Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02356 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2BJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 16 Juillet 2021
RG n° 2020.1457
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
N° SIRET : 438 165 847
né le 14 Octobre 1969 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEES :
S.A.R.L. VITTECOQ TP
N° SIRET : 482 666 062
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Olivier JOLLY, avocat au barreau D'EURE
S.A.S. FRANS BONHOMME
N° SIRET : 383 706 397
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
Suivant devis en date du 30 octobre 2015, M. [P] [O], qui exerce une activité commerciale de casse automobile sous l'enseigne 'Glos automobile', a confié à la société Vittecoq TP la réalisation de travaux consistant dans la conception d'une plate-forme béton avec fourniture et pose d'un séparateur à hydrocarbure, moyennant un prix de 40.026,96 euros TTC, cette installation devant permettre le traitement des eaux pluviales de ruissellement contaminées par l'activité d'exploitation des véhicules hors d'usage (desossage des véhicules), afin d'obtenir une teneur en hydrocarbures ne devant pas dépasser un certain seuil.
Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, la société Vittecoq TP s'est approvisionnée en matériel auprès de la société Frans Bonhomme.
Les travaux ont été réalisés et le prix payé.
Un audit du 28 juin 2017 a relevé une non-conformité 'concernant l'analyse des eaux de rejet en sortie du séparateur avec dépassements significatifs en MES,HCT et métaux lourds, et une remarque concernant la déclaration ADEME SYDEREP à modifier.'
Deux expertises amiables contradictoires ont été diligentées les 30 octobre 2017 et 22 mai 2018.
Les parties ne parvenant pas à trouver un accord, M. [O] a assigné la société Vittecoq TP en référé devant le tribunal de commerce de Lisieux suivant assignation délivrée le 16 octobre 2018 aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 23 novembre 2018, M. [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 novembre 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Frans Bonhomme appelée à la cause par la société Vittecoq TP.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 juin 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 août 2020, M. [O] a assigné solidairement la SARL Vittecoq TP et la SAS Frans Bonhomme devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins de voir condamner les défenderesses au paiement d'un montant de 108.968,58 euros en réparation du préjudice subi outre accessoires.
Par jugement en date du 16 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- débouté M. [P] [O] en sa demande formée à l'encontre de la société Frans Bonhomme ;
- fixé à la somme de 38.327,58 euros hors taxes le montant du préjudice subi par M. [O] ;
- déclaré M. [P] [O] responsable du préjudice subi à hauteur de 30% et la SARL Vittecoq TP à hauteur de 70% ;
- condamné la SARL Vittecoq TP à payer à M. [P] [O] la somme de 26.829,31 euros hors taxes ;
- condamné la SARL Vittecoq à payer à M. [P] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, seront supportés à hauteur de 30% par M. [P] [O] et à hauteur de 70% par la SARL Vittecoq TP et liquidé les frais de greffe à la somme de 84,34 euros.
Par déclaration en date du 4 août 2021, M. [O] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 17 octobre 2022, M.[O] demande à la cour de :
- le recevoir dans son appel, le dire juste et bien fondé,
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Frans Bonhomme et en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité entre lui-même et la société Vittecoq,
En conséquence,
- débouter la société Vittecoq et la société Frans Bonhomme de l'intégralité de leurs demandes,
- retenir la responsabilité in solidum des sociétés Vittecoq et Frans Bonhomme,
En conséquence,
-condamner in solidum la société Vittecoq et la société Frans Bonhomme à payer à M. [O] la somme de 108.968,58 euros soit hors taxe la somme de 93.151,58 euros en réparation du préjudice subi,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a mis à la charge de la société Vittecoq une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y additant,
- condamner la la société Vittecoq et la société Frans Bonhomme tant solidairement qu'in solidum à payer à M. [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant l'instance devant la cour d'appel,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a opéré un partage des dépens avec le concluant et dire que ceux-ci devront être supportés par les intimés, ces derniers étant condamnés in solidum au paiement de ceux-ci, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [G] et aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 10 novembre 2021, la SAS Frans Bonhomme demande à la cour de :
- débouter M.[O] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Frans Bonhomme,
- débouter la société Vittecoq de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Frans Bonhomme,
- confirmer le jugement déféré ayant prononcé la mise hors de cause de la société Frans Bonhomme,
A titre très subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré concernant la fixation des préjudices de M. [O],
Statuant à nouveau,
- fixer le préjudice de M. [O] à la seule somme de 24.255 euros HT,
- condamner in solidum M. [O] et la société Vittecoq ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la société Frans Bonhomme la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [O] et la société Vittecoq ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 11 octobre 2022, la société Vittecoq TP demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures et appel incident,
A titre principal,
- réformant intégralement le jugement entrepris,
- débouter en l'état M. [O] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Vittecoq TP,
- condamner M. [O] aux entiers dépens dont frais d'expertise,
- condamner M. [O] à payer à la société Vittecoq TP la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- confirmant partiellement le jugement entrepris,
- juger que les condamnations qui seraient prononcées le seront pour leur montant HT,
- condamner M. [O] à garantir à hauteur de 30% la société Vittecoq TP de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. [O] au titre des travaux de reprise, des dépens et des frais irrépétibles,
- réformant partiellement le jugement entrepris,
- juger que les indemnités allouées à M. [O] au titre des travaux de reprise ne sauraient excéder la somme de 24.255 euros HT ;
- condamner la société Frans Bonhomme à garantir la société Vittecoq TP à hauteur de 70% de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. [O] tous chefs confondus ;
En toute hypothèse,
- débouter la société Frans Bonhomme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- débouter M.[O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires comme de tout appel incident portant sur le quantum ou sur la répartition à son détriment des responsabilités,
- condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel,
- condamner tout succombant à payer à la société Vittecoq TP la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 octobre 2022, la société Frans Bonhomme a déposé de nouvelles conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2022 à 9H00.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
A l'audience du 8 décembre 2022, la société [O] a déposé des conclusions d'incident pour demander que soient écartées des débats et déclarées irrecevables les conclusions signifiées le 25 octobre 2022 par la société Frans Bonhomme.
SUR CE, LA COUR
- Sur l'incident soulevé à l'audience
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022 à 9H00, les parties ayant reçu un avis d'audience avec indication de la date de clôture le 8 juin 2022.
La société Vittecoq TP a conclu pour la dernière fois le 11 octobre 2022 et M. [O] le 17 octobre 2022.
Les conclusions de la société Frans Bonhomme signifiées le 25 octobre 2022 à 18H02, ne se contentent pas de développer des moyens déjà connus, présentent pour les autres parties une impossibilité matérielle d'y répondre, ne permettent donc pas le respect du principe de la contradiction et caractérisent un comportement contraire à la loyauté des débats.
Elles seront par conséquent jugées irrecevables et écartées des débats.
- Sur le fond
M. [O], dans le cadre de son activité de casse automobiles, installation classée, a fait réaliser par la société Vittecoq TP une plateforme en béton et installer un séparateur d'hydrocarbures pour un coût de 41 034,96 euros TTC en 2016.
La facture a été acquittée sans réserve le 3 juin 2016.
Le séparateur d'hydrocarbures consiste en une cuve en acier enterrée faisant également fonction de débourbeur et fermée par une grille.
Les eaux de ruissellement récupérées, chargées de boues et d'hydrocarbures, sont dirigées vers cette cuve pour être traitées et sont ensuite rejetées en milieu naturel extérieur.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'un audit a été réalisé le 2 juin 2016 faisant état d'une non-conformité des eaux rejetées.
Un second audit réalisé le 28 jullet 2017 a confirmé une non-conformité des eaux de rejet en sortie du séparateur avec dépassement significatif en MES (matières en suspension), HCT et métaux lourds.
M. [K], expert désigné par l'assureur de M. [O], a constaté le 30 octobre 2017 que les eaux rejetées vers l'extérieur après traitement étaient encore irisées d'huile d'hydrocarbure.
M. [G], expert judiciaire, a constaté le 10 décembre 2019 que les effluents en sortie de la zone de traitement étaient encore très pollués, que l'eau était noire et qu'il y avait beaucoup de boues à proximité de la buse.
Les constatations de l'expert permettent de retenir que l'eau rejetée en milieu naturel n'est pas correctement traitée. Elles confirment les audits réalisés en 2016 et en 2017 ainsi que les constatations faites par l'expert amiable.
Contrairement à ce que soutient la société Vitecoq TP, l'existence de désordres est ainsi établie puisque la finalité de l'installation commandée à la société Vittecoq était de traiter les eaux polluées avant de les rejeter en milieu naturel.
L'expert relève que la citerne a été installée sans aucune étude préalable de dimensionnement et qu'elle ne permet pas le traitement de tous les déchets liquides émanant des véhicules.
La société Vittecoq TP était soumise vis à vis du maître de l'ouvrage à une obligation de résultat. Elle ne justifie d'aucun cas de force majeure ou d'un fait étranger lui permettant d'échapper à cette responsabilité.
Elle connaissait la finalité des travaux à savoir un traitement de toutes les eaux récupérées dans le cadre de l'activité de M. [O] pour un rejet dans le mileiu naturel d'eaux non polluées.
Ellle a réalisé les travaux sans étude préalable et alors qu'elle n'avait jamais réalisé ce type d'opération et n'avait aucune expérience pour apprécier quel matériel était adapté à l'activité de M. [O].
Elle est mal fondée à soutenir qu'il appartenait à M. [O] de faire réaliser une étude préalable technique alors que c'est à elle qu'il appartenait en sa qualité de professionnel soit de réclamer ladite étude , soit de refuser de réaliser les travaux sans celle-ci.
Il n'est pas établi, ni même soutenu, que la société Vittecoq a interpelé M. [O] pour obtenir une étude technique avant d'intervenir dans ce domaine particulier.
Elle a ainsi manqué vis à vis du maître de l'ouvrage à son obligation de résultat mais aussi à son obligation de conseil.
Elle est responsable vis à vis du maître de l'ouvrage des désordres constatés sans que ne soit établie une faute à l'encontre de ce dernier qui n'est pas un professionnel des installations de traitement des eaux.
La société Frans Bonhomme a fourni la cuve installée par la société Vittecoq TP et commandée par cette dernière.
Elle avait préalablement fourni à cette société une fiche technique du séparateur à hydrocarbures avec les références du volume débourbour, du volume séparateur , du volume de rétention minimal des hydrocarbures. (Mail du 29 octobre 2015, pièce n°1 du la société Frans Bonhomme).
Elle a rempli son obligation d'information et n'a pas manqué à son obligation de conseil, la société Vittecoq TP étant un professionnel intervenant dans son domaine de compétence puisqu'ayant accepté des travaux d'installation d'un séparateur d'hydrocarbures pour le compte d'une casse automobiles, et aucun vice caché ou défaut de conformité de la cuve en tant que tel n'ayant été relevé.
L'obligation de réaliser ou de faire réaliser par le maître d'ouvrage une étude technique pour apprécier le dimensionnement nécessaire de la cuve reposait sur la société Vittecoq TP et non sur la société Frans Bonhomme qui n'a pas contracté avec M. [O].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société Frans Bonhomme.
Il sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [O].
Au vu de ces éléments, seule la responsabilité de la société Vittecoq sera retenue.
L'expert judiciaire a estimé le coût des travaux de remise en état à la somme de 93 152,58 euros HT soit 108 968,58 euros TTC selon un devis principal de la société Assyst. Il s'agit d'une installation en surface, et non enterrée comme la première installation, ce qui nécessite la mise en place d'un dallage béton pour recevoir le matériel. Le système mis en place doit permettre de collecter les effluents dans une cuve de rétention permettant une première décantation, les produits étant ensuite déposés dans un séparateur décanteur lamellaire puis filtrés et rejetés dans le milieu naturel.
L'expert judiciaire n'a pas su répondre au dire de l'avocat de la société Frans Bonhomme qui lui demandait pourquoi le séparateur d'hydrocarbures existant n'était pas conservé.
L'expert amiable, qui a fait réaliser une étude par le laboratoire Topo études, évalue les travaux pour la mise en place d'une citerne à 3 compartiments dessableur, décanteur et clarificateur placée à la suite de la première à la somme de 24 255 euros HT comprenant le terrassement.
Cette somme qui apparaît suffisante pour remédier aux désordres sera retenue sans qu'il y ait lieu d'y ajouter comme l'a fait le tribunal, la somme de 11 548,50 euros au titre de la réfection du dallage béton et la somme de 2524,08 euros au titre de la réfection de la plate forme en pierre, ces postes étant liés à une installation du matériel en surface et la somme de 24 255 euros prenant en compte le terrassement. Il sera précisé qu'il n'est pas inclus la TVA, M. [O] ne contestant pas y être assujetti.
Le jugement sera donc infirmé et la société Vittecoq TP sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 24 255 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile, exactement appréciées, seront confirmées.
Les dispositions relatives aux dépens seront infirmées.
La SARL Vittecoq TP, qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 2000 euros à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que la somme de 2000 euros à la société Frans Bonhomme sur le même fondement et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sera condamnée aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés à 84,34 euros et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
JUGE irrecevables les conclusions de la SAS Frans Bonhomme en date du 25 octobre 2022 ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande formée à l'encontre de la SA Frans Bonhomme et sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Vittecoq TP à payer à M. [O] la somme de 24 255 euros hors taxes ;
CONDAMNE la SARL Vittecoq TP à payer à M. [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la SARL Vittecoq TP à payer à la SA Frans Bonhomme la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Vittecoq TP aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés à 84,34 euros et aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY