Texte intégral
N° RG 20/02592 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRBJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/04480
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 05 Mai 2020
APPELANTE :
Madame [Z] [J]
née le 10 Avril 1951 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu BOURDET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline LEHEMBRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [K] [T]
né le 02 Juin 1969 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 1]
94600 CHOISY LE ROI
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Jennifer KNAFOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société AXA FRANCE VIE RCS NANTERRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-yves PONCET de la SCP JY PONCET - P DEBOEUF et Associés, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Marie-christine BEIGNET de la SCP JY PONCET - P DEBOEUF et Associés, avocat au barreau D'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, prorogé au 25 mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 26 novembre 2015, deux propositions de contrat d'assurance « garantie accidents de la vie ' protection familiale » ont été signées par M. [T], agent général de la société AXA France Vie, et ont été adressées à M. [J] et à Mme [J].
Ces deux contrats étaient destinés à prendre effet au 1er décembre 2015.
M. [J] est décédé le 4 décembre 2015 dans un accident domestique.
Les deux contrats ont été retournés signés par Mme [J] le 8 décembre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [J] a porté à la connaissance de la société AXA France Vie le décès de son époux et l'assureur en a accusé réception par lettre du 26 janvier 2016.
Le 10 mars 2016, la société AXA France Vie a offert de régler à Mme [J] la somme de 4556,10 euros au titre des frais d'obsèques.
Mme [J] ayant demandé l'application de la police d'assurance qui, selon son interprétation, entraînait l'obligation pour l'assureur de verser une somme de 1 000 000 euros en cas de décès de son époux, la société AXA France Vie a dénié sa garantie aux motifs que la somme de 1 000 000 euros constituait un plafond de garantie d'une indemnisation et non un capital décès et que le contrat prévoyait que dans le cas où il n'y avait qu'un seul assuré, en l'espèce M. [J], seuls les frais d'obsèques étaient garantis.
Contestant la position de l'assureur et estimant que M. [T] avait commis une faute en créant dans l'esprit des époux [J] l'illusion d'être assurés mutuellement, Mme [J] les a fait assigner en paiement de la somme de 1 000 000 euros devant le tribunal de grande instance d'Evreux par acte d'huissier du 27 novembre 2018.
Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de l'action de Mme [J], la nullité du contrat d'assurance de M. [J] et M. [T] a contesté avoir commis une faute quelconque.
Par jugement du 5 mai 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
-déclaré recevable l'action de Mme [J],
-déclaré régulier le contrat n°6948072204 conclu entre M. [J] et la société AXA France Vie,
-condamné la société AXA France Vie au paiement de la somme de 30.000 euros à Mme [J], assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné la société AXA France Vie au paiement de la somme de 2.000 euros à Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [T] de sa demande de paiement en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société AXA France Vie aux entiers dépens de la procédure,
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 août 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 30 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [J] née [H] qui demande à la cour de :
A titre principal,
-la recevoir en son appel et l'en dire bien fondée,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le contrat d'assurance mobilisable au profit de Mme [J],
-réformant le jugement sur l'indemnisation, condamner la société AXA France Vie à lui verser la somme de 304.715,65 euros en application du contrat d'assurance,
-assortir la condamnation à intervenir des intérêts de droit à compter du fait générateur et leur capitalisation,
A titre subsidiaire,
-condamner M. [T], à l'indemniser à hauteur de 304.715,65 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance subie sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-assortir la condamnation à intervenir des intérêts de droit à compter du fait générateur et leur capitalisation,
En tout état de cause,
-condamner la société AXA France Vie à lui verser 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société AXA France Vie aux entiers dépens,
-débouter M. [T] et la société AXA France Vie de l'intégralité de leurs fins et demandes.
Vu les conclusions du 5 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Axa France Vie qui demande à la cour de :
A titre principal,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 05 mai 2020 en toutes ses dispositions,
-débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire à l'encontre de la compagnie d'assurances AXA France Vie,
-la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
-la condamner aux entiers dépens de première journée et d'appel,
A titre subsidiaire,
-réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice d'affection et du préjudice économique,
-débouter Mme [J] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
-déduire du montant des condamnations prononcées la somme de 32.000 euros déjà payée à Mme [J].
Vu les conclusions du 9 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [T] qui demande à la cour de :
A titre principal :
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Subsidiairement :
-réformer le jugement en ce qu'il a retenu que l'action de Mme [J] est recevable et que le contrat souscrit par M. [J] est valable,
Et statuant de nouveau :
-déclarer que l'action de Mme [J] est irrecevable à l'encontre de M. [T],
-à défaut, juger que le contrat d'assurance souscrit par M. [J] est nul,
En conséquence,
-débouter Mme [J] et toute partie de toutes ses demandes tournées à l'encontre de M. [T],
A titre encore plus subsidiaire,
-juger que Mme [J] ne démontre aucune faute de M. [T] en lien avec le préjudice invoqué,
-juger que le montant réclamé n'est pas justifié,
En conséquence,
-débouter Mme [J] et toute partie de toutes ses demandes tournées à l'encontre de M. [T],
En tout état de cause,
-condamner Mme [J] ou tout succombant à verser à M. [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [J] ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur l'action diligentée par Mme [J] contre la société AXA France Vie :
Exposé des moyens :
Mme [J] soutient que :
- la société AXA France Vie ayant exécuté le contrat la liant à son époux en prélevant les cotisations d'assurance et en mobilisant partiellement sa garantie par le versement d'une somme représentant les frais d'obsèques, elle ne peut plus invoquer aucune nullité du contrat ;
- le contrat d'assurance ne saurait être interprété comme accordant une garantie à la seule personne désignée comme assurée puisqu'il s'ensuivrait que M. [J] aurait prévu sa propre indemnisation en cas de décès ;
- s'agissant d'un contrat ayant pour objet la « protection familiale », c'est sa famille et notamment son épouse, laquelle a souscrit un contrat identique le même jour afin que les époux soient mutuellement garantis contre leur décès réciproque, qui doit recevoir le bénéfice de l'indemnisation garantie ;
- dès lors que la société AXA France Vie a versé les frais funéraires, elle a reconnu que « la famille du souscripteur » était bien couverte par la garantie de l'assureur ;
- en cas de doute, il convient de faire application des règles d'interprétation des contrats prévues par les articles 1157 et suivants du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 ;
La société AXA France Vie s'oppose aux demandes en soutenant que :
- le contrat au nom de M. [J] n'a jamais été conclu par ce dernier qui est décédé avant d'avoir pu examiner la proposition qui lui avait été faite et qui n'a jamais donné son consentement;
- le contrat qui a été adressé par Mme [J] postérieurement au décès de son époux a été signé par elle ;
- dès lors que le contrat a été signé par Mme [J] postérieurement au décès de son époux et alors qu'il avait vocation à indemniser les conséquences du décès de M. [J], plus aucun aléa n'a existé et l'acte est nul ;
- Mme [J] ayant signé le contrat ne peut prétendre au versement d'une quelconque somme au titre du décès de son époux par application de l'article L132-2 du code des assurances prévoyant la nullité de l'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré ;
- le fait que des cotisations aient été prélevées par l'assureur et qu'il ait versé une somme au titre des frais d'obsèques ne permet nullement de régulariser un tel contrat qui n'a jamais existé ;
- à titre subsidiaire, M. [J] étant le seul assuré au titre du contrat litigieux et sa famille n'étant pas couverte, Mme [J] ne pouvait prétendre recevoir que la somme correspondante aux frais d'obsèques à l'exclusion de l'indemnisation du décès de son époux.
Réponse de la cour :
1°) Sur l'existence et la validité du contrat souscrit au nom de M. [J] :
L'article 1388 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce disposait que « L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. »
Le 26 novembre 2015, M. [T], agissant pour le compte de la société AXA France Vie, a adressé à M. [J] une proposition de contrat d'assurance, signée par ses soins, à effet du 1er décembre 2015 garantissant les accidents de la vie et assurant la protection familiale moyennant une cotisation de 8,97 euros pour la période allant du 1er décembre 2015 au 1er février 2016.
La société AXA France Vie allègue que M. [J] n' a pas consenti au contrat et qu'en outre, ce contrat est nul pour défaut d'aléa comme ayant été signé puis renvoyé par son épouse alors que le risque de décès était déjà survenu .
Il ressort de la lettre adressée le 26 janvier 2016 par la société Axa à Mme [J] que le décès de M. [J] lui a été déclaré le 4 décembre 2015. Le 10 mars 2015, la compagnie d'assurances a proposé une indemnisation des frais d'obsèques en exécution de la garantie des accidents de la vie en attirant l'attention de Mme [J] sur le caractère transactionnel et confidentiel de l'offre. La société Axa France Vie, qui ne conteste pas avoir prélevé les cotisations d'assurance, a ainsi exécuté le contrat en connaissance de cause. Cette exécution de son obligation emporte renonciation aux moyens et exceptions qu'elle pouvait opposer contre le contrat d'assurance.
Le moyen tiré de l'inexistence et de la nullité pour défaut d'aléa soulevé par la société AXA France Vie sera rejeté et le jugement entrepris qui a déclaré régulier le contrat n°6948072204 conclu entre M. [J] et la société AXA France Vie sera confirmé sur ce point.
2°) sur les garanties dues par la société AXA France Vie :
Le contrat d'assurance au nom de M. [J] prévoit, dans ses conditions particulières que :
- le souscripteur est M. [J] ;
- M. [J] est le seul assuré ;
- l'indemnisation dans le cas de blessures ou de décès est plafonnée à 1 000 000 euros.
Il prévoit dans ses conditions générales n° 170400 B 02 2014 qui sont produites en original par Mme [J] que :
- la définition de l'assuré est la suivante « Il s'agit du souscripteur du contrat seul ou du souscripteur du contrat et de sa famille » ;
- le bénéficiaire est, en cas de déficit fonctionnel permanent de l'assuré, l'assuré lui-même ; en cas de décès de l'assuré, le bénéficiaire est défini comme suit « les membres de la famille couverts par le même contrat et qui justifient avoir subi un préjudice direct du fait du décès' » ;
- la famille est définie comme « le souscripteur et sa famille' » et la famille du souscripteur est définie comme « l'ensemble des personnes suivantes : le conjoint'du souscripteur'les enfants'du souscripteur résidant sous son toit'les enfants mineurs du souscripteur » ;
- les prestations en cas d'accident de la vie sont prévues en page 9 et visent notamment le décès ;
- en cas de décès, l'assureur déclare qu'il interviendra selon les stipulations suivantes « dans le cas où le contrat comporte un seul assuré et dans le cas où la famille du souscripteur est couverte par le contrat, nous remboursons les frais funéraires'à la personne justifiant les avoir réglés.
Dans le cas où la famille du souscripteur est couverte par le contrat, nous indemnisons également les bénéficiaires pour les préjudices qu'ils justifient avoir subis du fait du décès de l'assuré. Les préjudices comprennent :
- Les pertes de revenus des proches (PR),
- Le préjudice d'affection (PAF),
- Les frais d'obsèques (FO),
- Les frais divers des proches (FD)... »
Le premier juge a considéré que puisque l'assureur avait versé des frais d'obsèques à Mme [J], il avait nécessairement reconnu que la famille du souscripteur était couverte par le contrat.
Toutefois, alors que les conditions particulières mentionnent expressément que M. [J] est le seul assuré au titre du contrat à son nom et que la famille du souscripteur n'est pas mentionnée comme étant couverte, il y a lieu d'interpréter la stipulation ci-dessus comme suit :
- les frais funéraires sont dus par l'assureur lorsque le contrat comporte un seul assuré ;
- les frais funéraires sont également dus par l'assureur lorsque la famille du souscripteur est couverte par le contrat ;
- les préjudices subis par la famille du souscripteur sont indemnisés par l'assureur dans le cas où la famille du souscripteur est couverte par le contrat ;
- inversement, dès lors que la famille du souscripteur n'est pas couverte par le contrat, elle ne peut solliciter la mobilisation de la garantie de l'assureur pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices.
En l'espèce, l'assureur a réglé les frais d'obsèques dès lors que M. [J], souscripteur et seul assuré du contrat, était décédé et les fonds ont été remis à Mme [J] qui avait exposé les frais correspondants.
En revanche, l'assureur a, dans son courrier du 1er juin 2016 (pièce n° 8 de Mme [J]) exactement dénié sa garantie au titre de l'indemnisation du décès dès lors que la famille de M. [J] n'était pas mentionnée dans les conditions particulières comme étant couverte par le contrat.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a :
-condamné la société AXA France Vie au paiement de la somme de 30.000 euros à Mme [J], assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
et la demande d'indemnisation formée par Mme [J] contre la société AXA France Vie sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] contre M. [T] :
Exposé des moyens :
Mme [J] soutient que :
- M. [T] était l'interlocuteur de la famille [J] depuis de nombreuses années et s'est occupé de toutes ses assurances y compris professionnelles ;
- M. et Mme [J] lui ont exposé leur situation personnelle et lui ont fait part de leur intention de s'assurer l'un l'autre en cas de décès ;
- ils ont chacun signé un contrat d'assurance à cet effet ;
- M. [T] ne les a pas informés de la nécessité de mentionner la famille en tant que bénéficiaire dans chacun des contrats et ce contrairement aux dispositions de l'article L520-1 du code des assurances ;
- il a créé l'illusion qu'ils étaient assurés ;
- il a manqué à son obligation d'information et de conseil et lui a fait perdre une chance d'être indemnisée en méconnaissant les termes l'article L520-1 du code des assurances et les dispositions de l'article 1382 du code civil applicable dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
M. [T] soulève l'irrecevabilité de l'action diligentée par Mme [J] qui n'est pas l'assurée du contrat souscrit au nom de son époux lequel était seul créancier d'une obligation d'information et de conseil.
Il s'oppose aux demandes en soutenant que :
- le contrat d'assurance n'est pas valable puisque M. [J] ne l'a jamais accepté, qu'il n'a été signé que par Mme [J] et postérieurement au décès de M. [J] de sorte qu'il n'a existé aucun aléa ;
- le délai de rétractation de 14 jours n'était pas expiré au jour où M. [J] est décédé de sorte que Mme [J] ne pouvait renoncer à ce droit strictement personnel à son époux ;
- Mme [J] ayant signé le contrat ne peut prétendre au versement d'une quelconque somme au titre du décès de son époux par application de l'article L132-2 du code des assurances prévoyant la nullité de l'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré ;
- la renonciation de la société AXA France Vie à se prévaloir de la nullité était inefficace s'agissant de la méconnaissance de dispositions d'ordre public ;
- le fait que l'assureur, mandant de M. [T] ait pu renoncer à soulever la nullité du contrat ne peut lui être opposé alors qu'il est juridiquement fondée à s'en prévaloir ;
- il n'a commis aucune faute puisque la stipulation selon laquelle M. [J] était le seul assuré du contrat était parfaitement claire, que M. [J] est malheureusement décédé sans avoir pu étudier l'offre que M. [T] lui avait faite, que M. [J] ayant été huissier de justice était parfaitement à même de comprendre les termes de la police qui lui avait été proposée, que Mme [J], ayant elle-même souscrit un contrat identique à celui de son époux le même jour, ne l'a pas résilié, ce qui démontre sa pertinence ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué par Mme [J] et la faute imputée à M. [T], la perte de chance qu'elle invoque n'étant pas autrement motivée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L520-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au 26 novembre 2015, « I.-Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
III. ' Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article.
IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
Il résulte de ce texte spécial qu'un intermédiaire en assurance, tel que M. [T], n'était tenu d'un devoir d'information et de conseil qu'à l'égard de l'éventuel souscripteur et que ce dernier, s'agissant du contrat litigieux, n'a été que M. [J].
Le moyen soutenu par Mme [J] sur ce fondement doit être rejeté étant rappelé que la partie qui soutient ne pas être débitrice de la personne qui la poursuit en justice soulève une défense au fond tenant à l'absence de droit de cette dernière et non une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité de son adversaire.
En revanche, Mme [J], tiers au contrat qui aurait lié son époux à la société AXA France Vie, est effectivement en droit de se fonder sur les règles de la responsabilité délictuelle pour agir contre M. [T] eu égard à la faute qu'elle lui impute.
Toutefois, le succès de l'action diligentée par Mme [J] et qui nécessite qu'elle caractérise l'existence d'une faute commise par M. [T] et l'existence d'une perte de chance, suppose que le contrat qui a existé entre son époux et la société AXA France Vie ait été valable.
A cet égard, l'exécution volontaire de cette convention par la société AXA France Vie qui a entraîné, conformément aux dispositions de l'article 1388 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, renonciation aux moyens et exceptions pouvant être soulevés par l'assureur, ne peut être opposée à M. [T] qui conserve le droit de soulever la nullité de ce contrat conformément aux dispositions finales de ce même article rédigées comme suit « sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».
Si le contrat d'assurance se forme par le seul échange des consentements et si l'écrit n'est exigé qu'à titre de preuve de ce contrat, il appartient à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat de le démontrer et de prouver l'existence de cet échange de consentement.
Aux termes de l'article 1964 du code civil dans sa version applicable au 26 novembre 2015, « Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
Tels sont :
Le contrat d'assurance,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagère. ».
Il est exact que l'aléa constitue un élément essentiel du contrat d'assurance et que la survenance du risque garanti par l'assureur avant même que le contrat d'assurance soit conclu le prive de tout effet.
Nul ne conteste que le contrat entre M. [J] et la société AXA France Vie a été signé par Mme [J] seule.
Par ailleurs, les circonstances de fait de l'espèce ne permettent pas de déterminer si M. [J] a eu le temps de prendre connaissance de l'offre qui lui avait été faite et s'il l'avait acceptée étant observé que Mme [J] n'a pas émis la moindre observation sur ce point.
Enfin, le contrat signé par Mme [J] seule a été adressé à l'assureur après le décès de son époux, c'est à dire à un moment où le risque, dont elle déclare qu'il était garanti, était d'ores et déjà réalisé.
De ces éléments, il résulte que Mme [J] ne démontre pas l'existence du contrat qu'elle oppose à M. [T] de sorte qu'elle ne peut justifier d'aucune perte de chance d'être indemnisée et ce en toute hypothèse même si le contrat avait correspondu aux attentes de Mme [J] telles qu'elle les allègue aujourd'hui.
La demande formée par Mme [J] contre M. [T] doit être rejetée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 5 mai 2020 en ce qu'il a :
-condamné la société AXA France Vie au paiement de la somme de 30.000 euros à Mme [J], assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
Et statuant à nouveau :
- déboute Mme [J] de sa demande d'indemnisation contre la société AXA France Vie portant sur la somme de 304 715,65 euros ;
- confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 5 mai 2020 pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [J] aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette toutes les demandes formées par toutes les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE