Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YB/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01037 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJ62
Jugement du 27 Mars 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 16/00033
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le 01 Novembre 1968 à [Localité 13] (62)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représenté par Me Clara PRINC substituant Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20150864
INTIMES :
Monsieur [C] [T], décédé en cours de procédure
Madame [S] [D] veuve [T] en son nom personnel et en qualité d'héritière de M. [C] [T] décédé
née le 05 Février 1943 à [Localité 17] (72)
La Dent
[Localité 10]
Représentée par Me Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND- VERDIER, avocat au barreau du MANS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [A] [T], en qualité d'héritier de M. [C] [T], décédé
né le 11 Avril 1964 à [Localité 17] (72)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [M] [T], en qualité d'héritier de M. [C] [T], décédé
né le 25 Avril 1966 à [Localité 17] (72)
[Adresse 1]
[Localité 15]
Monsieur [P] [T], en qualité d'héritier de M. [C] [T], décédé
né le 18 Novembre 1968 à [Localité 17] (72)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [L] [T], en qualité d'héritier de M. [C] [T], décédé
né le 25 Septembre 1970 à [Localité 15] DU LOIR (72)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND- VERDIER, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 08 Février 2022 à 14 H 00, Monsieur BRISQUET, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 2004, M. [C] [T] et Mme [S] [T] ont donné à bail rural à M. [U] [W] des terres sur la commune de [Localité 19] (Sarthe), dont un ensemble situé au lieudit [Adresse 16] figurant au cadastre section A, sous les numéros [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Le contrat de bail ne comporte aucune précision concernant le mode d'accès à ces terres.
Faisant valoir que pour exploiter ces terres, M. [W] empruntait, sur une longueur d'environ 400 mètres, un chemin à travers des terres leur appartenant mais non comprises dans le bail et qu'en novembre 2013, il a endommagé ce chemin privé avec du matériel agricole (moissonneuse-batteuse, tracteur et remorque) d'un poids total en charge d'environ 40 tonnes, les époux [T] ont sollicité la remise en état des lieux.
Des devis de remise en état ont été établis à la demande de chacune des parties et une expertise amiable a été réalisée le 22 avril 2014, mais sans qu'un accord ait pu en résulter.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2014, les époux [T] ont fait interdiction à M. [W] de passer sur leur chemin avec tous véhicules et une barrière a été posée à l'entrée du chemin litigieux.
*
Par acte d'huissier du 5 juin 2015, les époux [T] ont fait assigner M. [W] devant le tribunal d'instance de La Flèche, au visa des articles 544 et 651 du code civil, afin de le voir condamner à leur verser les sommes de :
- 8 000 euros au titre de la remise en état de leur chemin privatif ;
- 1 900 euros en dédommagement de la violation de leur droit de propriété ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal d'instance de La Flèche, estimant qu'était en litige une question touchant au droit de propriété et que les actions pétitoires et possessoires relevaient de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance du Mans.
Devant cette dernière juridiction, M. [W] s'est opposé aux prétentions de M. et Mme [T] et a sollicité, à titre reconventionnel, la reconnaissance de l'état d'enclave des terres et la reconnaissance à son profit d'un droit de passage sur le chemin n° 10 dit [Adresse 18] appartenant à M. et Mme [T] ainsi que la condamnation de ceux-ci au paiement de dommages et intérêts pour perte de récolte ainsi que pour des frais de remise en état des parcelles non exploitées. Il a également sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance du Mans a :
- débouté M. et Mme [T] de leurs demandes ;
- débouté M. [W] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. et Mme [T] aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [W] une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 14 mai 2018, son appel tendant à ce que la cour infirme les dispositions l'ayant débouté de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, qu'elle condamne les époux [T], intimés, au paiement de dommages et intérêts, d'une somme correspondant au coût de remise en état des parcelles exploitées, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
[C] [T] étant décédé le 2 mars 2018, Mme [S] [D] veuve [T] ainsi que MM. [A] [T], [M] [T], [P] [T] et [L] [T], en leur qualité d'héritiers de leur père [C] [T], ont constitué avocat le 26 juillet 2018.
Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2020 mais été révoquée le 23 juin 2020.
Une nouvelle clôture est intervenue le 25 novembre 2020.
Par avis de clôture et de fixation du 26 août 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 21 janvier 2019 pour M. [W]
- le 15 juin 2020 pour les consorts [T].
*
M. [W] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande et en ce qu'il a reconnu qu'ils avaient manqué à leurs obligations contractuelles de bailleurs et étaient responsables du préjudice qu'il a subi. Il demande en conséquence que les consorts [T] soient déboutés de leur appel incident.
Il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et invite la cour, statuant à nouveau, au visa de l'article 1719 du code civil, à condamner M. et Mme [T] (sic) à lui verser les sommes de :
- 24 031,56 euros correspondant à la perte de marge sur les récoltes 2015, 2016, 2017 liée à l'impossibilité d'exploiter les îlots 28 et 35 ;
- 19 995,53 euros correspondant à la perte financière des primes PAC subie par lui ;
- 2 026 euros correspondant au montant de la remise en état des parcelles non exploitées ;
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la condamnation des intimés aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En réponse à l'appel incident formé par les consorts [T], M. [W] fait valoir que les bailleurs ont une obligation de délivrance et qu'il a le droit d'avoir accès aux parcelles louées. Il conteste avoir utilisé le chemin rural n° 35 jusqu'en 2013 et affirme avoir toujours emprunté le chemin privatif des consorts [T] depuis son entrée en jouissance des lieux loués en 2004. Il considère qu'un droit de passage s'exerce sur le chemin d'accès privatif litigieux, qu'il qualifie de chemin rural, en vertu d'une tolérance de la part des consorts [T] depuis plus de trente ans, et que cette tolérance se justifie par l'absence d'autres accès suffisants permettant d'exploiter ces terres.
Il soutient que M. et Mme [T] avaient parfaitement conscience que le chemin n° 35 ne permettait plus un passage suffisant puisqu'ils avaient agi en 2006 en vue de le faire rétablir mais que leur recours a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 mars 2011.
Il affirme que le procès-verbal de constat d'huissier qu'il verse aux débats établit l'impossibilité d'accéder aux parcelles louées en empruntant le chemin rural n° 35.
A titre subsidiaire, M. [W] conteste l'existence d'un trouble anormal de voisinage qui résulterait de son fait et soutient que les consorts [T] n'apportent aucun élément de preuve de nature à établir la mise en jeu de sa responsabilité quant à la dégradation du chemin litigieux, soulignant l'absence de document attestant de l'état réel du chemin avant novembre 2013 ainsi que le caractère tardif de l'engagement de la procédure.
Sur son appel formé au principal, M. [W] considère, comme l'a jugé le tribunal de grande instance du Mans dans sa décision du 27 mars 2018, que les époux [T] ont manqué à leurs obligations contractuelles de bailleurs et sont responsables du préjudice qu'il a subi. Il estime que l'interdiction d'accès par les intimés du chemin rural n° 10 depuis quatre ans à cause d'une barrière cadenassée lui a occasionné un préjudice, en raison de l'impossibilité d'ensemencer son maïs depuis 2014, entraînant non seulement une perte importante de récolte mais aussi la perte définitive des DPU et la non rentabilisation de l'investissement en matériel.Les consorts [T] demandent à la cour, au visa des articles 544, 651 et 1240 du code civil, de réformer le jugement entrepris et, en conséquence, à titre principal, de :
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- accueillir leur appel incident ;
- condamner avec exécution provisoire M. [W] à leur verser la somme de 8 000 euros pour la remise en état de chemin privatif outre intérêts de droit à compter de l'assignation devant le tribunal de grande instance du Mans (l'assignation a en réalité été délivrée devant le tribunal d'instance de La Flèche, de sorte qu'il s'agit ici d'une erreur matérielle) et anatocisme jusqu'à parfait paiement ;
- condamner avec exécution provisoire M. [W] à leur verser la somme de 1 900 euros en dédommagement de la violation de leur droit de propriété outre intérêts de droit à compter de l'assignation devant le tribunal de grande instance du Mans (idem) ;
- condamner M. [W] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel et de première instance.
À titre subsidiaire, les consorts [T] demandent à la cour d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de vérifier sur place que les parcelles louées à M. [W] ne sont en aucun cas enclavées et que s'il ne peut passer avec ses engins agricoles, cela n'est en aucun cas du fait des bailleurs mais du fait de l'entretien de l'accès négligé par la commune de [Localité 19].
Les consorts [T] soutiennent que M. [W] a porté atteinte à leur droit de propriété en empruntant leur chemin privatif pour rejoindre les terres louées, alors que ce chemin ne fait pas partie du bail et qu'aucune autorisation en ce sens n'avait été accordée. Ils font valoir qu'en novembre 2013, M. [W] a endommagé le passage avec son tracteur en créant des ornières profondes, rendant ainsi le chemin impraticable en voiture. Ils précisent que M. [W] a reconnu le dommage en effectuant auprès de son assureur une déclaration de sinistre le 10 décembre 2013 et en demandant un devis estimatif des travaux de remise en état le 22 janvier 2014.
Ils contestent que la parcelle soit enclavée et affirment que le passage des engins agricoles est possible et autorisé sur le chemin rural n° 35 et que la commune a fait élargir ledit chemin à cet effet.
Les consorts [T] considèrent que le recours à une mesure d'expertise serait de nature à vérifier sur place que les parcelles louées à M. [W] ne sont en aucun enclavées et que, s'il ne peut passer avec ses engins agricoles, cela résulte du mauvais entretien de l'accès par la commune de [Localité 19].
Ils s'opposent à la reconnaissance d'un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il existe un accès à la parcelle litigieuse par un chemin communal et qu'il ne leur appartient pas de régler les difficultés d'accès résultant du mauvais entretien du chemin communal.
Les consorts [T] soutiennent en substance que M. [W] est à l'origine de son propre préjudice en ayant fait le choix de ne pas exploiter les terres données à bail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'accès aux parcelles louées
Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée conformément à sa destination tout au long de l'exécution du contrat. Cette obligation emporte celle de permettre un accès normal à une parcelle louée afin qu'elle puisse être exploitée conformément à l'usage convenu.
Il existe entre la ferme de M. [W] située commune de [Localité 14], lieudit le Perray, et les parcelles litigieuses situées commune de [Localité 19], lieudit [Adresse 16], un chemin rural n° 35 permettant en principe la desserte de ces parcelles. Ce chemin a fait l'objet en 2000 d'une modification de son tracé dans la partie se trouvant à proximité des parcelles confiées à bail en 2004 à M. [W]. Selon un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 mars 2011, une délibération du conseil municipal de [Localité 19] du 11 août 2000 a adopté ce nouveau tracé et a autorisé le maire à procéder avec les consorts [X], dont les parcelles sont désormais contournées, à un échange par acte notarié entre la partie délaissée du chemin et l'assiette nécessaire au nouveau tracé.
M. et Mme [T] ont attaqué devant le tribunal administratif de Nantes la décision implicite née le 23 août 2006 de l'absence de réponse du maire de la commune de Marçon à leur demande de remise en état du chemin rural n° 35 et la cour administrative d'appel de Nantes a, par son arrêt précité du 25 mars 2011 dont le caractère définitif n'est pas discuté, annulé le jugement du tribunal administratif qui avait fait droit à la demande présentée par M. et Mme [T]. La juridiction administrative a constaté qu'à défaut de passation de l'acte notarié prévu pour l'échange, le tronçon abandonné du chemin rural n° 35 est demeuré la propriété de la commune mais n'était plus affecté à l'usage du public, de sorte que le maire n'avait pas fait une application erronée de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime en rejetant la demande tendant au rétablissement du tracé délaissé.
Il résulte de cette décision qu'il serait désormais vain de renvoyer M. [W] à saisir la commune de [Localité 19] d'une demande de rétablissement de l'ancien tracé du chemin rural n° 35 et qu'il convient donc de se limiter à rechercher si le nouveau tracé permet une desserte normale des parcelles louées.
Or M. et Mme [T] ont soutenu devant la cour administrative d'appel de Nantes que 'le nouveau tracé ne permettant pas le passage de moissonneuses, leur nouveau fermier, qui ne dispose pas d'autre accès à leurs terres, ne peut plus exploiter celles-ci' (page 2 de l'arrêt).
La juridiction a également retenu dans les motifs de sa décision que M. et Mme [T] ne contestaient pas qu'un autre itinéraire que celui correspondant au chemin rural n° 35 dont le rétablissement était sollicité était alors utilisé par leur fermier pour accéder à leurs parcelles.
Il résulte des plans de situation versés aux débats que la nouvelle portion du tracé du chemin rural n° 35 se caractérise par deux virages à angle droit avant de pouvoir accéder aux parcelles louées. Selon un procès-verbal de constat établi le 19 juin 2015 par Me [Z], huissier de justice associé de la Selarl Sarthuis, la largeur du chemin rural à ce niveau varie entre 3,30 mètres et 3,70 mètres, avec par endroit des branches qui le surplombent à 2 mètres de hauteur. Dans un autre procès-verbal de constat établi le 8 décembre 2016, le même huissier de justice a constaté la présence sur le chemin rural n° 35 d'un panneau interdisant la circulation aux véhicules à moteur. Il a en outre été procédé à une tentative de passage avec un tracteur équipé d'un semoir qui a permis à l'huissier de constater que cet ensemble agricole ne pouvait pas passer à un endroit où le chemin est bordé par une haie et une clôture de barbelés, sauf à détruire la clôture ou abîmer le matériel.
Selon plusieurs attestations, notamment celles établies par M. [O] [H] et M. [V] [X], l'un et l'autre voisins de longue date de M. [W], le chemin rural n° 35 desservant les parcelles de [Adresse 16] appartenant aux consorts [T] n'a jamais pu être utilisé et est impraticable, de sorte que l'accès s'est toujours fait par le chemin dit des Rohées.
Selon une attestation du 29 mai 2015 de M. [N] [K], maire de la commune de [Localité 19], le chemin rural n° 35 n'est pas accessible pour des engins agricoles.
Les consorts [T] se réfèrent à un courrier adressé au préfet par le maire de [Localité 19] le 3 octobre 2003, dont seule la première page est produite aux débats, qui fait état de la nécessité de procéder à un élargissement du chemin rural n° 35 afin de faciliter la circulation des matériels agricoles dans la partie nouvellement aménagée de ce chemin. Mais le simple envoi de ce document à la préfecture ne permet pas de prouver que le projet qu'il mentionne a été suivi d'effet et, en l'absence de preuve de la réalisation des travaux d'élargissement, il ne permet pas de contredire utilement les éléments communiqués par M. [W] qui lui sont postérieurs.
Il apparaît donc que le chemin rural n° 35 ne permet pas d'accéder aux parcelles cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] avec des engins agricoles modernes nécessaires à une exploitation normale.
C'est donc en raison de l'impossibilité d'accéder aux parcelles louées par le chemin rural n° 35 que M. [W] a été contraint d'emprunter un autre itinéraire qui traverse pour partie des terres non louées appartenant à ses bailleurs, ainsi que M. et Mme [T] l'avaient d'ailleurs admis devant la cour administrative d'appel.
Le fait de refuser le passage par l'itinéraire alternatif, sans que soit assuré un accès suffisant par le chemin rural n° 35, constitue de la part des bailleurs un manquement à leur obligation de délivrance du bien loué.
Les éléments produits aux débats ne rendent pas nécessaire l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par les consorts [T], ni même un transport sur les lieux, étant en outre observé que le litige ne porte ni sur la reconnaissance d'un état d'enclave, ni sur la responsabilité de la commune pour un défaut d'entretien du chemin.
Le jugement doit donc être approuvé en ce qu'il a reconnu dans ses motifs, même si cela n'a pas été repris au dispositif, que les bailleurs avaient manqué à leurs obligations contractuelles.
Il doit également être approuvé en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance d'un 'droit de passage' au bénéfice de M. [W], celui-ci ne pouvant prétendre en sa qualité de preneur à l'établissement d'un droit réel sur la propriété de ses bailleurs.
- Sur le préjudice invoqué par le preneur
M. et Mme [T] ont adressé à M. [W] un courrier daté du 4 septembre 2014 lui signifiant qu'ils ne toléreraient plus le passage de véhicules sur leur propriété et il n'est pas contesté qu'une barrière équipée d'un cadenas a interdit l'accès à cette parcelle à compter de la fin de l'année 2014. Il résulte d'un procès-verbal de constat de Me [Y], huissier de justice, que celle-ci a remis à M. [W] le 24 octobre 2018 une clé du cadenas posé sur la barrière, en précisant que cette remise était faite en vue d'un usage momentané et ne remettait pas en cause la procédure en cours.
M. [W] n'ayant pu bénéficier d'un accès normal aux parcelles de la fin 2014 jusqu'à 2018, il est bien fondé à soutenir qu'il a été privé des récoltes des années 2015, 2016 et 2017, étant précisé que les parcelles litigieuses étaient exploitées en maïs.
M. [W] produit aux débats ses bilans et ses comptes de résultat pour les années 2013 à 2017 qui permettent notamment de constater une diminution de ses produits (ventes + stocks) de maïs grain (76 387 euros en 2013, 40 165 euros en 2014, 30 614 euros en 2015, 10 041 euros en 2016, 22 331 euros en 2017) ainsi qu'une diminution de la production globale, tout végétaux confondus (230 054 euros en 2013, 195 125 euros en 2014, 204 976 euros en 2015, 138 708 euros en 2016, 191 505 en 2017). Au delà des variations inhérentes à toute production agricole, il apparaît que la baisse tendancielle constatée est au moins pour partie imputable à la diminution de la production de maïs qui s'effectuait sur les parcelles concernées par le litige.
Mme [B] [R], comptable de M. [W], a établi le 23 juillet 2018 une attestation relative à l'impact financier résultant de l'impossibilité d'accès aux îlots 28 et 35, lesquels représentent une surface totale de 18,76 hectares. Ce document comporte une présentation de la moyenne des marges maïs grain pour les années 2012 à 2017 selon le tableau suivant :
année de récolte
2012
2013
2014
2015
2016
2017
marge maïs grain
486
10820
5572
3185
- 428
2249
marge de stockage maïs
27874
5818
8615
- 1243
3411
2248,2
total marge maïs grain
28360
16638
14187
1942
2983
4497,2
nombre d'hectares récoltés
22,18
48,34
33,03
20,76
16,49
19,15
marge maïs à l'hectare
1279
344
430
94
181
235
moyenne des marges maïs grain de 2012 à 2017 : 427 euros par hectare
Sur cette base, M. [W] réclame une somme de 24 031,56 euros au titre de la perte de marge sur les récoltes 2015, 2016 et 2017 selon le calcul suivant : 427 euros x 18,76 hectares x 3 ans.
Le document établi par la comptable n'apporte toutefois aucune explication concernant la raison pour laquelle la marge moyenne devrait être calculée sur les années 2012 à 2017 alors que la perte de récoltes ne porte que sur les trois dernières années. Or la marge de stockage pour l'année 2012 est manifestement inhabituelle, sans que l'on puisse en comprendre la raison, et conduit à une marge à l'hectare elle-même très largement supérieure à celle des années suivantes. Il existe en outre d'importantes variations de la marge maïs d'une année sur l'autre, par exemple entre 2012 et 2013, sans que soit démontrée l'existence d'une corrélation avec la surface exploitée puisque la marge globale était très importante en 2012 pour une surface à peine supérieure à celle des années 2015 à 2017. Il en résulte que les variations de marge ne sont pas liées uniquement à la surface exploitée mais aussi à d'autres facteurs tels que le cours des marchés.
Compte tenu des éléments présentés à la cour, il convient de considérer que la perte ne peut être calculée à partir d'une marge moyenne arbitrairement fixée à 5 ans mais qu'elle correspond, pour chacune des années concernées, à la marge maïs à l'hectare multipliée par le nombre d'hectares qui n'ont pu être cultivés par la faute des bailleurs, selon le calcul suivant :
- 2015 : 94 euros x 18,76 hectares = 1 763,44 euros
- 2016 : 181 euros x 18,76 hectares = 3 395,56 euros
- 2017 : 235 euros x 18,76 hectares = 4 408,60 euros
Total : 9 567,60 euros
Les consorts [T] doivent donc être condamnés au paiement de la somme de 9 567,60 euros au titre de la perte de marge sur les récoltes 2015, 2016 et 2017.
S'agissant de la perte des aides agricoles (droit à paiement de base ou DPB et paiement vert), il résulte de l'examen des comptes de résultat que les sommes figurant à la rubrique 'autres indemnités et subventions d'exploitation' ont fortement diminué (53 044 euros en 2013, 47 863 euros en 2014, 40 847 euros en 2015, 38 679 euros en 2016, 42 017 euros en 2017). Mme [R] a chiffré l'incidence financière de la non-exploitation des terres sur les aides agricoles à la somme de 19 995,53 euros (4 338,25 euros en 2015, 3 976,74 euros en 2016, 3 928,34 euros en 2017, 3 892,70 euros en 2018 et 3 859,49 euros en 2019) mais selon une méthode de calcul qui n'est pas explicitée, et avec la précision selon laquelle il ne s'agit pour les années 2018 et 2019 que d'une estimation de la direction départementale des territoires. Elle a également indiqué que la non-activation des DPB pendant deux ans entraîne leur perte définitive.
Les bailleurs s'opposent à cette demande en faisant valoir que les parcelles litigieuses ont été déclarées au titre des primes PAC en surface non exploitées (SNE) et qu'il s'agit là d'un choix de M. [W], alors qu'il aurait pu les déclarer en jachère, avec un seul passage annuel pour broyage des mauvaises herbes, et conserver ainsi son droit aux primes.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. [W] n'avait pas la possibilité d'accéder aux parcelles litigieuses en tracteur via le chemin rural n° 35, même pour y effectuer un simple broyage.
Il est donc démontré que M. [W] a subi un préjudice résultant de la perte de primes en raison de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exploiter la totalité de ses parcelles.
Au regard des éléments dont dispose la cour, y compris le fait que l'accès aux parcelles a de nouveau été possible à compter de la remise d'une clé du cadenas de la barrière par les bailleurs le 24 octobre 2018 et qu'il n'est pas démontré que la perte des droits aux primes ait acquis un caractère irréversible pour la période postérieure à cette date, il y a lieu de fixer à 12 000 euros le préjudice résultant de la perte des primes PAC et de condamner les bailleurs au paiement de cette somme.
S'agissant de la remise en état des parcelles non exploitées, M. [W] présente un devis de l'entreprise de travaux agricoles Moireau du 31 mai 2016 qui s'établit à 2 026 euros. Ce montant n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où les consorts [T] présentent de leur côté, probablement dans la perspective d'une reprise des terres, un devis de remise en état totale des parcelles s'élevant à 10 863,50 euros. Il est dès lors justifié de faire droit à la demande de M. [W] pour un montant de 2 026 euros et de condamner les bailleurs au paiement de cette somme.
Le jugement est donc infirmé en ce qui concerne les préjudices subis par M. [W].
- Sur le préjudice invoqué par les bailleurs
En raison de la configuration des lieux, les bailleurs étaient contraints d'accepter que leur locataire traverse leur propriété avec son matériel agricole, y compris sur des parcelles non comprises dans le bail rural, afin de lui permettre d'accéder aux parcelles louées. Ils ne peuvent dans ces conditions soutenir avoir subi une violation de leur droit de propriété, tel que protégé par l'article 544 du code civil, et il y a lieu de confirmer le jugement les ayant déboutés de leur demande en dommages et intérêts d'un montant de 1 900 euros présentée sur ce fondement.
Pour débouter également les bailleurs de leur demande en dommages et intérêts d'un montant de 8 000 euros pour remise en état du chemin endommagé, les premiers juges ont dit qu'il résultait de l'obligation de délivrance s'imposant aux bailleurs qu'ils devaient aménager sur leurs terres un accès et l'entretenir pour permettre le passage des engins et qu'il s'ensuit que M. [W] n'est pas responsable des dommages qui ont pu être causés sur la propriété de M. et Mme [T].
Cette motivation est toutefois insuffisante pour écarter d'emblée toute responsabilité de M. [W] dans la mesure où, même s'il était fondé à emprunter le seul itinéraire qui lui permettait d'accéder aux parcelles louées et qui passait sur la propriété de ses bailleurs, il convient cependant de rechercher s'il a pu commettre une faute en faisant un usage anormal des parcelles sur lesquelles ses engins sont passés.
Selon un rapport d'expertise amiable et contradictoire établi le 8 mai 2014 par le cabinet Cyndexia, le chemin d'accès appartenant à M. et Mme [T] a été endommagé en novembre 2013, à l'occasion de la récolte du maïs, par les allers et retours du tracteur et de la remorque de M. [W]. Il est indiqué que ce dernier a considéré comme étant excessifs les frais de remise en état réclamés par M. et Mme [T] pour un montant de 11 006,40 euros correspondant à un devis de l'entreprise Hérisson et s'est rapproché de sa compagnie de protection juridique qui a donné mission au cabinet Cyndexia pour l'assister dans le cadre de l'expertise convoquée par le cabinet Elex, mandaté par la partie adverse mais dont le rapport n'est pas produit aux débats.
Lors de cette expertise, il a été constaté que le chemin a été creusé par le passage des roues de tracteur mais que ce chemin était aussi utilisé par un autre exploitant, à savoir le fils de M. et Mme [T], pour accéder à des parcelles plantées en foin. M. [W] a reconnu qu'à l'occasion des allers et retours effectués, de la boue a été apportée sur le chemin et que certaines parties ont pu être creusées mais il a contesté que le chemin ait subi d'importantes dégradations.
Il apparaît donc que M. [W] n'a pas contesté initialement le principe même de sa responsabilité dans la survenue des dommages, même s'il soutient aujourd'hui le contraire, mais qu'il a en revanche contesté l'étendue de cette responsabilité et l'importance des dommages susceptibles de lui être imputés.
M. et Mme [T] ont soutenu de leur côté devant l'expert que le chemin était auparavant en excellent état et qu'il pouvait être emprunté par une petite voiture mais que ce n'était plus le cas. Les photographies versées aux débats confirment l'importance des dégradations du chemin qui n'est manifestement plus praticable sans utiliser un véhicule tout terrain.
L'expert du cabinet Cyndexia a estimé que la responsabilité de M. [W] pourrait être engagée pour les dommages causés au chemin privatif de M. et Mme [T] mais que l'importance des dommages restait à établir, en précisant que M. [W] n'est pas le seul usager du chemin d'accès et qu'une part de responsabilité pourrait incomber à M. et Mme [T] et à leur autre locataire (leur fils) qui empruntent aussi ce chemin. L'expert a également estimé que le fait qu'il soit nécessaire d'engager plus de 11 000 euros de frais de réfection du chemin après une utilisation a priori normale pour accéder aux parcelles louées résulte d'un manque de résistance du chemin qui pourrait être imputé au bailleur. Il a conclu en estimant que le chemin appartenant à M. et Mme [T] a été endommagé en novembre 2013 par le passage des véhicules agricoles de M. [W] mais qu'en l'état, le montant des dommages et la part de responsabilité de ce dernier restaient en discussion.
Les bailleurs étaient tenus d'autoriser le passage des engins agricoles de M. [W] mais ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'il avait appelé leur attention sur la nécessité de renforcer l'assise du chemin en vue du passage intensif d'engins de grande importance, alors que le chemin de terre qui traverse un pré n'était manifestement pas aménagé à l'origine pour un tel usage et que des précautions auraient dû être prises. M. [W] ne conteste pas l'affirmation des bailleurs selon laquelle la récolte du maïs a été effectuée en novembre 2013 avec une moissonneuse-batteuse et un tracteur avec remorque, le tout représentant un poids total en charge d'environ 40 tonnes. Il en résulte, même en tenant compte du fait que les bailleurs et leur fils ont également emprunté le chemin ayant subi les dégradations, que la responsabilité des dégradations doit être partagée, compte tenu d'un usage en partie anormal de la part du preneur.
M. [W] avait lui-même fait établir un devis de remise en état par l'entreprise Hérisson d'un montant de 11 006,40 euros. Les bailleurs produisent de leur côté un devis de remise en état de l'entreprise de terrassement [I] d'un montant de 6 872,16 euros.
La cour dispose ainsi de suffisamment d'éléments pour dire que M. [W] est responsable pour moitié de la dégradation du chemin dont la remise en état peut être évaluée à 8 000 euros, conformément à la somme indiquée par les intimés. Il doit par conséquent être condamné au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état du chemin privatif. Par dérogation au principe posé par l'article 1231-7 du code civil et conformément à la demande présentée en ce sens par les consorts [T], cette somme ne portera pas intérêts au taux légal à compter du présent arrêt mais à compter du 5 juin 2015, date de l'assignation, ceci en raison de l'importance du délai écoulé depuis l'introduction de l'instance. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera en outre ordonnée, conformément à l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'impossibilité pour M. [W] d'emprunter le chemin rural n° 35 avec son matériel agricole étant reconnue et les sommes allouées au titre du préjudice subi par l'appelant étant très nettement supérieures à celles revenant aux bailleurs en réparation de leur propre préjudice, ceux-ci doivent être considérés comme étant la partie perdante.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'indemnité de 3 000 euros accordée à M. [W] par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant suffisante, il n'y a pas lieu de lui accorder une somme complémentaire en appel.
Les consorts [T], partie perdante, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec autorisation pour l'avocat de M. [W] de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 27 mars 2018 en ce qu'il a débouté M. [U] [W] de ses demandes reconventionnelles en réparation de son préjudice et en ce qu'il a intégralement débouté M. et Mme [T] de leur demande en dommages et intérêts pour remise en état de leur chemin privatif ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
DIT que M. [U] [W] ne pouvait accéder aux parcelles sises commune de [Localité 19] (Sarthe), lieudit [Adresse 16], cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
en empruntant le chemin rural n° 35 avec du matériel agricole nécessaire à leur exploitation ;
DIT que les consorts [T] ont manqué à leur obligation de délivrance des biens loués en interdisant, de la fin de l'année 2014 jusqu'au 24 octobre 2018, le passage de M. [U] [W] sur leur propriété afin d'accéder à ces parcelles ;
CONDAMNE en conséquence Mme [S] [D] veuve [T], M. [A] [T], M. [M] [T], M. [P] [T] et M. [L] [T] à payer à M. [U] [W] les sommes de :
- 9 567,60 euros (neuf mille cinq cent soixante-sept euros soixante centimes) au titre de la perte de marge sur les récoltes 2015, 2016 et 2017 ;
- 12 000 euros (douze mille euros) en réparation du préjudice résultant de la perte des primes PAC ;
- 2 026 euros (deux mille vingt-six euros) au titre des frais de remise en état des parcelles non exploitées ;
DIT que M. [U] [W] est responsable pour moitié de la dégradation du chemin privatif des consorts [T] ;
CONDAMNE en conséquence M. [U] [W] à payer à Mme [S] [D] veuve [T], M. [A] [T], M. [M] [T], M. [P] [T] et M. [L] [T] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour la remise en état du chemin privatif, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur cette somme, conformément à l'article 1343-2 du code civil, anciennement l'article 1154 ;
DÉBOUTE M. [U] [W] de sa demande complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel et DIT que la somme allouée en première instance couvrira ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE Mme [S] [D] veuve [T], M. [A] [T], M. [M] [T], M. [P] [T] et M. [L] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE Mme [S] [D] veuve [T], M. [A] [T], M. [M] [T], M. [P] [T] et M. [L] [T] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec autorisation pour l'avocat de M. [U] [W] de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER