Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Bruno MOTILA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06774 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MJ4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. ENTREPRISE FRANCOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno MOTILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0767
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Aurélie LESAGE, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06774 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MJ4
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2019, Monsieur [U] [T] a accepté le devis de la société ENTREPRISE FRANCOIS pour le remplacement des fenêtres du salon et de la chambre de son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] avec une remise 5% soit une somme due de 4.599,33 euros (TTC).
Monsieur [U] [T] a réglé un acompte de 40% soit la somme de 2.151,80 euros le 7 août 2019.
Les travaux ont été réalisés mais Monsieur [U] [T] n'a pas acquitté le solde malgré mise en demeure.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2023, la société ENTREPRISE FRANCOIS a fait assigner Monsieur [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, au visa des articles 1101, 1217 et 1231 et suivants du code civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 2.447,53 euros au titre du solde de la facture n°F210278 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 30 mars 2022,
- 3.000 euros au titre du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 30 mars 2022,
- 2.447,53 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 30 mars 2022,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l'audience du 14 décembre 2023, la société ENTREPRISE FRANCOIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [U] [T], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société ENTREPRISE FRANCOIS produit le devis accepté le 2 août 2019 par Monsieur [U] [T], la facture émise le 20 septembre 2021 avec un net à payer de 2.447,53 euros, une mise en demeure par courriel et lettre recommandée adressée le 8 septembre 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
La créance étant certaine, il convient de condamner Monsieur [U] [T] à payer à la société ENTREPRISE FRANCOIS la somme de 2.447,53 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 8 septembre 2023, aucune mise en demeure datée du 30 mars 2022 n'étant produite.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La société ENTREPRISE FRANCOIS, qui obtient par le présent jugement, un titre exécutoire de paiement, ne justifie pas d'une perte de 2.447,53 euros et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Concernant le préjudice moral, elle se borne à l'alléguer sans le démontrer, elle sera donc également déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [T], qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens.
Il convient en équité de condamner Monsieur [U] [T] à payer à la société ENTREPRISE FRANCOIS, qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à la société ENTREPRISE FRANCOIS la somme de 2.447,53 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2023 ;
DÉBOUTE la société ENTREPRISE FRANCOIS de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à la société ENTREPRISE FRANCOIS la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 09 février 2024
le greffierle Président
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