Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 22/00532 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVXL
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
C/
[E]
[O]
Société SCCV LIMA
S.A. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRET DU 09 DECEMBRE 2022
REQUÊTE EN ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUERANT
CONTRE :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SCCV LIMA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sébastien NAVARRO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour composée de :
l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2022 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, conseiller qui en a fait un rapport, assisté(e) de Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Décembre 2022.
* * *
LA COUR
Vu l'arrêt N° 21/488 en date du 1er octobre 2021, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis ;
Selon requête en rectification d'erreur matérielle présentée par acte de saisine du 27 avril 2022, la société LE CREDIT LYONNAIS, société coopérative, demande à la cour de procéder à la rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt en ce que, alors que la société LCL est bien intimée à la procédure, alors que les motifs de l'arrêt énoncent clairement que «les appelants doivent donc être déboutés de leurs demandes à l'égard de la société LCL '', le dispositif de l'arrêt déboutant Monsieur [E] et Madame [O] ne mentionne pas la société LCL, pas plus en ce qui concerne leur condamnation aux frais irrépétibles.
Les parties ont été avisées que l'affaire serait examinée à l'audience de la cour du 7 octobre 2022.
Par message RPVA en date du 5 octobre 2022, le Conseil de Monsieur [E] et de Madame [O] a indiqué qu'il ne voyait pas d'opposition à la requête.
SUR CE
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Il résulte de la simple lecture du dispositif de l'arrêt que la requête en rectification d'erreur matérielle est parfaitement fondée.
En effet, y figure deux fois le nom de « la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LANGUEDOC » qui n'est pas partie à l'instance, en lieu et place de la société LE CREDIT LYONNAIS, comme retenu dans les motifs de la décision.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de rectifier le dispositif de l'arrêt en remplaçant la mention de « la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LANGUEDOC » par la mention « la société LE CREDIT LYONNAIS », y figurant à deux reprises comme suit :
LES DEBOUTE de leur action en responsabilité à l'encontre de la SCCV LIMA, de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, venant aux droits de la société SELEXIA, de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LANGUEDOC » ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [F] [O] à payer à la SCCV LIMA, à la « CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LANGUEDOC », à la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, venant aux droits de la société SELEXIA, la somme de 3.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
Vu l'arrêt N° 21-488 du 1er octobre 2021 ;
CONSTATE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt, constituée par la mention de « la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LANGUEDOC » au lieu de la mention « la société LE CREDIT LYONNAIS », y figurant à deux reprises ;
RECTIFIE le dispositif en ce sens en remplaçant la mention « la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LANGUEDOC » par la mention « la société LE CREDIT LYONNAIS » ;
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 1er octobre 2021 ;
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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