Texte intégral
N° RG 22/03064 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFUD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 26 Août 2022
APPELANTE :
S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
en présence de M. [Y] [S], membre de l'entreprise, muni d'un pouvoir
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Isabelle DAUZET, avocat au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
A titre liminaire, pour une meilleure compréhension du litige, il convient d'indiquer que le groupe TotalEnergies comporte une branche raffinage-chimie au sein de laquelle se trouve la plate-forme de Normandie, laquelle regroupait jusqu'en 2016 des salariés de la société Total pétrochemicals France, dénommée 'TPF' et des salariés de la société Total raffinage France, dénommée 'TRF'.
Au sein de la société TPF, les salariés occupant la fonction 'opérateurs tableaux' bénéficiaient depuis le 1er novembre 2008 d'un dispositif spécifique de valorisation des compétences prévoyant deux mesures d'augmentation forfaitaire du salaire de base, à savoir, la mesure dite 'des deux ans' qui offrait une revalorisation forfaitaire du salaire de base après deux années d'expérience dans un poste relevant de la fonction d'opérateur tableaux et la mesure dite 'des quatre ans' qui offrait une revalorisation forfaitaire du salaire de base après quatre années passées dans la fonction d'opérateur tableaux.
Ainsi, la première pouvait être perçue à plusieurs reprises si le salarié changeait de poste au sein de la fonction opérateur tableaux alors que la deuxième n'était perçue qu'à une reprise, après quatre ans dans la fonction.
Au contraire, il n'existait au sein de la société TRF pour les salariés occupant cette même fonction aucun dispositif de ce type.
Or, en 2016, un apport partiel de l'activité industrielle de l'usine de [Localité 4], exploitée par TPF, a été mis en oeuvre et a donné lieu à la réunion de l'ensemble des actifs industriels et des personnels de la plate-forme au sein de TRF, avec transfert le 2 janvier 2017 des contrats de travail des salariés de TPF vers TRF sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Aussi, avant même ce transfert, et dans un souci d'harmonisation, des négociations ont été engagées en vue de la mise en place d'un statut collectif commun à tous les salariés de la plate-forme et, dans ce cadre, a été signé le 20 juillet 2016 un accord intitulé 'Accord relatif au système promotionnel-harmonisation plate-forme Normandie' prévoyant un dispositif spécifique de valorisation des compétences des salariés occupant la fonction 'opérateurs tableaux'.
C'est dans ce contexte que M. [Z] [W], initialement salarié de la société TPF et considérant que les mesures transitoires prévues par l'accord du 20 juillet 2016 lui étaient applicables, a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 16 mars 2020 d'une demande de rappel de salaire.
Par jugement du 26 août 2022, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré irrecevable la demande de rappel des salaires exigibles entre le 1er janvier 2017 et le 16 mars 2017,
- déclaré l'action de M. [W] recevable pour le surplus ;
- dit que la mesure de revalorisation salariale de 3 % s'appliquait à M. [W] à compter du 17 mars 2017 et condamné la société TotalEnergies raffinage France à lui régler les sommes suivantes avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 avril 2021 :
rappel de salaire pour l'année 2017 : 1 373,75 euros
rappel de salaire pour l'année 2018 : 1 892,49 euros
rappel de salaire pour l'année 2019 : 1 942,49 euros
- ordonné à la société TotalEnergies raffinage France de remettre à M. [W] des bulletins de salaire conformes à la décision,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société TotalEnergies raffinage France à payer à M. [W] une indemnité de 650 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société TotalEnergies raffinage France a interjeté appel de cette décision le 19 septembre 2022.
Par conclusions remises le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société TotalEnergies raffinage France demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de M. [W], et à titre subsidiaire, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [W] au titre des salaires exigibles du 1er janvier au 5 mars 2017,
- en tout état de cause, débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la mesure de revalorisation salariale de 3 % lui était applicable et en conséquence,
- rectifier les bulletins de salaire depuis temps non prescrit aux fins de précision de la mesure de revalorisation salariale de 3 %,
- condamner la société TotalEnergies raffinage France à lui régler les sommes suivantes:
rappel de salaire pour l'année 2017 : 1 373,75 euros
rappel de salaire pour l'année 2018 : 1 892,49 euros
rappel de salaire pour l'année 2019 : 1 942,49 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : 1 000 euros
- débouter la société TotalEnergies raffinage France de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en conséquence condamner la société TotalEnergies raffinage France à lui payer la somme de 5 557,70 euros à ce titre,
- y ajoutant, condamner la société TotalEnergies raffinage France à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La société TotalEnergies raffinage France soutient que l'action de M. [W] est prescrite dans la mesure où l'accord d'harmonisation est entré en vigueur le 2 janvier 2017, qu'à cette date, M. [W] occupait un poste relevant de la fonction opérateur tableaux depuis plus de quatre ans et qu'ainsi, il devait engager son action au plus tard le 2 janvier 2020.
Néanmoins, selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-2 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Aussi, et alors que M. [W], qui a saisi la juridiction le 16 mars 2020, a limité ses demandes à la période retenue par les premiers juges, soit à compter du 17 mars 2017, aucune de ses demandes n'est prescrite et elles sont donc recevables.
Sur la demande de rappel de salaire
Ayant occupé le poste d'opérateur tableaux au styrène à compter du 21 décembre 2006 au sein de la société TPF, M. [W] soutient qu'il aurait dû, conformément à l'accord du 20 juillet 2016, bénéficier d'une revalorisation salariale de 3 % à compter de janvier 2017 dès lors qu'il justifiait alors d'une ancienneté de quatre ans sur le poste occupé, seule condition posée par les partenaires sociaux lors de la signature de l'accord d'harmonisation.
A cet égard, il estime qu'il importe peu qu'il ait changé de poste en octobre 2017, et non en mars 2017 comme l'indique la société TotalEnergies raffinage France, dès lors qu'il remplissait les conditions pour prétendre à la revalorisation de 3 % au mois de janvier 2017.
Il note d'ailleurs qu'il n'est pas nécessaire de rechercher quelle aurait été la commune intention des parties compte tenu de la clarté de l'accord qui ne pose aucune autre restriction, et ainsi notamment, aucune exclusion résultant de la perception, lorsqu'il était salarié TPF, de la prime dite 'des quatre ans', laquelle n'avait en outre pas le même objet puisqu'elle était perçue lorsque le salarié atteignait quatre ans dans la fonction d'opérateur tableau, et non pas dans le poste occupé au sein de cette fonction.
Au vu de ces éléments, il estime que la non-application de cette revalorisation de 3 % alors qu'il en remplit les conditions serait constitutive d'une inégalité de traitement, laquelle ressort également du fait qu'il est prévu pour les uns une habilitation automatique et pour les autres une habilitation simplifiée mais aussi du fait que certains anciens salariés TPF se trouvant dans la même situation que lui en ont bénéficié, sans qu'il puisse être sérieusement allégué une erreur.
Enfin, outre l'inégalité de traitement qui en résulte, il soutient qu'il ne peut lui être opposé le fait qu'il n'ait pas suivi l'habilitation prévue par l'accord dans la mesure où la société TotalEnergies raffinage France ne l'a pas mis en mesure de la suivre, arguant simplement lorsqu'il a réclamé cette revalorisation que les anciennes mesures n'étaient pas cumulables avec les nouvelles, sans invoquer en aucune manière le passage de l'habilitation comme une possibilité qui lui était ouverte.
En réponse, la société TotalEnergies raffinage France explique qu'afin de tenir compte de la différence de statut existant entre les opérateurs tableaux de la société TPF qui bénéficiaient d'un dispositif de valorisation de leurs compétences contrairement à ceux de la société TRF, les partenaires sociaux, dans un souci d'harmonisation, ont négocié l'accord du 20 juillet 2016, lequel prévoyait au titre des mesures transitoires le bénéfice d'une valorisation de 3 % après une habilitation automatique pour les salariés TRF afin d'aligner leur statut sur ceux des anciens salariés TPF.
Elle précise néanmoins que, pour ne pas désavantager ces derniers, il était prévu le maintien de la mesure dite 'des deux ans' pour ceux qui allaient atteindre cette durée en 2017 et 2018, de même que ceux qui n'avaient pas encore atteints quatre ans d'ancienneté dans leur poste au 31 décembre 2016 et qui la dépassaient postérieurement à cette date, pouvaient bénéficier dès 2018 de la mesure d'habilitation harmonisée telle que précisée dans une note de mise en application entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
Au contraire, elle indique que s'ils avaient déjà atteints quatre ans dans leur poste au 31 décembre 2016, ils avaient en principe bénéficié avant le transfert de leur contrat de travail de la mesure 'dite des 4 ans' et n'étaient donc éligibles à la nouvelle mesure d'habilitation harmonisée que sur un autre poste, sous réserve de remplir les critères d'habilitation.
Aussi, rappelant que les différences de traitement instaurées par voie d'accord collectif sont présumées justifiées et qu'il appartient au salarié le contestant de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, elle constate qu'il n'en est aucunement justifié par M. [W] et que, bien au contraire, tel que cela résulte des explications précédentes, les distinctions faites, y compris celle instaurant une habilitation automatique, avaient pour seul objet d'opérer un rééquilibrage mesuré entre les opérateurs tableaux ex-TPF et les opérateurs tableaux TRF.
Elle conteste en conséquence que M. [W], qui n'a au surplus jamais demandé à passer l'habilitation, puisse bénéficier de l'augmentation de 3 % dès lors qu'il avait bénéficié de la mesure TPF dite 'des quatre ans' en 2011.
A cet égard, elle considère que les premiers juges ont fait une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne serait 'absolument pas évident' que la nouvelle mesure dite 'des 3 %' se substituerait à la mesure dite 'des 4 ans' puisqu'au contraire cela ressort expressément de l'article 3 de l'accord du 20 juillet 2016 qui prévoit que ses dispositions se substituent intégralement et sans autre formalité aux dispositions conventionnelles ou engagements unilatéraux préexistants, les partenaires sociaux n'ayant jamais eu l'intention d'accorder deux fois le même avantage, ni de créer une inégalité de traitement au détriment des salariés TRF qui, en retenant cette analyse, ne bénéficieraient plus d'un rééquilibrage.
En tout état de cause, à supposer qu'il ait été éligible à cette mesure malgré la perception de la prime dite 'des quatre ans', elle relève que M. [W] a changé de poste le 1er mars 2017, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier de cette mesure et ce, qu'il soit appliqué la mesure d'habilitation simplifiée prévue pour les salariés TRN qui en étaient exclus s'ils changeaient de poste en 2017 ou l'habilitation nouvelle qui supposait que le salarié ne soit pas engagé dans une démarche de mobilité et qu'il s'engage à rester en poste au moins deux années supplémentaires.
Elle conclut en conséquence que M. [W] n'est éligible, ni à la mesure transitoire d'habilitation simplifiée, ni à la mesure d'habilitation non simplifiée au titre du poste qu'il occupait au 31 décembre 2016.
Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise, opérées par voie d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [W] a été engagé le 1er décembre 1999 en qualité de technicien et qu'il a été promu opérateur tableaux au Styrène en 2006. Il a bénéficié le 1er mai 2011 d'une augmentation correspondant à la mesure dite 'des quatre ans'.
Il est également justifié qu'il lui a été indiqué le 18 janvier 2017 qu'il serait affecté au poste de responsable de quart au sein du département polymères unité PP le 1er mars 2017 et ce, en bénéficiant d'une augmentation de 3 % sur son salaire de base, avec cette précision que la date pourrait être modifiée en fonction des besoins du service, sachant que M. [W] indique y avoir été affecté en octobre 2017.
Par courrier du 4 décembre 2018, le syndicat FO a demandé à la direction de la société TotalEnergies raffinage France d'appliquer l'accord du 20 juillet 2016 aux salariés TPF, considérant que ces derniers devaient bénéficier des mêmes droits que les salariés TNR et par mail du 20 septembre 2019, M. [W] a sollicité le service des ressources humaines afin d'obtenir une réponse nominative au courrier envoyé par l'intermédiaire du syndicat.
Il résulte de l'article 2.3 de l'accord du 20 juillet 2016 relatif au système promotionnel harmonisation plate-forme Normandie qu'un dispositif applicable aux opérateurs tableaux a été prévu dans les termes suivants :
'Un système de reconnaissance des compétences opérateurs tableaux/consoles est mis en place pour le personnel de la plate-forme Normandie occupant ces fonctions, inspiré des dispositions jusqu'alors en vigueur par note unilatérale de la direction sur l'activité pétrochimie.
Il s'agit de valoriser l'expertise après quatre années dans la fonction et de donner des perspectives pour le personnel amené à réaliser deux années supplémentaires dans le poste (sauf situation exceptionnelle à l'initiative de la direction).
Sur validation de critères de compétences acquises, qui seront définis par un groupe de travail gestion de carrière/exploitant/formation, le personnel percevra une mesure équivalente à celle d'une habilitation. A titre d'exemple, il pourra être pris en compte le maintien du savoir-faire, une évaluation satisfaisante avec objectifs atteints en entretien individuel annuel, l'autonomie démontrée sur le poste et la prise de décision associée, les actions de progrès réalisées.
Ce dispositif sera possible à chaque nouveau poste opérateur console/tableau tenu.
Mesures transitoires pour le personnel en poste tableaux/consoles au 31/12/2016 * :
- Personnel TPF
- Personnel TPF > 4 ans dans le poste : habilitation avec application de la nouvelle mesure ;
- Personnel TRF > 4 ans dans le poste : application de la nouvelle mesure avec 'habilitation simplifiée' sauf mouvement en 2017. Cette mesure prendra effet 2 mois au plus tard après la réalisation des transferts automatiques des contrats de travail TPF vers TRF.
* et le personnel informé de sa prise d'un poste tableau et en formation au 31/12/2016 ainsi que le personnel pour lequel la proposition de poste est établie et validée au 31/12/2016 (au plus tard) mais n'ayant pas commencé sa formation en raison du planning de service.'
Il résulte par ailleurs de l'article 3 dudit accord que '[...] Les dispositions du présent accord se substituent intégralement et sans autre formalité aux dispositions conventionnelles, engagements unilatéraux, usages et notes d'administration de même objet jusqu'alors applicables au personnel TPF NOR et TRF NOR. L'ensemble de ces dispositions seront alors réputées caduques, à l'exception des normes locales citées dans le présent accord qui conservent leur nature (usage, engagement unilatéral...). [...]'.
S'il résulte de l'article 3 que l'engagement unilatéral de novembre 2008 offrant aux opérateurs tableaux de la société TPF le bénéfice d'une valorisation forfaitaire après quatre années dans la fonction, et cette même valorisation après deux années dans le poste, est devenu caduc à compter du 2 janvier 2017, cet accord ayant précisément pour objet d'harmoniser le statut des opérateurs tableaux des deux sociétés, il ne peut cependant être tiré aucune autre conséquence de cette substitution, et notamment aucune conséquence quant au fait de savoir si M. [W] était en droit de percevoir ou non la valorisation de 3 % après avoir occupé le même poste durant quatre ans, cette demande portant précisément sur les nouvelles dispositions applicables.
Par ailleurs, si en vertu de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, néanmoins en vertu de l'article 1192, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Or, il ne peut qu'être constaté que les dispositions de l'article 2.3 sont particulièrement claires en ce qu'elles prévoient que le personnel TPF ayant quatre ans ou plus dans le poste percevront la revalorisation de 3 % après habilitation, et ce, sans qu'il ne soit évoqué à aucun moment la moindre restriction liée à la perception antérieure de la prime dite 'des deux ans' ou 'des quatre ans', la seule limite évoquée étant liée à l'habilitation dont les conditions de mise en oeuvre devaient être définies par un groupe de travail.
Ainsi, il apparaît très clairement que les partenaires sociaux n'ont pas accordé la même facilité d'accès à cette revalorisation aux salariés TRF et aux salariés TPF, les premiers bénéficiant d'une habilitation simplifiée effective dans les deux mois quand les seconds devaient obtenir une habilitation selon des conditions déterminées par un groupe de travail et entrées en vigueur le 1er janvier 2018, sans qu'il ne soit aucunement justifié que cette différence de traitement serait étrangère à toute considération de nature professionnelle puisqu'au contraire il s'agissait de permettre un accès plus rapide à une revalorisation pour des salariés n'en ayant jamais bénéficié contrairement aux salariés de l'ancienne société TPF qui avaient, à tout le moins, eu la prime dite 'des deux ans'.
A cet égard, il est versé aux débats les conditions de mise en application du dispositif dressées par le groupe de travail, lesquelles rappellent l'objectif déjà mentionné dans l'accord du 20 juillet 2016, à savoir la valorisation de l'expertise après quatre années sur le poste en donnant des perspectives pour le personnel non engagé vers une mobilité et amené à rester sur le poste au moins deux années supplémentaires.
Au vu de ces éléments, si M. [W], bien qu'ayant déjà perçu la prime 'des quatre ans', entrait dans le champ d'application des mesures transitoires prévues à l'article 2.3 précité, pour autant, il devait, pour en bénéficier, obtenir une habilitation, sans pouvoir profiter d'une habilitation simplifiée.
Or, il est constant qu'il n'a pas obtenu cette habilitation et bien plus, qu'il ne pouvait pas l'obtenir pour ne pas rentrer dans son champ d'application, laquelle impliquait qu'il ne soit pas engagé dans une démarche de mobilité dans les deux ans suivant la demande d'habilitation, étant rappelé qu'il a changé de poste en 2017, peu important que la prise de poste soit intervenue au 1er mars ou au mois d'octobre.
A cet égard, il n'est pas plus justifié d'une inégalité de traitement avec MM. [K] et [E] dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils seraient dans une situation similaire à celle de M. [W], aucun élément ne permettant de dire qu'ils auraient changé de poste dans les deux ans suivant le transfert de leur contrat de travail.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter M. [W] de sa demande de rappel de salaire au titre des mesures transitoires prévues par l'accord du 20 juillet 2016, et en conséquence, de sa demande de remise de documents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au regard de la solution du litige, il n'est caractérisé aucun abus de droit de la part de la société TotalEnergies raffinage France et il convient en conséquence de débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [W] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. L'équité commande néanmoins de débouter les deux parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [W] de sa demande formulée au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [Z] [W] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente