Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00341 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGQF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- M. [C] [E] [N]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 23/00341 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGQF
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [P] muni d'un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [C] [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe admnistrative faisant fonction de greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mars 2023, monsieur [C] [E] [N] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 28 février 2023 et signifiée le 09 mars 2023 à la requête de l’Union de recouvrement pour les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) d'Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 3.303,00 euros, représentant 3.261,00 euros de cotisations, outre 42,00 euros de majorations de retard, déductions faites de 607,00 euros figurant sur la mise en demeure du 09 octobre 2019 et correspondant aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, au 4ème trimestre 2020 et aux 1er et 2ème trimestres 2021.
Les parties ont été convoquées devant le conciliateur de justice le 30 juin 2023 et ont signé un constat d'accord.
Après un renvoi, l'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 11 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
À cette audience, l'URSSAF d'Île-de-France, représentée par son mandataire, a sollicité l'homologation de l'accord signé.
Monsieur [C] [E] [N], bien que régulièrement convoqué par bulletin de renvoi remis à l'audience précédente, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 01 mars 2024.
MOTIFS :
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l'espèce, l'URSSAF d'Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite l'homologation de l'accord intervenu entre les parties le 30 juin 2023. Monsieur [C] [E] [N] n'a pas comparu ni fait valoir d'opposition à cette demande.
Cet accord n'est pas contraire à l'ordre public. Il convient donc de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement gracieux, mis à disposition au greffe le 01 mars 2024,
Donne force exécutoire au constat d'accord intervenu entre l'URSSAF d'Île-de-France et monsieur [C] [E] [N], le 30 juin 2023, qui demeurera annexé à la présente décision ;
Dit que ce constat d'accord emporte extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00341 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGQF et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 1566 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente
Madame Audrey PERRAUDINMadame Bertille BISSON
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