Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20275 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWPJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021014150
APPELANT
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, avocat postulant
Représenté par Me Tony DOCCI, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
INTIMES
S.E.L.A.F.A. MJA , en la personne de Me [X] [M]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [U]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, avocat postulant
Représentée par Me Aubry THIERRY D'ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0190, avocat plaidant
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Monica D'ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle ROHART, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière.
*********
La société [U] est une société à responsabilité limitée créée en janvier 1995 qui exploitait un fonds de commerce de «'fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction'».
M. [L] [C] en a été le gérant du 23 mars 2016 au 20 novembre 2018.
Il est également ou a été le dirigeant d'une vingtaine d'autres sociétés.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [U], sur déclaration de cessation des paiements déposée le 15 janvier 2019.
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [M], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et Maître [A] administrateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2019, soit trois mois antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société [U].
Dès le 12 mars suivant, l'administrateur judiciaire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire et c'est ainsi que par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 avril 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [X] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire
Le passif admis est d'un montant total de 1 365.000 euros et le montant de l' actif réalisé n'étant que de 4 000 euros, l'insuffisance d'actif s'élève à 1 361.000 euros et représente 93,5 % du chiffre d'affaires de la société.
***
Le tribunal de commerce de Paris a été saisi sur requête du ministère public du 15 juin 2020, déposée au greffe le 14 septembre 2020, d'une demande de sanction personnelle à l'égard de M [L] [C], en sa qualité de gérant de la société [U], sur le fondement des articles L. 653-5 1°, L. 653-5 6° et L. 653-4 3° et 5° du Code de commerce.
Le ministère public reprochait à M [L] [C] d'avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; et fait un usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement et d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Le ministère public avait requis le prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [L] [C], assortie de l'exécution provisoire.
***
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [L] [C] pour une durée de sept ans et a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a en effet écarté les griefs de récidive, le ministère public l'ayant abandonné et d'exercice des fonctions de direction d'une personne morale en dépit d'une interdiction de gérer.
Le tribunal a en revanche retenu les griefs d'augmentation frauduleuse du passif concernant le passif fiscal de la société, et le grief relatif à la comptabilité.
Le tribunal a observé, s'agissant de l'augmentation frauduleuse de passif reprochée à Monsieur [L] [C], que le passif est constitué de créances superprivilégiées et privilégiées sociales et fiscales pour un montant total de 441 664 euros, correspondant à 31,2 % de l'insuffisance de l'actif. Sur le passif social, il a relevé l'existence d' une créance de l'URSSAF d'un montant de 149 429 euros et une part salariale due à l'URSSAF non reversée pour un montant significatif de 36 104 euros mais a observé que ce passif n'avait pas fait l'objet de majorations ou de pénalités de la part de l'URSSAF et a donc écarté l'augmentation frauduleuse de passif concernant le passif social. Sur le passif fiscal, le tribunal a relevé que la TVA collectée pour le compte de l'administration fiscale n'avait pas été reversée à hauteur de 42 000 euros, que des redressements ont été effectués à hauteur de 30 000 euros et que des pénalités ont été appliquées pour un montant de 12 000 euros par l'administration fiscale, ce dont il résulte que le dirigeant qui avait connaissance de la situation de cessation des paiements de sa société a délibérément arbitré ses règlements pour poursuivre une activité déficitaire et que ce défaut de paiement constituait une aggravation frauduleuse avérée du passif.
S'agissant du grief lié à la comptabilité, le tribunal a observé que la comptabilité de la société n'avait pas été produite en intégralité au liquidateur judiciaire
Le tribunal a également relevé que Monsieur [L] [C] n'avait pris aucun engagement financier personnel dans l'entreprise et n'avait aucunement contribué à l'apurement du passif et qu'il avait déjà exercé un mandat de direction dans 20 sociétés dont 8 ont fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire.
***
Par déclaration notifiée par RPVA le 22 novembre 2021, Monsieur [L] [C] a interjeté appel de ce jugement.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2022, Monsieur [L] [C] demande à la cour de :
- REFORMER totalement le jugement rendu en date du 9 novembre 2021 (N°RG 2021/014150) par la 5ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a :
. prononcé la faillite personnelle du dirigeant M. [L] [C], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (Allemagne), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
. Fixé la durée de cette mesure à 7 ans ;
. Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
EN CE QU'IL N'A PAS :
. rejeté l'ensemble des demandes formulées par Monsieur le Procureur de la République
. rejeté la demande de condamnation tendant à voir prononcer à l'encontre de Monsieur [L] [C] une mesure de faillite personnelle ou à défaut une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale,
. dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CONSEQUENT, STATUER A NOUVEAU :
- REJETER l'ensemble des demandes formulées par Monsieur le Procureur de la République.
- REJETER la demande de condamnation tendant à voir prononcer à l'encontre de Monsieur [L] [C] une mesure de faillite personnelle ou à défaut une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale,
- DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2022, la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [U], demande à la cour de:
- DIRE Monsieur [L] [C] mal fondé en ses demandes et prétentions et
- L'en DEBOUTER en toutes fins qu'elles comportent.
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 9 novembre 2021 (N° RG 2021014150) en toutes ses dispositions,
- CONDAMNER Monsieur [L] [C] à payer à la SELAFA MJA ès-qualités de Mandataire judiciaire liquidateur de la SARL [U] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [L] [C] en tous les dépens.
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Selon un avis notifié par RPVA le 13 janvier 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement du 9 novembre 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné M. [L] [C] à mesure de faillite personnelle de 7 ans.
SUR CE,
Sur le grief relatif à la comptabilité
M [L] [C] soutient que la comptabilité de la société [U] a été tenue, par un expert-comptable comme le démontre la requête du ministère public, et que les comptes sociaux ont été déposés au greffe du tribunal de commerce. Il verse aux débats les comptes annuels de la société [U] pour les trois exercices allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017, ces éléments permettant selon l'appelant d'attester de la tenue de comptabilité de la société.
La SELAFA MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire précise qu'aucune comptabilité ne lui a été remise portant sur l'exercice clos le 30 juin 2018 et sur les mois suivants jusqu'au dépôt de bilan. Elle considère que cette carence est imputable à M [L] [C] qui a été le gérant de la société débitrice jusqu'au 20 novembre 2018 et que cette carence n'est pas fortuite car précisément la société a été dépouillée de ses actifs au cours de cette période. Elle considère que le grief est caractérisé.
Le ministère public fait valoir que ce n'est que tardivement que la société [U] a fourni la comptabilité pour les exercices 2014 à 2017 et que la comptabilité pour l'exercice de juin 2017 à juin 2018 et pour les mois suivants jusqu'au dépôt de bilan n'a jamais été remise au liquidateur judiciaire et n'est pas produite aux débats. Il ajoute que cette comptabilité est donc présumée ne jamais avoir existé, sauf si le gérant refuse de la produire puisqu'elle révélerait des agissements délictueux dans la mesure où les exercices 2014 à 2017 étaient prospères et ne permettent pas d'expliquer la situation financière de la société seulement deux ans plus tard. En effet l'actif recouvré n'est que de 4 000 euros et le passif est de 1 415 139 euros, ce qui démontre des détournements d'actifs réalisés par les nouveaux associés de la société et M. [L] [C].
Selon l'article L. 653-5 6° du code de commerce , le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l'espèce, la cour relève que si , de façon tardive, M.[L] [C] a remis la comptabilité au liquidateur judiciaire, pour les années allant jusqu'à l'exercice clos au 31 juin 2017, aucun élément comptable ne lui a été remis postérieur à cette date, ce qui ne lui a pas permis de comprendre pourquoi la situation financière s'est dégradée après cette date, ni pourquoi tous les éléments d'actif ont disparu et M. [L] [C] ne fournit aucune explication.
Il convient de retenir ce grief qui revêt une particulière gravité puisque c'est cette absence de comptabilité qui a favorisé la détérioration de la situation financière de la société débitrice.
Sur le grief d'augmentation frauduleuse du passif
M. [L] [C] conteste l'existence de ce grief , explique que la société a connu des difficultés financières importantes fin 2018 et que les découverts bancaires n'ont pas permis de régulariser la part salariale de l'URSSAF non payée et la TVA non reversée mais qu'aucune dette fictive ou artificielle n'a été créée et qu'aucune créance n'a été dissimulée.
La SELAFA MJA répond qu' il ressort de deux avis de recouvrement que la société [U] était débitrice de 23 429 euros dont 16 735 euros au titre de la TVA et 6 694 euros au titre de majorations ainsi que de 3 830 euros dont 2 736 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et 1 094 euros au titre de majorations et que donc en s'abstenant de reverser la TVA collectée et de payer l'impôt sur les sociétés, Monsieur [L] [C] a frauduleusement augmenté le passif de la société débitrice de 7 788 euros.
Le ministère public relève que la créance du SIE montre une TVA reversée de 42 000 euros et 14 000 euros au titre des pénalités et considère que l'augmentation frauduleuse de passif apparaît certaine s'agissant du passif fiscal. Il invite la cour à retenir ce grief.
Selon l'article L. 653-4, 5° du code de commerce , le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui a frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l'espèce, si l'URSSAF n'a notifié aucune majoration ou pénalité, tel n'est pas le cas de l'administration fiscale qui a notifié une pénalité de 14.000 euros en raison du défaut de reversement de la TVA, ce qui caractérise l'augmentation frauduleuse du passif. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a retenu ce grief.
Sur l'usage des biens de la personne morale contraire à l'intérêt de la société
Le liquidateur judiciaire reproche à M. [L] [C] d'avoir dépouillé la société [U] directement et par l'intermédiaire des autres sociétés lui appartenant( CAPVERA,CMB CUSTOMERS, MVAM), d'avoir, alors qu'il n'était pas encore gérant, frauduleusement contracté un prêt au nom de M. [I] [U] qui était décédé, dont le montant de 157.346,52 euros a été immédiatement dilapidé, d'avoir réglé des factures aux sociétés CMB CUSTOMERS, MVAM sans qu'existe une contrepartie, d'avoir réglé 96.000 à la société CAPVERA pour des droits d'entrée de franchise, sans qu'aucune franchise ne se soit concrétisée du 23 mars 2016, d'avoir réglé des factures avec les fonds de la trésorerie pour des factures incombant à la société CAPVERA, ces factures totalisant 220.788 euros hors taxes.
Il ajoute que les actifs évalués 244. 000 euros ont disparu dans leur presque totalité puisque ceux-ci n'ont pu être réalisés que pour un montant de 4.000 euros.
M. [L] [C] fait valoir que les allégations du liquidateur ne repose que sur les attestations de MM. [V] [W] et [T] [U] dont il conteste la fiabilité
Il souligne que M. [U] est l'ancien gérant de la société débitrice que postérieurement à la cession il n'a pas tenu ses engagements car il a démissionné de son poste de gérant. S'agissant de M. [W] il prétend que celui-ci , directeur de site de la société MENUISERIE [U] s'était fait rembourser des frais indus, qu'il a exécuté son contrat de travail de façon déloyale, qu'il a détourné du matériel et des fonds de la société MENUISERIE [U] , qu'il buvait de l'alcool au travail et qu'il a détourné la clientèle de l'entreprise.
La cour relève que l'attestation de MME [S] et le courrier de M. [K] critiquant MM. [W] et [U] ne sont pas de nature à annihiler leurs attestations ou à les contredire en ce qu'elles mettent en évidence que M. [L] [C] a fait payer par la société [U] des sommes très importantes indues à son profit ou au profit des sociétés qu'il dirigeait.
Il s'ensuit que le grief d'usage des biens de la personne morale contraire à l'intérêt de la société est caractérisé et il sera donc retenu.
Sur la sanction
Les griefs retenus et notamment le détournement d'actif sont d'une particulière gravité et ont abouti à une insuffisance d'actif de plus d' un million et six cent mille euros.
Nonobstant les autres poursuites engagées à l'encontre de M. [L] [C], il apparaît proportionné de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à une faillite personnelle de M. [L] [C].
Sur les dépens et les frais hors dépens
M. [L] [C] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer au liquidateur judiciaire, es qualités, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Condamne M.[L] [C] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
La greffière La présidente
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