Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11593 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBADN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 17/00140
APPELANT
Monsieur [F] [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anthony CARAMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 414
INTIMEE
SAS ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS ET DE TRANSPORTS PAR BENNES - ETTB
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [M] [V] a été engagé par contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 3 mai 2010 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Société Entreprise de terrassement et de transports par bennes
La société Société Entreprise de terassement et de transports par bennes a pour activité notamment la location d'engins et de camions de travaux publics.
La convention collective applicable est celle des travaux publics.
La société compte plus de onze salariés.
Par lettre du 30 août 2016, Monsieur Société Entreprise de terassement et de transports par bennes a démissionné dans les termes suivants :
« J'ai l'avantage de vous signaler mon intention de ne plus faire partie de votre personnel, à dater du 30 septembre 2016.
A cet effet, je vous donne ma démission, et je vous demande de bien vouloir me préparer mon compte avec le règlement de toutes les heures de nuits et les heures à cinquante pour cent, des douze derniers mois, plus le mois en cours, ainsi que le certificat de travail, congés payés et le reçu libre de tout compte pour le 30 septembre 2016.
Je vous rappelle qu'entre l'entreprise ETTB et moi, il y a la carte du conducteur qui nous donne toutes les informations qu'on a besoin de savoir dessus.
Et toutes les informations sont archivées aussi sur l'ordinateur de votre entreprise ETTB. »
Monsieur [F] [M] [V] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Villeneuve Saint Georges le 11 avril 2017 afin de voir juger que sa démission constitue en réalité une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement, notamment, d'heures supplémentaires.
La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [F] [M] [V] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Villeneuve Saint Georges le 24 septembre 2019 qui a :
« Dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Monsieur [M] [V] est claire et non équivoque produisant les effets d'une démission.
Débouté Monsieur [M] [V] de sa demande de dire que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes.
Et s'est déclaré en partage de voix sur les demandes suivantes :
Condamner la société ETTB à lui verser les sommes suivantes :
- Heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016 : 1.883.43 € brut,
- Indemnité représentant la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2016 : 12.636.96 € bruts,
- Congés payés incidents : 1.263.69 € bruts,
- Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 26.211,78 €,
- Dommages et intérêts pour absence de compensation financière aux heures de nuit : 4.000 €,
- Dommages pour manquement à l'obligation de sécurité : 5.000 €,
Ordonner à la société la remise à Monsieur [M] [V] d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi conforme au jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement avec faculté pour le conseil de prud'homme de liquider l'astreinte.
Dire que les intérêts légaux courront à compter de la saisine duConseil de Prud'hommes et Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société ETTB à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ETTB aux dépens,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Le jugement de départage a, en outre, renvoyé l'affaire devant le juge départiteur pour une audience du 3 avril 2020, qui a été reportée sans date compte tenu de la période de confinement.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 23 février 2020, monsieur [F] [M] [V] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Monsieur [F] [M] [V] est claire et non équivoque produisant les effets d'une démission,
- INFIRMER le jugement en ce qu'i1 a débouté Monsieur [F] [M] [V] des demandes suivantes :
- Dire que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'entreprise,
- Dire que le prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SAS ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS ET DE TRANSPORTS PAR BENNES à payer à Monsieur [F] [M] [V]
* 35.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.598,90 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4.368,63 € à titre cl'indemnité compensatrice de préavis,
* 436,86 € à titre à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Statuant à nouveau :
- Dire que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- Dire que la prise déacte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS ET DE TRANSPORTS PAR BENNES à verser à [F] [M] [V] :
* 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.598,90 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4.368,63 € bruts titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 436,86 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
En outre :
- ORDONNER à la société ENTREPRISE DE TERRASSEMMENTS ET DE TRANSPORTS PAR BENNES la remise à Monsieur [M] [V] d'un bulletin de paie et cl'une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délaidel 15 jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec faculté pour la Cour d'appel de liquider l'astreinte,
- DIRE que les intérêts légaux courront à compter de la saisine du Conseil de Prud'Hommes et ordonner la capitalisation de ces intérêts ,
- CONDAMNER la société ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS ET DE TRANSPORTS PAR BENNES à verser à Monsieur [F] [M] [V] la somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première et de seconde instance, sur le fondement de l'article 700 du Code deProcédure Civile,
- CONDAMNER la société ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS ET DE TRANSPORTS PAR BENNES aux entiers dépens
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 28 avril 2020, la Société Entreprise de terrassement et de transports par bennes demande à la cour de :
- Dire et juger Monsieur [M] [V] mal fondé en son appel.
- Juger que la démission de Monsieur [M] [V] du 30 août 2016 est claire et non équivoque.
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve St Georges qui a débouté Monsieur [M] [V] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et de préavis et de congés payés incidents.
- Débouter Monsieur [M] [V] de l'intégralité de ses demandes.
- Le condamner à verser à la société ETTB la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2022.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile , il est expressément fait référence aux conclusions sus visées .
Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 08 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 29 juin 2022 date dont les parties ont été informées.
La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Cependant lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués , présentant la caractère d'un manquement suffisamment grave par l'employeur à ses obligations ,la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Force est de constater que, de façon contemporaine à la démission, un contentieux existait entre les parties sur le paiement d'un nombre important d'heures supplémentaire.
Dés lors, la démission présente un caractère équivoque qui entraine sa requalification en prise d'acte.
Le sort de cette requalification est lié à l'appréciation de l'ensemble des demandes au titre des rappels de salaire dont le Conseil de Prud'Hommes a renvoyé l'examen au juge départiteur.
Afin de respecter le double degré de juridiction la cour, infirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission mais renvoie devant le juge départiteur pour l'examen des griefs et le bien fondé des demandes de rappel de salaire.
Il n'apparaît pas équitable que monsieur [F] [M] [V] conserve la charge des frais irrépétibles exposés jusqu'au présent arrêt. Il lui sera alloué la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de monsieur [F] [M] [V] est claire et non équivoque produisant les effets d'une démission ;
Juge que la rupture du contrat de travail par monsieur [F] [M] [V] s'analyse en une prise d'acte de rupture ;
Renvoie l'examen du dossier devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'Hommes de Villeneuve Saint Georges présidé par le juge départiteur ;
Condamne la Société Entreprise de terassement et de transports par bennes à payer à monsieur [F] [M] [V] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve expressément les demandes et les dépens.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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