès de la société Grenke Location les opérations de transfert du contrat de location litigieux alors qu'il était convenu que ce transfert emportait extinction de toutes les dettes de la société Atelier 18.
La société Factoria s'est opposée à l'appel en garantie en expliquant qu'elle avait accepté de stocker pour le compte de la société Atelier 18 le matériel objet du contrat de location litigieux et avait cependant clairement indiqué qu'elle reprenait ce matériel sans solde du dossier correspondant auprès de la société Grenke Location.
Par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, onzième chambre civile des contentieux de proximité et de la protection, a :
- Condamné la société Atelier 18 à payer à la société Grenke Location les sommes de :
* 1 557,36 euros au titre des arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016,
* 3 375 euros au titre d'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016,
- Ordonné la restitution du matériel, objet du contrat de location numéro 083-12201 (photocopieur) sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement,
- Accordé la capitalisation annuelle des intérêts,
- Mis hors de cause la société Factoria venant aux droits de la société Allo bureautique,
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- Condamné la société Atelier aux frais et dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire.
La société Atelier 18 qui a exécuté les causes financières de ce jugement, en a interjeté appel suivant déclaration en date du 7 septembre 2020 et par écritures d'appel notifiées le 30 novembre 2020, elle demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- constater que, de l'aveu même de la société Factoria, venant aux droits de la société Allo bureautique, justifié par les pièces versées aux débats, le photocopieur litigieux a bien été enlevé par la société de transport DTSI dans les locaux de la société Atelier 18, le 18 avril 2016 sur la demande de la société Allo bureautique,
- dire et juger que la société Atelier 18 ne dispose plus dans ses locaux de ce photocopieur objet du contrat conclu avec la société Grenke Location en 2013,
- dire et juger que la société Atelier 18 ne saurait répondre des suites de l'opération d'enlèvement réalisée par la société Allo bureautique dans ses locaux,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à restituer en faveur de la société Grenke Location le photocopieur objet du contrat de location numéro 083-12201 sous astreinte de dix euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification intervenue le 7 août 2020,
- ordonner la mise hors de cause de la société Atelier 18 de ce chef,
À titre subsidiaire,
- condamner la société Factoria, venant aux droits de la société Allo bureautique, à garantir la société Atelier 18 de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge,
- condamner la société Grenke Location in solidum avec la société Factoria à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que la société Allo bureautique qui a assuré la livraison et la maintenance du matériel objet du contrat conclu avec la société
Grenke Location et lui devait le suivi administratif et le conseil pour la mise en place du financement des opérations de location de bureautique, lui a proposé en 2016 de souscrire un nouveau contrat pour la location d'un photocopieur plus performant et aux conditions financières plus avantageuses auprès de la banque BNP ; que les parties étaient alors convenues de la mise en place d'une opération de cession du contrat par laquelle la société Atelier 18 était libérée de ses obligations financières et procédait à la restitution du photocopieur loué au titre du contrat initial et la société JPL Conseils se substituait au locataire initial et régularisait un nouveau contrat en remplacement du précédent ; que dans cette optique, la société JPL Conseils a retourné à la société Grenke Location, comme elle le lui avait demandé, les pièces du contrat de location initial, datées et signées assorti de la mention « bon pour contrat de transfert et extinction de toutes les dettes d'Atelier 18 avec le revendeur Bureautique » ; que le copieur a été restitué à la société Allo bureautique le 8 avril 2016 ; qu'un nouveau contrat a été régularisé entre la société JPL Conseils et la société Allo bureautique pour la location d'un photocopieur multifonctions sur la base d'un crédit consenti par la banque BNP dont les échéances ont pris effets le 18 avril 2016 ; que la société Allo bureautique s'est engagée dans le cadre d'un nouveau contrat de maintenance pour le compte de la société JPL Conseils avec effet au 1er avril 2016 ;
Elle conteste la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à restituer le matériel donné à bail par la société Grenke Location au motif que ce matériel a été transporté auprès de la société Allo bureautique qui devait elle-même le restituer à la société Grenke Location, qui en avait dès lors la garde matérielle et juridique.
Par conclusions notifiées le 26 février 2021, la société Factoria, venant aux droits de la société Allo bureautique demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Atelier 18 de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Factoria et a mis hors de cause cette dernière,
- débouter la société Atelier 18 de ses demandes à l'encontre de la société Factoria,
Subsidiairement,
- juger la société Atelier 18 seule responsable de l'absence de restitution du copieur KMC224 à l'issue du contrat de Grenke Location numéro 083-12201,
-débouter la société Atelier 18 de ses demandes à l'encontre de la société Factoria,
Très subsidiairement :
- juger que le copieur KM C224 est obsolète, n'a plus de valeur vénale et a disparu de l'entrepôt où il était entreposé depuis le 18 avril 2016, rendant sa restitution impossible,
- débouter la société Atelier 18 de ses demandes à l'encontre de la société Factoria,
En tout état de cause,
- dire et juger recevable et bien fondée la société Factoria en son appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée à hauteur de 2 000 euros,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Atelier 18 à payer à la société Factoria la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 2 000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Atelier 18 aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
La société Factoria fait valoir qu'elle n'a fait qu'entreposer le matériel objet du contrat de location conclu avec la société Grenke Location par la société Atelier 18 sur la demande de cette dernière qui n'en avait plus l'usage, dans l'attente de l'issue du contrat de location initial ; qu'il appartenait à la société Atelier 18 de lui demander, à l'issue du contrat de location la liant à la société Grenke Location, de restituer le photocopieur à la bailleresse, ce qu'elle n'a pas fait. Elle affirme n'avoir jamais eu connaissance de la résiliation du contrat de location conclu entre la société Atelier 18 et la société Grenke Location jusqu'à la réception de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 13 février 2019.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que le photocopieur litigieux n'a plus aucune valeur vénale depuis le terme initial du contrat de location à savoir depuis juin 2018, que la société Grenke Location qui a été intégralement réglée des loyers contractuels et de l'indemnité de résiliation ne peut prétendre à la restitution d'un matériel obsolète dépourvu de valeur vénale ; qu'enfin, la restitution est impossible dans la mesure où le photocopieur litigieux n'est plus identifiable au sein du stock et aurait disparu.
Par écritures notifiées le 26 février 2021, la société Grenke Location conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et au débouté des demandes présentées tant par la société Atelier 18 que la société Factoria.
Elle sollicite la condamnation de la société Atelier 18 aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette société fait valoir qu'elle n'a pas accepté la cession du contrat de location du 14 février 2013 ; que la société Factoria ne démontre pas avoir assuré une régularisation de transfert de contrat entre les sociétés Atelier 18 et JPL Conseils ; que la pièce sur laquelle s'appuie la société Factoria ne constitue pas un acte de transfert de contrat mais le recto d'un nouveau contrat de location sur lequel la mention « bon pour contrat de transfert et extinction de toutes les dettes d' Atelier 18 » aurait été portée manuscritement par la société Factoria elle-même ; que cette société avec laquelle elle travaille de manière habituelle ne pouvait ignorer qu'une telle mention et en tout état de cause l'absence de signature du bailleur ne pouvait engager la société Grenke Location.
Elle tire de ces circonstances que la société Atelier 18 reste sa cocontractante et comme telle, tenue de restituer le matériel objet du contrat de location .
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis le cas prévu par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le périmètre de la saisine de la cour
Il est relevé que seules sont contestées les dispositions du jugement déférées ayant condamné la société Atelier 18 à restituer sous astreinte le matériel donné en location par la société Grenke Location ainsi que les dispositions par lesquelles a été rejeté l'appel en garantie dirigé de ce chef par la société
Atelier 18 à l'encontre de la société Factoria ainsi que les dispositions par lesquelles la société Factoria a été déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la condamnation à restituer le matériel loué suite à résiliation du contrat de Grenke Location
En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016- 131 du 10 février 2016, applicable au contrat du 14 février 2013, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, l'article 11 du contrat conclu le 14 février 2013 entre la société Grenke Location , bailleur, et la société Atelier 18, preneur, dispose qu'en cas de résiliation anticipée du bail, le locataire perd tout droit de possession sur le matériel loué et doit le restituer dans les conditions prévues à l'article 13.
L'article 13 du contrat prévoit que le locataire devra procéder à ses frais et à ses risques à la restitution du matériel à l'adresse du bailleur indiquée dans la lettre adressée par le bailleur ou à défaut au contrat, dès la date de prise d'effet de la résiliation ou d'expiration du contrat ; que si le locataire ne restitue pas le matériel à la fin de la location, il est redevable d'une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir, augmentée d'une pénalité de 10 %, mais que le bailleur se réserve toutefois la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits aux frais du locataire.
En vertu de l'article 14 du contrat liant les parties, le locataire ne peut céder les droits et obligations issus du contrat qu'après accord préalable et écrit du bailleur et qu'en cas de transfert, le locataire reste garant solidaire à l'égard du bailleur de l'exécution par le bénéficiaire ou le cessionnaire de toutes les obligations nées du contrat de location de longue durée.
La société Grenke Location n'ayant jamais accepté par écrit le transfert des droits issus du contrat de location du 14 février 2013 au bénéfice de la société JPL Conseils, la société Atelier 18 est demeurée sa cocontractante.
La société Atelier 18 qui s'est vue notifier la résiliation de la location le 3 mars 2016 et l'obligation de restituer le bien pris en location à une adresse déterminée dans le courrier recommandé qui lui avait été adressé en date du 19 février 2016 réceptionné le 3 mars, aurait donc dû immédiatement restituer le matériel à l'adresse indiquée.
Elle aurait dû en tout état de cause restituer à la société Grenke Location le matériel prêté dès lors qu'elle avait eu connaissance du
courrier adressé à la société JPL Conseils du 2 décembre 2016 et qu'elle n'ignorait pas que la société JPL Conseils , dont le gérant était aussi le directeur commercial de la société Atelier 18, n'avait pas repris le contrat litigieux mais avait pris un autre photocopieur en location auprès d'un autre bailleur que la société Grenke Location.
Il est démontré que le photocopieur objet de la location a été transféré des locaux de la société Atelier 18 vers les locaux de la société Allo bureautique le 18 avril 2016 concomitamment à la conclusion entre la société JPL Conseils, qui hébergeait dans ses locaux la société Atelier 18, et la société BNP Paribas, d'un contrat de location d'un nouveau photocopieur fourni par la société Allo bureautique.
La circonstance que le photocopieur litigieux ait été transporté et déposé au sein des locaux de la société Allo bureautique n'exonère en rien la société Atelier 18 de son obligation contractuelle de restitution au regard des stipulations des articles 11 et 13 précités du contrat qu'elle a signé et c'est en vain qu'elle fait plaider qu'il « incombait à la société Allo bureautique de restituer à la société Grenke Location ce photocopieur, la société Atelier 18 ne répondant nullement des diligences incombant au fournisseur ».
Compte-tenu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la restitution du photocopieur donné à bail sous astreinte de dix euros par jour de retard et de dire toutefois que l'astreinte courra à compter de l'expiration d'un délai de trente jours à compter du présent arrêt et pour une durée de cent jours.
Sur l'appel en garantie
La société Factoria fait plaider que la société Allo Bureautique, aux droits de laquelle elle vient, avait accepté de prendre en dépôt le photocopieur donné à bail par la société Grenke Location à la société Atelier 18 jusqu'à la fin de cette location et déplore n'avoir jamais été avisée par la société Atelier 18 de la résiliation de la convention la liant à la société Grenke Location.
La société Atelier 18 soutient pour sa part que cette remise s'est effectuée dans le cadre du transfert du contrat Grenke à la société JPL Conseils, alors que ce transfert n'a jamais été accepté par le bailleur.
Quoi qu'il en soit, la société Factoria, qui se reconnaît la qualité de dépositaire, est légalement tenue d'une obligation de restitution comme elle le soutient elle-même.
Or, elle affirme que le photocopieur remis par la société Atelier 18 a disparu et qu'elle n'est pas en capacité de le restituer.
Dans cette mesure et peu important que le matériel déposé serait à ce jour dépourvu de valeur vénale, la société Factoria sera tenue à garantir la société Atelier 18 des sommes qui pourraient être mises à charge au titre de la liquidation de l'astreinte
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront intégralement confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, la société Atelier 18 sera condamnée aux dépens de l'instance principale conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code en tant que dirigée contre la société Grenke Location.
L'équité justifie de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Grenke Location.
La société Factoria sera condamnée aux dépens de l'appel en garantie et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de dire n'y avoir lieu à application de ces dispositions au profit de la société Atelier 18.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite du périmètre de la saisine de la cour,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Atelier 18 à restituer le photocopieur objet du contrat de Grenke Location n° 083-12201 sous astreinte de dix euros par jour de retard,
DIT que l'astreinte commencera à courir à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter du présent arrêt et pour une durée de cents jours,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société Factoria venant aux droits de la société Allo bureautique,
Et Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Factoria venant aux droits de la société Allo bureautique à garantir la société Atelier 18 des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation à restitution prononcée à son encontre,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Factoria venant aux droits de la société Allo bureautique,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Atelier 18 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en tant que dirigée contre la société Grenke Location,
DIT n'y avoir lieu en équité à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Grenke Location,
CONDAMNE la société Factoria venant aux droits de la société Allo bureautique aux dépens de l'appel en garantie en cause d'appel,
DEBOUTE la société Factoria venant aux droits de la société Allo bureautique de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel articulée à l'encontre de la société Atelier 18,
DIT n'y avoir lieu en équité à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Atelier 18,
CONDAMNE la société Factoria venant aux droits de la société Allo bureautique aux dépens de l'appel en garantie.
La GreffièreLa Présidente de chambre