Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09449 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2019019253
APPELANT
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (77)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
Représenté par Me Xavier MAUCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. LAUNET
N° SIRET : 527 320 238
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R293, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [X] [Z] était le gérant et l'associé unique de la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION dont le nom d'enseigne était CROZIER 77.
La SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION a passé contrat avec la société LAUNET pour la réalisation des lots charpente métallique, couverture, plancher et escalier dans le cadre du réaménagement d'une maison bourgeoise à [Localité 4] sur la base d'un devis de 510.000 euros.
Les travaux ont été exécutés et réceptionnés le 12.05.2015.
Le solde de la facture, s'agissant d'un montant de 242.338,50 euros n'a été réglé qu'à hauteur de 32.820,30 euros.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de MEAUX, saisi par la société LAUNET, par ordonnance en date du 29.01.2016, a, entre autres décisions:
- donné acte à la société ADMIRAL ESTATE qui se présentait comme étant le maître d'ouvrage de son intervention volontaire,
- ordonné une expertise
- rejeté la demande de provision articulée par la société LAUNET.
Par arrêt du 6.12.2016 la cour d'appel de PARIS a confirmé l'ordonnance de référé du 22.02.2016 en ce qu'elle avait ordonné une expertise et rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et a infirmé l'ordonnance rendue concernant la provision en condamnant la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION à payer à la société LAUNET une provision à valoir sur le solde du marché de travaux de 155.944,20 euros.
L'expertise ordonnée par le juge des référés a été diligentée et le rapport déposé le 20.12.2018 a conclu qu'il restait du à la société LAUNET un solde au titre des travaux de 210.846,70 euros.
Entretemps, Monsieur [Z], gérant de la SARL EAGLE ONE HOLDING associé unique de la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION a procédé, par acte sous seing privé en date du 24.02.2017, enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 27.02.2017, à la scission de la société ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION en trois sociétés s'agissant:
- de la société CROZIER 77, qui a ainsi repris le nom commercial de la société faisant l'objet d'une scission, à laquelle a été apportée la branche d'activité de vente de fournitures pour travaux de bâtiment, peintures et papiers-peints, revêtements de sols et décoration ainsi que la vente ou la location de matériels pour tous travaux de bâtiment
- de la société EAGLE CONSTRUCTION à laquelle a été apportée la branche d'activité de travaux de construction ou de rénovation d'immeubles, conducteurs de travaux, aménagements intérieurs et extérieurs, travaux de peinture et pose de sols
- de la société EAGLE IMMO à laquelle a été apportée la branche d'activité d'achat, vente, rénovation de tous biens immobiliers, promotion immobilière et mise en location,
chacune des sociétés ayant pour gérant Monsieur [Z] et le passif de la société scindée ayant été répartie entre les trois nouvelles sociétés selon les activités attribuées à chacune d'elles.
Le 27.02.2018 la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTIONS a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés.
Le 7.03.2019 la SAS ADMIRAL ESTATE dont le gérant est Monsieur [X] [Z] a fait l'objet d'une déclaration de cessation d'activité avec dissolution.
Par jugement du 13.04.2021, saisi sur assignation de la société LAUNET à l'égard de Monsieur [Z], le tribunal de commerce de MEAUX a condamné Monsieur [Z] à payer à la société LAUNET la somme de 52.902 euros au titre du solde du marché, la somme de 9874 euros au titre des frais d'expertise, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur [Z] a formé appel par déclaration d'appel du 26.05.2021.
Par ordonnance en date du 24.02.2022 le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence articulée par la société LAUNET, rejeté la fin de non recevoir articulée par Monsieur [Z], l'argumentation développée constituant une défense au fond et non une fin de non recevoir, condamné Monsieur [Z] à payer à la société LAUNET la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2022 M. [X] [Z]demande à la cour de :
Recevoir l'appel, le dire bien fondé ;
En conséquence, réformer le jugement dans sa totalité ;
Constater que la société LAUNET ne démontre pas l'existence d'un préjudice ;
Constater que Monsieur [X] [Z] n'a commis aucune faute ;
En conséquence, débouter la société LAUNET de toutes ses demandes ;
Condamner la société LAUNET à payer à Monsieur [X] [Z] 10.000 euros au titre de l'article700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LAUNET aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, la société LAUNET demande à la cour de :
Déclarer recevable les demandes formulées par la société LAUNET dans la présente procédure ;
En conséquence,
Débouter M. [Z] de sa demande d'irrecevabilité des demandes formulées par la société LAUNET ;
Confirmer le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal de commerce de Meaux en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [Z] à payer à la société LAUNET, la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Sur l'action engagée par la société LAUNET à l'encontre de Monsieur [Z]
M. [Z] fait valoir que la société LAUNET a entrepris à son encontre une action récursoire sans être titrée à titre principal contre la société ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION.
Il expose en conséquence que l'action récursoire de la société LAUNET est mal fondée en ce que la somme litigieuse doit être débattue à titre principal entre les sociétés LAUNET et ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION, avant d'être mise à charge d'un tiers. En effet, il fait valoir que la relation contractuelle de travaux a concerné successivement la société ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION puis la société EAGLE CONSTRUCTION qui a repris l'activité dans le cadre d'une scission à la date du 27 février 2017 et est donc devenue débitrice, potentiellement de la société LAUNET mais ajoute que celle ci a toujours contesté devoir une quelconque somme.
Il fait valoir qu'en l'absence de titre de créance, il ne peut y avoir de préjudice constitué et qu'en l'absence de tout lien de de droit entre les parties l'action de la société Launet à son encontre est bien récursoire et que l'action directe engagée est mal fondée.
La société LAUNET fait valoir qu'elle a engagé son action sur le fondement de la responsabilité personnelle de M. [Z] en sa qualité de liquidateur amiable et que cette demande ne nécessite pas de titre.
Sur ce
L'action engagée par la société LAUNET à l'encontre de Monsieur [Z] n'est pas une action récursoire contre l'actionnaire d'une société civile ( que ne sont d'ailleurs ni la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION ni la société lui ayant succédé la SARL EAGLE CONSTRUCTION) mais une action en responsabilité personnelle de Monsieur [Z] du fait des fautes commises dans le cadre de son mandat de gérant de la société ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION sur le fondement des dispositions de l' article L 223-22 du code de commerce.
En conséquence il ne peut être opposé par Monsieur [Z] à la société LAUNET l'absence de décision rendue dans une instance opposant la société ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION et la société LAUNET et ayant fixé le montant de la créance de la seconde à l'encontre de la première au titre des travaux réalisés.
Si l'action en responsabilité personnelle engagée par la société LAUNET est accueillie sur le principe par la cour il conviendra alors de fixer le préjudice au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l'absence de titre et de l'absence de fixation du préjudice.
Sur les fautes reprochées par la société LAUNET à Monsieur [Z]
M. [Z] fait valoir que la société LAUNET n'a perdu aucun de ses droits à agir contre la société EAGLE CONSTRUCTION venue aux droits de la société ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION, qu'en effet, la société EAGLE CONSTRUCTION est solvable et suivant la jurisprudence la société LAUNET dispose bien d'un débiteur et en conséquence la faute alléguée à son encontre est inexistante.
Il souligne que la dissolution de la société ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION est un effet de la loi, qu'en effet conformément à l'article L.236-3 du Code de commerce, une scission a pour premier effet d'entrainer la dissolution sans liquidation de la société scindée et il expose que dans le cadre de cette scission la dette éventuelle a été transmise à la société EAGLE CONSTRUCTION conformément à l'article L.236-3 du Code de commerce puisqu'une provision de 30.000 euros inscrite dans les comptes de la société ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION au titre du litige a été transmise à la société EAGLE CONSTRUCTION.
Il fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L 236-4 du code de commerce il appartenait à la société LAUNET de s'opposer à la scission dans le délai de 30 jours de la publication dudit projet, et que faute d'opposition la scission lui est opposable et il lui appartient de réclamer sa dette à la société EAGLE CONSTRUCTION.
Il conclut qu'il n'a commis aucune faute en procédant aux opérations de scission et que les droits du créancier ne sont pas en péril puisqu'une action est toujours possible contre la société EAGLE CONSTRUCTION, de telle sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de sa gérance.
La société LAUNET fait valoir que Monsieur [Z] a engagé sa responsabilité personnelle en sa qualité de gérant de la société ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION, en faisant valoir la jurisprudence de la Cour de cassation qui précise qu'un dirigeant peut commettre une faute séparable de ses fonctions même s'il a agi dans les limites de ses attributions, et qui a ainsi retenu que la responsabilité délictuelle du gérant d'une SARL qui organise l'insolvabilité de la société dont il a la gérance afin de bloquer le paiement des créanciers de cette société.
Elle indique que M. [Z] a également engagé sa responsabilité personnelle sur le fondement des articles L.223-22 du Code de commerce et 1240 du Code civil pour avoir organisé l'insolvabilité de la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION dans le cadre de la dissolution de la société exposant que M. [Z] a organisé un montage frauduleux ayant pour objet de dissimuler les actifs de la société ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION en les scindant entre trois sociétés nouvellement créées aux dénominations similaires, sans nécessité économique, sans l'en informer et sans la désintéresser.
Elle souligne que lorsque Monsieur [Z] a procédé à cette dissolution-scission au profit de sociétés dont il est le gérant soit directement soit indirectement les opérations d'expertise étaient en cours et qu'il n'a informé ni l'expert, ni les parties de cette opération.
Elle indique par ailleurs qu'il n'est absolument pas démontré que le passif transmis à EAGLE CONSTRUCTION apparaissant en page 6 concerne le présent litige.
La société LAUNET fait valoir que l'opération frauduleuse qu'a orchestré M. [Z] a entrainé l'insolvabilité' totale d'ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION, entrepreneur principal, privant la société' LAUNET de toute possibilité' d'action a' son encontre. A ce titre, la société LAUNET fait valoir que cette situation lui cause un préjudice financier certain puisqu'elle est privée du règlement du solde du marché concerne' et voit ses possibilités de recouvrement réduites.
Sur ce
L'article L.223-22 du Code de commerce dispose dans son premier alinéa que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
La responsabilité de Monsieur [Z] est recherchée pour les fonctions de gérant de la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION qu'il a exercé, et non pour des fonctions de liquidateur qui n'ont jamais existé puisque la société a été dissoute sans liquidation dans la mesure où son activité a été transférée à trois sociétés.
En effet la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION a fait l'objet d'une scission de son activité entre trois sociétés: CROZIER 77 qui était alors jusque là le nom commercial de la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION, EAGLE CONSTRUCTION et EAGLE IMMO.
En premier lieu l'utilisation de nom identique (CROZIER 77) ou de noms proches (EAGLE CONSTRUCTION et EAGLE IMMO) est de nature à générer des confusions dans l'esprit des créanciers de la SARL ADMIRAL CONSTRUCTION s'agissant du fait que la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION est toujours en activité.
En second lieu cette scission, en date du 24.02.2017, s'est faite en pleines opérations d'expertise (diligentées entre l'arrêt de la cour d'appel du 6.12.2016 et le rapport rendu le 20.12.2018) sans qu'aucune information concernant la transmission de l'activité ayant donné lieu au litige avec la société LAUNET ne soit portée à la connaissance de cette dernière au cours des opérations d'expertise et sans que la nouvelle société venant aux droits de la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION, qui selon Monsieur [Z] serait EAGLE CONSTRUCTION, n'intervienne volontairement aux opérations d'expertise.
En troisième lieu, par acte d'huissier en date du 22.03.2017 la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION et la SAS ADMIRAL ESTATE ont fait assigner en référé la société LAUNET devant le tribunal de commerce de MEAUX pour des malfaçons allégués sur les deux escaliers et la mission de l'expert a été étendue à ces désordres. Or à cette date la transmission des activités de la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION s'était produite puisqu'en date du 24.02.2017.
La SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION a donc volontairement induit en erreur la société LAUNET par cette assignation qui ne pouvait que faire croire à cette dernière que la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION exerçait toujours l'activité ayant donné lieu au marché de travaux litigieux.
La scission puis la dissolution de la SARL s'est donc faite dans des conditions d'opacité et de dissimulation volontaire par rapport à la créancière qu'était alors la SARL LAUNET pour un litige portant sur une somme supérieure à 200.000 euros, la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION continuant à apparaitre comme une société toujours en activité.
L'ensemble des sociétés étaient alors gérées par la même personne Monsieur [Z] qui a donc organisé le transfert d'activité de la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION vers trois sociétés, a organisé la dissimulation de ce transfert d'activité et de l'existence d'une nouvelle société venant aux droits de la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION. Il est donc particulièrement mal fondé à soutenir devant la cour que la société LAUNET dispose d'une action contre la société EAGLE CONSTRUCTION alors qu'il a usé de manoeuvres déloyales vis à vis de son cocontractant pour dissimuler la transmission d'activité et donc du passif.
Cette mauvaise foi est renforcée par l'absence de toute action engagée par la société EAGLE CONSTRUCTION pour faire juger le principe et le montant du solde restant du au titre du marché de travaux entre la société ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION et la SARL LAUNET, ainsi que par l'absence de toute intervention volontaire de la société EAGLE CONSTRUCTION pour répondre de la demande de condamnation articulée contre Monsieur [Z], absences qui démontrent une volonté organisée par le gérant des sociétés de vouloir faire échapper celles ci au règlement des sommes dues contrairement à ses allégations.
En procédant à cette scission, qu'il oppose aujourd'hui à la société LAUNET, de nature à complexifier les recours introduits par son créancier, et en dissimulant ladite scission qui a précédé la radiation de la société ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION audit créancier, Monsieur [Z] a organisé l'insolvabilité de la société dont la société LAUNET pouvait croire qu'elle restait son cocontractant et a ainsi démontré une volonté de porter préjudice aux droits des créanciers de la SARL ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION.
Ce comportement constitue une volonté de tromper son cocontractant et constitue dès lors, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient la responsabilité personnelle du gérant en cas de tromperie du cocontractant par une rétention volontaire d'informations dans l'intention de faire échapper la société aux poursuites des créanciers, une faute grave incompatible avec l'exercice des fonctions sociales qui justifie que soit retenue la responsabilité personnelle de Monsieur [Z] sur le fondement de l'article L 223-22 du code de commerce.
Sur le montant du préjudice
Monsieur [Z] indique que le solde des travaux a toujours été contesté par la société ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION et par la société lui ayant succédé EAGLE CONSTRUCTION et que ce litige n'a jamais été tranché par une juridiction.
La société LAUNET fait valoir que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 6 décembre 2016, a condamné la société ADMIRAL EAGLE CONSTRUCTION à payer à' la société LAUNET à titre de provision à valoir sur le solde du marché de travaux la somme de 155 944,20 euros TTC et que l'expert judiciaire a repris le compte entre les parties, et après avoir opéré une déduction de 560 euros HT au titre du déchargement d'un camion, a arrêté la somme restante due a' la société LAUNET à' 209.518,20 euros TTC.
Elle indique que la créance qu'elle détient s'élève à la somme de 62 776 euros TTC, qui correspond au solde du marché et aux frais d'expertise.
Sur ce
Le montant restant du au titre des travaux a été arbitré par un expert judiciaire dont les conclusions du rapport ne sont pas combattues ni dans leur principe, ni dans leur montant, par Monsieur [Z] qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert, de telle sorte qu'il convient de retenir la somme due de 52.902 euros après paiements intervenus.
Il y a lieu en outre d'allouer à la société LAUNET le montant des frais d'expertise judiciaire d'un montant de 9874 euros.
La décision critiquée qui accorde ces sommes est donc confirmée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
M. [Z] sollicite la condamnation de la société LAUNET à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société LAUNET demande la confirmation de la décision de première instance concernant le montant alloué en première instance au titre de l'article 700 et sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur ce
La décision de première instance est confirmée s'agissant du principal mais également de la somme accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les premiers juges.
Il est inéquitable de laisser la société LAUNET supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense en appel et il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros.
Monsieur [Z] qui succombe dans son appel, est débouté de sa demande sur le même fondement.
Les dépens de l'appel sont mis à la charge de Monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de MEAUX en date du 13.04.2021
Et y ajoutant
Condamne Monsieur [Z] à payer la société LAUNET la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
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