Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/06904 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RIF
MINUTE: 25/1457
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [N]
né le 25 Juin 1979
FOYER [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5]
Absent (e) représenté (e) par Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
[5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 01 août 2025
Le 24 juillet 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintrégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [N] .
Depuis cette date, Monsieur [V] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [V] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 28 juillet 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01août 2025.
A l’audience du 04 août 2025, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [V] [N], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [N] a été hospitalisé sans son consentement le 25 avril 2022 à la demande du préfet de Police de Seine Saint Denis.
Il a bénéficié d’un programme de soins avant d’être réintégré en hospitalisation complète selon arrêté du 24 juillet 2025. Date depuis laquelle le patient a été déclaré en fugue.
Le certificat médical du 24 juillet 2025 indique que le patient, skyzophrène paranoïde, a été hospitalisé pour un épisode psychotique très aigu avec risque élevé de passage à l’acte violents aux regard ses antécédents, notamment deux séjours assez longs en unité des malades difficiles. Il a réintégré en hospitalisation complète à plusieurs reprises dans un contexte de mauvaise observance du traitement, pour rechute délirante avec hétéro-agressivité à l’encontre des résidents de son foyer. Au cours de la dernière hospitalisation un cancer du poumon lui a été diagnostiqué.
Le patient a de nouveau bénéficié d’un programme de soin avec un dernière consultation le 3 avril 2024. Jusqu’à cette date il était compliant aux soins et apparaissait stabilisé. Toutefois, son cancer lui causait beaucoup d’angoisse et l’entretien avait laissé deviner des préoccupations délirantes persistant à bas bruit.
La gravité de la pathologie, imprévisibilité du parient et le risque de dangerosité en l’absence d’un cadre de soins strict justifient pour les médecins le maintien de la mesure de soins selon le programme préétabli.
L’avis motivé du 28 juillet 2025 reprend les éléments du certificat médical et précise que Monsieur [V] [N] demeure en fugue.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [N] n’est pas présent à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [V] [N] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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