Texte intégral
ARRET
N° 208
[P]
C/
CARSAT NORD PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04774 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHMK - N° registre 1ère instance : 20/00028
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 30 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me SCHULLER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
CARSAT NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [O] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 30 août 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant sur le recours de M. [L] [P] à l'encontre de la décision du 28 novembre 2019 de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord Picardie de sa contestation de la décision de rejet de sa demande d'obtention d'une retraite complémentaire à compter du 1er octobre 2017, a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes comprenant aussi une demande de dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [P] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2021 par M. [P] de cette décision qui lui a été notifiée le 2 septembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- constater qu'il est en droit de prétendre à l'attribution d'une pension de retraite complémentaire à compter du 1er octobre 2017,
- condamner la CARSAT à lui verser à ce titre mensuellement et à compter de cette date la somme de 209,59 euros,
- condamner la CARSAT à lui verser l'arriéré arrêté au 30 septembre 2020 à la somme de 12 365,81 euros,
- condamner la CARSAT à lui verser 2 000 euros de dommages- intérêts pour la préjudice subi au titre de la résistance abusive,
- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CARSAT Nord Picardie demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de ses demandes et de laisser les dépens à sa charge.
SUR CE, LA COUR :
M. [L] [P] a sollicité de la CARSAT le bénéfice d'une pension de retraite complémentaire qui lui a été refusé par décision notifiée le 25 juin 2019.
En litige avec l'organisme sur son droit à la percevoir à compter du 1er octobre 2017, M. [P] a, le 31 janvier 2020, saisi le tribunal judiciaire d'Amiens en contestation de la décision du 28 novembre 2019 de rejet de la CRA de la CARSAT de son recours.
Le pôle social du tribunal judiciaire s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus.
Il ressort des écritures et des débats que M. [P] a cotisé au régime complémentaire comme commerçant du 1er octobre 1989 au 31 mars 2002.
Or, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le régime complémentaire obligatoire pour les commerçants n'existe que depuis 2004, si bien que pour la période antérieure susvisée, les cotisations n'ont pu être prises en considération que par l'effet de l'arrêté du 17 décembre 2004 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales et plus particulièrement l'article 16 de son annexe qui prévoit que les assurés n'ayant pas fait liquider leur pension de retraite de base avant le 1er janvier 2004 pourront bénéficier des prestations auxquels ils auraient peut prétendre dans le régime complémentaire des conjoints, mais aussi par l'effet de l'arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et plus particulièrement l'article 7 de son annexe, qui prévoit que seront repris les points acquis ou à acquérir au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013. Les premiers juges ont donc à bon droit retenu que les droits pour M. [P] ne pouvaient qu'être issus du régime ancien des conjoints commerçants puisque correspondant à la période du 1er octobre 1989 au 31 mars 2002, après avoir rappelé que le régime personnel complémentaire n'a été créé qu'en 2004, et en ont justement déduit que la liquidation de la pension était subordonnée pour un assuré non marié à une durée de d'assurance de quinze ans acquis avant le 31 décembre 2003 dans le régime de base d'assurance vieillesse des industriels et commerçants, ce qu'il ne justifiait pas et alors qu'il est divorcé.
Cette appréciation des éléments de fait et de droit n'est pas utilement remise en cause en appel, si bien que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa contestation et en conséquence de toutes ses demandes.
La solution apportée aux différents points en litige commande de confirmer le jugement sur la charge des dépens, de débouter l'appelant de sa demande de dommages-intérêts, de laisser à sa charge les dépens d'appel et de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [L] [P] à supporter les dépens d'appel ;
Déboute M. [L] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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