Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 27 Novembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 24/00590 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EEM7
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [M] [E]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Madame [J] [W] [P] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00590 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EEM7, a été plaidée à l’audience du 09 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Frédérique TURELLA BAYOL
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[V] [M] [E], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] (47)
et
[J] [W] [P], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (Cameroun),
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 9] (82) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 juin 2024 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés sous réserve des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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