Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 36/2023
N° RG 23/00774 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVFT
Du 06 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [U]
né le 19 septembre 2003 à [Localité 3], de nationalité egyptienne
Sans domicile connu
non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er février 2023 par le préfet des hauts de Seine et notifiée le 1er février 2023 à 15h40 ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 3 février 2023 à 9h08 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de Monsieur [T] [U] ;
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 11 juillet 2022 et notifié le même jour ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 4 février 2023 à 17h00 qui a :
- déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative,
- rejeté la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative,
- ordonné la remise en liberté de Monsieur [T] [U].
Le 5 février 2023 à 18h11, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 4 février 2023 à 17h00.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel :
A titre principal,
- annuler l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur la requête de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine, la déclarer recevable et ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [U] pour une durée de 28 jours,
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable la requête du Préfet des Hauts-de-Seine en prolongation de la rétention,
Et, y faisant droit,
- ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [U] pour une durée de 28 jours.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
Monsieur [T] [U] n'était pas présent et n'a pas demandé d'avocat.
A l'audience, le conseil de la préfecture a soutenu son appel, indiquant que la question de l'irrégularité du placement en rétention n'avait été débattue, que l'avocat de Monsieur [T] [U] n'avait évoqué que la situation de ce dernier et les diligences de l'administration, que Monsieur [T] [U] ne pouvait être assigné à résidence en l'absence de passeport et que les raisons évoquées par le premier juge pour le remettre en liberté correspondent aux motifs de l'OQTF que le juge judiciaire ne peut contrôler.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande d'annulation de la décision entreprise
Le préfet des Hauts-de-Seine indique que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile.
L'article 741-10 du Ceseda dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. »
Il résulte de cette disposition que le droit d'action à l'encontre de la décision de placement en rétention est limité à la fois quant au titulaire du droit d'agir et à la durée pendant laquelle ce droit peut s'exercer. Le jour de l'audience, soit plus de 48 heures après la notification de la mesure, le premier juge ne pouvait donc lui-même se saisir de l'examen de la décision administrative de placement en rétention, et ce d'autant plus que cet examen ne ressort pas des débats, ces derniers ayant uniquement traité de la situation personnelle de Monsieur [T] [U].
En conséquence, la décision entreprise sera annulée et du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour examinera l'entier dossier. Il convient donc de déclarer la requête de la préfecture des Hauts de Seine recevable en la forme.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage, n'a pas de domicile stable et permanent (déclaration à l'audience de deux adresses) et a indiqué vouloir se maintenir sur le territoire national. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Annulons l'ordonnance entreprise,
Déclarons la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [U] pour une durée de 28 jours à compter du 3 février 2023 à 15h40.
Fait à VERSAILLES le 6 février 2023 à 17h00
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment