Texte intégral
N°22/03258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 septembre 2022
Dossier N°
N° RG 22/02032 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIUS
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence MER ET CIEL
C/
[J] [X], [J] [X]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 18 août 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 15 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence MER ET CIEL,
domicilié [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la Société NEXITY, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 487 530 099, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1])
Demandeur au référé ayant pour avocat représenté par Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me SILVESTRE
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 04 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/01386
ET :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et par avocat plaidant Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura CARREIRA
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP ABC justice, huissiers de justice à Paris, en date du 11 juillet 2022, le syndicat de copropriétaires de la résidence Mer et Ciel au bénéfice de qui [J] [X] a été condamné à payer la somme de 108 864,18 € en principal au titre des charges arriérées, provisions sur charges, avances de trésorerie et travaux de réfection par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 4 avril 2022, décision dont le défendeur a interjeté appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la déclaration d'appel, eu égard à la défaillance d'[J] [X] dans l'exécution de cette décision et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier conclut à titre principal au dessaisissement de cette juridiction au profit du conseiller de la mise en état de la première chambre de la cour d'appel de Pau, saisi antérieurement par le demandeur, à titre subsidiaire au débouté de ses prétentions eu égard à son impossibilité immédiate d'exécuter la décision, à défaut de disposer des liquidités suffisantes alors au surplus d'une part qu'il a consigné entre les mains du compte Carpa de son avocat, une somme de 85 000 €, opération qu'il demande à cette juridiction de valider et d'autre part que la somme à laquelle il a été condamné par la décision attaquée doit être mise à la charge de l'usufruitier du bien immobilier s'agissant de travaux de ravalement et en tout état de cause, à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Ciel à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Celui-ci ajoute à l'audience du 18 août 2022 qu'il va se désister de la demande qu'il a formée devant le conseiller de la mise en état, saisi par erreur et que la somme de 85 000 € versée par [J] [X] entre les mains de son avocat ne le libère pas de sa dette à son égard.
Le défendeur réitère ses arguments et ses demandes.
SUR QUOI
1) Sur le dessaisissement
Il sera rappelé qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président dès qu'il est saisi ou le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Or, en la cause, si [J] [X] indique que le demandeur a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle, celui-ci précisant qu'il se désistera de cet incident, il sera relevé d'une part que cette fonction n'est pas instituée pour une procédure accélérée au fond et d'autre part que le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Ciel a déposé des conclusions aux fins de radiation non devant le conseiller de la mise en état, mais devant le premier président.
Par suite, il n'y a pas lieu à dessaisissement à défaut de saisie du conseiller de la mise en état.
2) Sur l'impossibilité d'exécuter la décision
Il sera souligné à titre liminaire, que l'argumentation tirée des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée articulée par [J] [X] sera déclarée inopérante puisque ce critère n'entre pas dans le champ de prévisions de l'article 524 code de procédure civile.
Il est constant que le défendeur n'a pas exécuté la décision du tribunal judiciaire de Bayonne alors que s'il produit aux débats pour justifier l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, son relevé bancaire et une interdiction bancaire qui prendra fin le 24 juillet 2023, le premier président de ce siège relèvera qu'il ne justifie ni même n'expose sa situation professionnelle, ses revenus, sachant qu'il a consigné entre les mains de son avocat, une somme de 85 000 €, démontrant ainsi sa capacité à mobiliser une somme approchant celle de la condamnation.
Il n'établit par ailleurs ni même ne détaille les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de cette décision.
En outre, il ne justifie pas d'un motif recevable pour consigner la somme de 85 000 € dont il dispose, le risque d'impossibilité de recouvrer cette somme auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Ciel en cas de réformation de la décision n'est pas démontré.
Dès lors, les prétentions du syndicat de copropriétaires de la résidence Mer et Ciel seront accueillies, la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire concernée sera ordonnée.
Pour faire valoir son bon droit, le syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Ciel a été contraint d'ester en justice et ainsi d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejetons l'exception de litispendance soulevée par [J] [X],
Ordonnons la radiation de l'appel interjeté par [J] [X] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 4 avril 2022, enrôlé sous le numéro répertoire général 22/01252,
Condamnons [J] [X] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Mer et Ciel la somme de 1500 € (Mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [J] [X] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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