Texte intégral
Arrêt n° 23/00042
13 Février 2023
---------------
N° RG 21/01644 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRAU
------------------
Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
21 Avril 2021
18/01193
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ substitué par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 26 août 1958, Monsieur [C] [N] a travaillé en tant que mineur au sein des Houillères du Bassin de Lorraine aux droits desquelles vient l'EPIC Charbonnages de France.
Le 16 février 2015, Monsieur [C] [N] a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, à l'appui d'un certificat médical initial du 21 janvier 2015.
Par décision en date du 03 juillet 2015, la CANSSM-l'assurance maladie des mines a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 17 novembre 2015, la Caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en réparation de sa pathologie à compter du 22 janvier 2015, soit au lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 11 mai 2016, Monsieur [C] [N] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante à hauteur de 18.900 euros se décomposant comme suit :
' 17.300 euros au titre du préjudice moral,
' 300 euros au titre du préjudice physique,
' 1.300 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après échec de la conciliation introduite, Monsieur [C] [N] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle selon recours du 27 juillet 2018 aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
L'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), qui agit pour le compte des Charbonnages de France dont la clôture de la liquidation date du 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat, est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré Monsieur [C] [N] recevable en son action ;
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [N], recevable en ses demandes ;
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;
- reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite a la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
- dit que la faute inexcusable de l''Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [N] inscrite au tableau 30B, n'est pas établie ;
- rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [C] [N] et le FIVA ;
- déclaré l'action récursoire de la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, sans objet ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier remis au greffe le 8 juin 2021, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 14 mai 2021.
Par conclusions datées du 6 septembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [C] [N] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
*dit que la faute inexcusable de l'Agent Judiciaire de l'Etat dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [N] inscrite au tableau 30B, n'est pas établie
*rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [C] [N] et le FIVA
ET STATUANT DE NOUVEAU :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [N],
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'Etat pour le compte de l'ancien employeur de Monsieur [N], les Charbonnages de France, suite à la clôture de sa liquidation,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [N] est due a une faute inexcusable de son employeur, les Charbonnages de France, aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat suite à la clôture de sa liquidation judiciaire,
Par conséquent,
- fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie Monsieur [N] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale,
- dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'I.P.P. de la victime,
- dire et juger qu'en cas de décès de Monsieur [N] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 27 septembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,
- juger recevable la demande formée par monsieur [N], dans le seul but de faire reconnaître l'existence dune faute inexcusable de l'employeur,
- juger recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de monsieur [N],
- juger que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [N] est la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat,
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1948,44 €,
- juger que l'Assurance maladie des mines devra verser cette majoration à Monsieur [N] ;
- juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [N] en cas d'aggravation de son état de santé,
- juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [N] comme suit :
Préjudice moral 17 300.00 €
Souffrances physiques 300.00 €
Préjudice d'agrément 1 300.00 €
Total 18 900.00 €
- juger que l'Assurance maladie des mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 1500.00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 17 octobre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la preuve de l'exposition et d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier n'est pas rapportée ;
Par conséquent :
- débouter Monsieur [N] le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier n'étant pas rapportée.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
- débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [N], et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier ;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [N].
En tout état de cause :
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [N] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Par conséquent, le débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 27 septembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM demande à la Cour de :
- donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE)
Et le cas échéant :
- donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [N] [C] ;
- prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] ;
- constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès Monsieur [N] consécutivement à sa maladie professionnelle.
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [N] [C].
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat intervenant pour le compte de la société Charbonnages de France à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [N] [C] et au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
- Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [N].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'AJE conteste l'exposition de Monsieur [N] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des Charbonnages de France, et sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la preuve d'une exposition au risque de l'appelant n'avait pas été rapportée du fait de l'absence de valeur probante des attestations versées aux débats.
L'AJE fait valoir que, du fait d'un certain nombres de mesures prises (systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération'), aucune pollution généralisée au fond de la mine ne peut être caractérisée.
L'AJE critique l'imprécision des attestations fournies par l'appelant, notamment en ce que les témoins n'indiquent pas suffisamment les postes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec la victime.
Monsieur [N] et le FIVA estiment que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites des anciens collègues de travail de Monsieur [N].
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
*************************
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [N] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [N] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [N] (ses pièces n°1) que celui-ci a exercé dans les mines du 12 juillet 1976 au 31 août 1996, uniquement au fond, et ce aux postes suivants :
'apprenti mineur
'abatteur boiseur
'piqueur d'élevage
'boiseur chantier machine
''transporteur et aide installation taille
'conducteur engin déblocage
'piqueur de traçage
'ouvrier annexe travaux préparation fond
'piqueur montage
''conducteur de locos.
Il apparaît ainsi que Monsieur [N] a ainsi exercé durant 20 ans au fond de la mine.
Dans le questionnaire assuré qu'il a rempli (pièce D de l'AJE) Monsieur [N] indique avoir été exposé aux poussières d'amiante du fait du nettoyage des équipements à l'air comprimé, du découpage et de l'usinage de feuilles de joints amiantées, de l'inhalation de poussières et fibres contenues dans les échappements des équipements miniers divers.
Ses conditions de travail sont démontrées par le témoignage de ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [V] [F] et [L] [T] (pièces n°9 à 13 de l'appelant) lesquels, après avoir déposé respectivement en 2016 et 2018, ont complété leurs attestations en 2022 en vue de l'audience devant la cour.
Il en ressort que Monsieur [F] précise avoir été l'agent de maîtrise de Monsieur [N] à compter de 1984 juqu'en 1988 et que son relevé de carrière, qui est produit par l'AJE (pièce B), confirme que l'intéressé a été porion d'exploitation à compter de 1984 jusqu'en 1990 au Puits Vouters, là où a exercé Monsieur [N]. Il apparaît également que Monsieur [T], dont le relevé de carrière est produit par l'AJE (pièce C), a exercé à compter de 1979 au Puits Vouters, si bien que, comme il l'indique, il y a côtoyé Monsieur [N] jusqu'en 1983.
Ainsi, le caractère probant de ces deux attestations sera retenu par la cour.
Monsieur [F] et Monsieur [T] attestent ainsi de l'exposition à l'amiante de Monsieur [N] du fait de l'utilisation au fond d'engins de levage (treuils, scrapers, palans) dont les mâchoires étaient équipées d'amiante, et qui dégageaient des poussières dues à la friction de ces matériaux.
Cette description expose ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1997, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de Monsieur [N] aux poussières d'amiante, du fait de l'usage de matériaux dont l'usure entraînait la dégradation de l'amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu'ils soient remontés en surface pour l'entretien et la réparation.
Si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [N] aux poussières d'amiante, il ressort de l'ensemble de ces éléments que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si l'employeur précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage amianté des convoyeurs blindés, qui dégageait des fibres d'amiante, ainsi que dans les freins de certains treuils.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de Monsieur [N], ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l'AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur [N] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnage de France.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Monsieur [N] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Le FIVA soutient les arguments présentés par l'appelant.
L'AJE expose que les Houillères du bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [N] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de Monsieur [N] et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [P] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [K], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [N], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [N] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur les mesures prises par Charbonnages de France
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Les attestations déjà évoquées de Messieurs [F] et [T] témoignent, en des termes explicites, de ce que les témoins et la victime ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante, et qu'ils n'ont pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Ainsi, Monsieur [F], dans son attestation complétée en vue de l'audience devant la cour, précise que les masques mis à disposition l'étaient en nombre insuffisant , qu'ils s'avéraient inefficaces du fait des conditions de travail , se bouchant rapidement.
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en termes de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'Agent Judiciaire de l'Etat ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du bassin de Lorraine ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'elles ont pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [N] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [J] et [R], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [N].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation du personnel concernant l'amiante était seulement à cette date en préparation (pièce n° 72 de l'AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [N] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [N] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [C] [N] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement du 21 avril 2021 est donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [N].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [N] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.948,44 euros.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N], et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [N] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à Monsieur [N].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [N]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [N] à hauteur de 17300 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 300 euros.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (dyspnée d'effort, toux et douleurs thoraciques) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'AJE souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de Monsieur [N] coïncidant avec celle du certificat médical initial, il en résulte que Monsieur [N] ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et qu'en conséquence les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. ( Cour de casastion , Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l'espèce, la victime, en application de l'article L 434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il ya lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente,que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales de la victime.
Dès lors, le FIVA dont il n'est pas contesté qu'il a indemnisé M.[N] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, sont versés aux débats le scanner thoracique du 31 décembre 2014, qui montre les premiers signes de la maladie (pièce n°11 du FIVA), un compte rendu d'une exploration fonctionnelle respiratoire du 9 octobre 2014 (pièce n°13 du FIVA) ainsi que le rapport d'évaluation du taux d'IPP concluant à l'asence de répercussion fonctionnelle (pièce n°12 du FIVA), éléments qui ne permettent pas de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B. Si l'intéressé se plaint de dyspnée d'effort et de phénomènes tussifs, aucun certificat médical ne vient l'établir.
Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à la sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [N].
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [N] était âgé de 56 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 12 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [N] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [N] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
****************
C'est en définitive la somme de 12 000 euros que la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [C] [N].
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, l'assurance maladie des mines, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à l'assurance maladie des mines, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [N].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA et à Monsieur [N], à chacun, la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'AJE sera condamné aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 21 avril 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [C] [N] inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État.
ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [C] [N], soit la somme de 1.948,44 euros.
DIT que cette majoration sera versée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à Monsieur [C] [N].
DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [N] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle.
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant .
DEBOUTE le FIVA de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subies par Monsieur [C] [N].
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [C] [N] à la somme de
12 000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, devra être versée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au FIVA, créancier subrogé .
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées à M.[N] et au FIVA sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale .
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA et à Monsieur [C] [N] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président