Texte intégral
N° H 24-84.535 F-D
N° 00935
SB4
2 SEPTEMBRE 2025
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2025
M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2024, qui, pour travail dissimulé et exercice de l'activité de transporteur sans inscription au registre, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 9 000 euros d'amende, l'affichage de la décision, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [D] [E], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Poursuivi des chefs susvisés, M. [D] [E] a été condamné par le tribunal correctionnel le 8 janvier 2021.
3. Le 14 janvier 2021, il a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public à titre incident.
Examen de la recevabilité du pourvoi
4. Selon l'article 503-1 du code de procédure pénale, le prévenu doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée au moment de l'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne.
5. L'arrêt attaqué, justement qualifié de contradictoire à signifier à son égard, a été signifié à M. [E] le 13 juin 2024, à l'adresse qu'il avait déclarée au moment où il a formé appel et dont il n'avait pas signalé de changement.
6. Il résulte des mentions de l'acte, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le commissaire de justice a accompli la diligence prévue à l'alinéa 2 de l'article 558 du code de procédure pénale, dans le délai imparti, conformément à la loi.
7. Dès lors, en l'absence de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, cette signification est réputée faite à sa personne.
8. Il s'ensuit que, le délai de pourvoi en cassation étant à la date de l'exercice de ce recours, de cinq jours francs, le pourvoi formé par M. [E] le 21 juin 2024, sans qu'il soit justifié d'aucun événement de force majeure ni d'obstacle insurmontable ayant placé l'intéressé dans l'incapacité absolue d'exercer son recours en temps utile, est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.
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