Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02359 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXRS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 19/01673
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [6] (la société) a interjeté appel à deux reprises du jugement n°RG: 19-01673 rendu le 26 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [5].
Les instances ont été enregistrées sous les numéros de RG: 20/02359 et 21/02802.
A l'audience du 13 mars 2023 à 9h00, les parties ne sont ni présentes ni représentées mais par courrier électronique de son conseil le 9 mars 2023, la société avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Dès lors que les appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire puis juger ensemble ces instances.
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la jonction de l'instance N° RG: 21/02802 à celle suivie sous le N° RG: 20/02359;
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [6] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président.
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