Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09668 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/00286
APPELANT
Monsieur [X] [E] [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉE
S.A.S.U. TRIOMPHE SÉCURITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [E] [S] [P] a été engagé par la société Securitas suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 1996 en qualité d'agent de sécurité incendie (SSIAP 2), statut agent de maîtrise.
Par avenant à effet au 1er janvier 2018, le contrat de travail a été repris par la société Triomphe Sécurité.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de chef d'équipe service sécurité incendie, niveau 1, échelon 2, coefficient 160, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à 2 490,87 euros.
Par lettre datée du 19 septembre 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 septembre suivant, puis par lettre datée du 3 octobre 2018, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
A la suite d'un courriel du 5 octobre 2018 et d'un courrier du 8 octobre 2018 du salarié, la société lui a, par lettre du 16 octobre 2018, confirmé le licenciement pour faute grave.
Le 15 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses indemnités subséquentes.
Par jugement rendu en formation de départage mis à disposition le 3 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, le premier juge a dit que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné celui-ci aux dépens.
Le 24 novembre 2021, M. [E] [S] [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, de condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
* 13 596 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4 981,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 498,17 euros au titre des congés payés afférents,
* 39 853,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts de retard sur les condamnations à caractère salarial prononcées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts et de condamner la société intimée à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de ramener, en l'absence de préjudice, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions en application du barème des indemnités prud'homales, en tout état de cause, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié est ainsi rédigée :
'(...) Votre contrat de transfert, signé lors de votre reprise, prévoit spécifiquement l'organisation en cas d'éventuel cumul d'emploi avec un autre employeur : 'La société devient l'employeur principal du salarié. Si le salarié exerce d'autres activités professionnelles, il s'engage à communiquer les horaires et plannings liés à ses autres emplois. Si le salarié venait à l'avenir, à exercer d'autres emplois, il s'engage à le signaler par écrit à l'employeur dans les 48 heures suivant sa prise de fonction. En cas de cumul d'emploi, le salarié s'engage à se rendre disponible pour sa planification, à charge pour le salarié de communiquer à ses autres employeurs ses disponibilités après communication du planning émis par la société. Le salarié s'engage à ce que son cumul d'emploi ne l'expose pas au dépassement de la durée légale maximale du travail. A défaut, le salarié s'exposera à une procédure de licenciement pour faute grave'.
En outre, commet une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise le salarié qui, en refusant de communiquer à l'employeur les éléments relatifs à l'autre emploi qu'il occupe, empêche ce dernier de vérifier que les durées maximales de travail sont respectées.
Au mois d'août 2018, votre responsable d'exploitation, M. [C] a été informé que vous seriez en situation de cumul irrégulier d'emploi.
Vérifications faites, vous seriez effectivement engagé auprès d'un autre employeur et le cumul de vos horaires de travail hebdomadaires aboutirait au dépassement des durées légales maximum du temps de travail. Cette situation n'est pas nouvelle puisque vous étiez déjà engagé auprès de cet autre employeur lors de la signature de votre contrat de transfert. Vous vous êtes pourtant gardé de nous informer de ce double emploi tel que prévu contractuellement.
Le 7 août 2018, une note de service sur le cumul irrégulier d'emploi a été diffusée sur votre site. Au terme de cette note, les salariés en cumul d'emploi étaient invités à produire sans délai tout justificatif attestant de la régularité de leur cumul au regard du respect du temps de travail. Vous avez pris connaissance et émargé cette note dès le 9 août 2018. Pour autant, vous n'avez pas jugé utile de vous mettre en conformité spontanément.
Le 22 août 2018, nous vous avons adressé un premier courrier LRAR pour vous demander de nous fournir copie de vos 3 derniers bulletins de salaire ainsi que votre contrat de travail et ce, afin de nous assurer de la légalité de votre cumul d'emploi conformément à l'article L. 8261-1 du code du travail.
Vous n'avez pas répondu à ce courrier.
Le 30 août 2018, nous vous avons donc adressé un courrier LRAR de mise en demeure. Au terme de cette correspondance, nous vous indiquions que vous contreveniez à la législation du travail qui interdit aux salariés le cumul d'emploi si la durée totale des emplois rémunérés excède la durée maximale de travail autorisée (48 heures par semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives). Nous vous demandions une nouvelle fois de nous fournir vos 3 derniers bulletins de salaire ainsi que le contrat de travail vous liant à votre autre employeur. Nous exigions également que vous nous indiquiez lequel de vos deux emplois vous souhaiteriez conserver.
Le 4 septembre 2018, vous avez été reçu au siège de l'entreprise dans le cadre d'un entretien disciplinaire, auquel vous étiez assisté de M. [N], délégué syndical et représentant élu du personnel. Lors de cet entretien, il vous a été reproché un départ anticipé le 7 août au matin, puisque vous aviez abandonné votre poste à 7 heures au lieu de 8 heures, sans avoir prévenu votre hiérarchie et après avoir triché à l'émargement. Pour justifier ce départ précipité, vous avez argué d'un rendez-vous médical urgent pour raisons de santé.
A l'issue de cet entretien, vous avez souhaité échanger de manière informelle avec la responsable des ressources humaines, Mme [O], au sujet de votre situation de cumul irrégulier d'emploi. Vous avez alors reconnu être employé au sein d'une autre entreprise. Vous avez déclaré que ce cumul d'emploi respectait les durées maximales du temps de travail et vous êtes engagé à lui adresser les éléments de nature à vous justifier de ce temps de travail.
Le 12 septembre 2018, sans nouvelles de votre part, nous vous avons adressé un second et dernier courrier de mise en demeure de choisir entre vos deux emplois et de nous fournir les documents de nature à vérifier votre temps travail. Au terme de ce courrier, il vous était précisé qu'à défaut de réponse, vous vous exposeriez à une procédure de licenciement pour faute grave.
Le 18 septembre 2018, vous nous avez adressé un courriel auquel étaient annexés un planning vierge de votre second employeur, la société FIDUCIAL, ainsi qu'une attestation sur l'honneur écrite de votre main. Selon vos explications, vous seriez bien salarié de cette société mais cette dernière ne vous fournirait plus aucun planning : 'je ne travaille pas j'ai pas de site d'affectation depuis 2016 ce qui fait de moi un salarié exclusivement chez Triomphe'.
Le 19 septembre 2018, la responsable des ressources humaines vous a répondu par email que les documents fournis par vos soins ne permettaient pas de nous assurer de la régularité de votre cumul d'emploi. Le même jour, vous avez été destinataire d'une convocation préalable telle que mentionnée en préambule de la présente.
Lors de l'entretien, vous avez une nouvelle fois reconnu travailler au sein de la société FIDUCIAL. Pour autant, vous avez prétendu respecter les durées maximales du temps de travail puisque vous n'auriez plus de planning effectif de la part de cette dernière. Vous avez déclaré ne pas vouloir communiquer votre contrat de travail ou vos bulletins de salaire demandés dans nos différents courriers.
Dans le courant de la journée, vous avez adressé à l'entreprise une attestation de votre second employeur FIDUCIAL, laquelle ne mentionne aucunement la durée de votre temps de travail.
A ce jour, après plusieurs semaines de réflexion, suite à notre premier courrier recommandé, vous demeurez en cumul irrégulier d'emploi et vous refusez toujours de choisir l'emploi que vous souhaitez conserver tout comme vous refusez de nous fournir les documents sollicités de nature à vérifier le respect des durées légales du temps de travail. Votre refus réitéré nous empêche donc de répondre à nos obligations légales.
En outre, nous sommes en capacité de démontrer le caractère irrégulier de votre cumul d'emploi. Ainsi, non seulement vous dépassez régulièrement les durées légales du temps de travail, mais surtout nous avons découvert que votre départ anticipé du 7 août au matin répondait non pas à une urgence comme vous l'aviez précédemment évoqué mais plutôt à vos impératifs professionnels. Ainsi, vous étiez attendu pour une vacation de 12 heures chez votre autre employeur ce qui portait la durée de votre temps de travail de ce jour-là à 23 heures en continu'
De fait, vos missions de sécurité incendie étant par nature extrêmement sensibles, et au regard de l'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur, nous vous informons que nous ne pouvons exposer d'avantage votre site et vos collègues de travail aux risques de somnolence ou de forte fatigue induits par vos jours et nuits accumulés en de telles proportions. Ainsi, l'indifférence que vous témoignez à vos obligations contractuelles mais aussi et surtout le risque majeur que vous faites peser chaque jour sur le site et sur l'entreprise ne nous permettent pas de vous maintenir parmi notre personnel, auquel vous cesserez d'appartenir dès l'envoi de la présente, valant notification de licenciement pour faite grave(...)'.
Contestant avoir dépassé la durée légale maximale de travail en cumulant un second emploi et avoir quitté son poste de travail de manière anticipée le 7 août 2018 afin d'accomplir une vacation chez son second employeur, le salarié conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en ce que l'employeur n'établit pas les faits et qu'il n'était plus planifié par son second employeur, la société Fiducial, depuis novembre 2016 et n'effectuait que des heures de délégations, sans dépasser les durées légales et conventionnelles maximales de travail.
La société conclut à la faute grave fondant le licenciement en ce que le refus manifeste et fautif du salarié de lui communiquer les éléments relatifs à sa situation de double emploi, alors qu'il cumulait un autre emploi au sein de la société Fiducial depuis 2001, soit dès la signature du contrat de transfert du contrat de travail, ses man'uvres pour dissimuler le dépassement des durées légales de travail maximales de travail et son abandon de poste du 7 août 2018 en raison du cumul d'emploi irrégulier sont établis par les pièces qu'elle produit aux débats.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque.
En application des dispositions de articles L. 3121-18 à L. 3121-20 du code du travail, la durée de travail effectif d'un salarié ne peut dépasser dix heures quotidiennement, ou douze heures si une convention ou un accord collectif le prévoit, et quarante-huit heures hebdomadairement.
Il ressort des dispositions de la convention collective applicable en l'espèce que la durée des vacations peut atteindre douze heures.
En application des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures sauf dispositions prévues par une convention ou un accord collectif.
Il est établi par les pièces produites aux débats que :
- M. [E] [S] [P], salarié à temps complet de la société Triomphe Sécurité, était par ailleurs salarié de la société Fiducial Sécurité Prévention depuis 2001 ;
- celui-ci, à l'occasion de la signature de l'avenant de transfert de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2018 de la société Securitas, signé en 1996 (antérieurement à celui avec la société Fiducial Sécurité Privée) vers la société Triomphe Sécurité, s'est abstenu de porter à la connaissance de la société Triomphe Sécurité les horaires et plannings liés à son autre emploien violation de ses obligations contractuelles ;
- malgré la diffusion d'une note le 7 août 2018 sur son site d'affectation, rappelant les règles relatives au cumul d'emploi, qu'il a émargée le 9 août 2018, une lettre de l'employeur du 22 août 2018 suivie d'une lettre de mise en demeure du 30 août 2018, celui-ci s'est gardé de porter à la connaissance de la société Triomphe Sécurité ses trois derniers bulletins de salaire et son contrat de travail auprès de son second employeur, comme demandé afin de s'assurer de la légalité de son cumul d'emploi ;
- s'il a informé oralement la responsable des ressources humaines de la société Triomphe Sécurité à l'occasion d'un entretien le 4 septembre 2018 de l'existence de son autre emploi, il n'a cependant pas fourni de justificatif de ses heures de travail ;
- il n'a pas plus transmis les pièces demandées à l'issue de la seconde lettre de mise en demeure du 19 septembre 2018, se contentant d'adresser par courriel le 18 septembre 2018 une attestation sur l'honneur écrite par ses soins indiquant 'ne posséder aucun planning de travail en plus de celui de Triomphe', ainsi qu'un planning vierge de toute affectation de la société Fiducial Sécurité Privée pour le mois de septembre 2018 ;
- lors de l'entretien préalable au licenciement le 28 septembre 2018, celui-ci a indiqué ne pas souhaiter communiquer les pièces demandées au motif de leur caractère personnel ;
- celui-ci a ensuite adressé une attestation de la société Fiducial datée du 2 octobre 2018 mentionnant un emploi à temps partiel à hauteur de 52 heures effectives sans plus de précision, notamment de date ;
- il a finalement adressé postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, un avenant signé à son contrat de travail au sein de la société Fiducial Sécurité Privée daté du 5 octobre 2018 stipulant que suite à sa demande formulée le 4 septembre 2018 de réduire son activité, sa durée de travail correspond à 52 heures rémunérées chaque mois à compter du 1er octobre 2018.
Force est ici de constater que le salarié ne produit toujours pas aux débats son contrat de travail au sein de la société Fiducial Sécurité Privée et ses bulletins de paie permettant de vérifier le non-dépassement des durées maximales journalières et hebdomadaire de travail autorisées antérieurement au 5 octobre 2018.
La société établit par ailleurs par la production des plannings du salarié auprès de la société Fiducial Sécurité Privée et leur comparaison avec ses heures de travail accomplies en son sein, que les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail effectif du salarié ont été dépassées à de nombreuses reprises entre janvier et octobre 2018.
La cour relève ici que dans une lettre manuscrite rédigée par le salarié en contestation de son licenciement, distribuée le 18 octobre 2018 (pièce 15 société), celui-ci a écrit : 'depuis l'affichage de la note du 7 août qui nous informe de nous mettre en conformité j'ai tout de suite informé employeur (sic) Fiducial pour réduire mes heures de travail en partiel passant de 60 heures en dehors des heures de délégations à 52 heures par mois comme le prévoit la loi', ce qui constitue un aveu du dépassement de la durée maximale de travail autorisée par la loi antérieurement à l'avenant prenant effet au 1er octobre 2018, par le cumul de 151,67 heures de travail mensuel au sein de la société Triomphe Sécurité et de 60 heures de travail mensuel au sein de la société Fiducial Sécurité Privée.
Ces constatations viennent contredire les affirmations du salarié selon lesquelles : 'depuis le mois de novembre 2016, faute de poste de chef d'équipe disponible, la société Fiducial n'a plus planifié le salarié' (p. 9 de ses conclusions).
La société établit en outre par la production :
- du planning du salarié établissant qu'il était planifié le 6 août 2018 pour une vacation de 20 heures à 8 heures du matin sur le site de l'ASL [5],
- d'une attestation établie par M. [M] [U], adjoint au chef de service sécurité, datée du 11 juin 2019 indiquant que le salarié a quitté son poste à 7 heures du matin, au lieu de 8 heures, en prétextant des raisons personnelles,
- de la liste d'émargement mentionnant une heure de départ à 8 heures, signée par le salarié, alors qu'il est parti à 7 heures,
- de l'extrait de la main-courante de ce même jour signée par le salarié n'indiquant pas un départ anticipé du poste,
que celui-ci a quitté sans justification légitime son poste de travail une heure avant la fin de sa vacation le 7 août 2018, alors même qu'il ressort de son planning au sein de la société Fiducial Sécurité Privée qu'il était planifié pour une prise de poste le 7 août 2018 de 7 heures à 19 heures sur le site TDF [Localité 6].
Il résulte des considérations qui précèdent que les faits énoncés dans la lettre de licenciement rendaient impossibles le maintien du salarié dans l'entreprise, en ce qu'ils constituent un manquement à l'obligation de loyauté contractuelle de nature à engager la responsabilité légale de l'employeur tenu à une obligation de sécurité le contraignant à respecter les durées maximales de travail des salariés.
Le licenciement est par conséquent fondé sur une faute grave.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement et de remise de documents.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que l'employeur a agi avec déloyauté à son égard, en invoquant notamment son ancienneté importante dans l'entreprise.
La société conclut au débouté de la demande de chef.
Force est de constater que le salarié n'établit aucun acte déloyal de la part de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. Celui-ci, tenu au respect d'une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, ne peut se voir reprocher d'avoir cherché à faire respecter ses obligations légales en termes de durée maximale de travail du salarié.
En tout état de cause, le salarié n'établit par aucun élément un préjudice distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail.
Il convient de le débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, le salarié sera condamné aux dépens d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique des parties, la société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [E] [S] [P] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE