Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02578 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3SU
Pôle social
Tribunal judiciaire de NANCY
17/00313
14 octobre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensé de comparaitre
INTIMÉES :
S.C.P. [5] en qualité de mandataire liquidateur de monsieur [D] [U], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ni comparant, ni représenté
URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Septembre 2022 ;
Le 13 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [D] [U] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) en qualité de chef d'entreprise, commerçant, du 14 janvier 2011 au 1er octobre 2017.
Le 30 juin 2017, le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF LORRAINE a émis une contrainte n° 417C0000042279844100403681510999, signifiée le 11 juillet 2017, à l'encontre de monsieur [D] [U] relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de décembre 2013, d'août 2014, du 4e trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015 pour un montant total de 5 791 euros.
Monsieur [D] [U] a formé opposition à cette contrainte.
Le 8 août 2017, le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF LORRAINE a émis une contrainte n° 41700000042279844l00402984230999 signifiée le 20 septembre 2017, à l'encontre de monsieur [D] [U] relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre d'avril 2014, de mai 2014, de la régularisation 2012, de la régularisation 2014 , des 2e, 3e et 4e trimestres 2015 et des 1er et 2e trimestres 2016 pour un montant total de 31 514 euros.
Monsieur [D] [U] a formé opposition à cette contrainte.
Le 11 décembre 2017, le RSI aux droits duquel vient l'URSSAF LORRAINE a émis une contrainte n° 41700000042279844100408368910999 signifiée le 26 décembre 2017 à l'encontre de monsieur [D] [U] relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3e et 4e trimestres 2016 et des 1er et 2e trimestres 2017 pour un montant total de 7 496 euros.
Monsieur [D] [U] a formé opposition à cette contrainte.
Le 10 avril 2018, l'URSSAF LORRAINE a émis une contrainte n° 4170000004227984410040937504999 signifiée le 23 avril 2018, à l'encontre de monsieur [D] [U] relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3e trimestre 2017 pour un montant total de 766 euros.
Monsieur [D] [U] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement RG 17/313 du 14 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré les oppositions aux contraintes susvisées délivrées à monsieur [U] [D] recevables,
- validé la contrainte n°417C0000042279844100403681510999 délivrée par l'URSSAF Lorraine le 30 juin 2017 et signifiée le 11 juillet 2017, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de décembre 2013, août 2014, du quatrième trimestre 2014 et du premier trimestre 2015 pour son nouveau montant de 5 172 euros,
- validé la contrainte n°41700000042279844l00402984230999 délivrée par 1'URSSAF Lorraine le 8 août 2017 et signifiée le 20 septembre 2017, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre d'avril 2014, mai 2014, de la régularisation 2012, de la régularisation 2014, 2ème trimestre 2015, du 3ème trimestre 2015, du 4ème trimestre 2015, du 1er trimestre 2016 et du 2ème trimestre 2016 pour son nouveau montant de 29 464 euros,
- validé la contrainte n°41700000042279844100408368910999 délivrée par l'URSSAF Lorraine le 11 décembre 2017 et signifiée le 26 décembre 2017, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3ème trimestre 2016, du 4ème trimestre 2016, du 1er trimestre 2017 et du 2ème trimestre 2017 pour son nouveau montant de 6 550 euros,
- validé la contrainte n°4170000004227984410040937504999 délivrée par l'URSSAF Lorraine le 10 avril 2018 et signifiée le 23 avril 2018, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3ème trimestre 2017 pour son nouveau montant de 26 euros,
- fixé la créance de l'URSSAF Lorraine au passif de la procédure collective de Monsieur [U] [D] pour un montant total de 41 212 euros,
- dit que les dépens resteront à la charge de l'URSSAF Lorraine,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par acte du 20 octobre 2021, monsieur [D] [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 23 février 2022, l'affaire a été successivement renvoyée aux 4 mai 2022 et 29 juin 2022 à la demande des parties.
Elle a été plaidée à cette dernière audience, à laquelle monsieur [D] [U] a été dispensé de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 27 avril 2022, monsieur [D] [U] a sollicité ce qui suit :
- annuler le jugement rendu du 14 octobre 2012 en toutes ses dispositions,
- annuler la fixation de la créance de l'Urssaf de Lorraine au passif de sa procédure collective pour un montant de 368 euros en ligne 50 et 58 845 euros en ligne 51 sur la liste du mandataire, clôturée au 7 août 2021.
L'URSSAF LORRAINE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 20 juin 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
- confirmer la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de monsieur [U] pour un montant de 41.212,00 euros,
- rejeter les demandes de monsieur [U].
Bien que régulièrement convoquée en qualité de mandataire liquidateur de monsieur [D] [U], la SCP [5] n'a pas comparu.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par l'URSSAF LORRAINE et régulièrement communiquées avant l'audience par monsieur [D] [U].
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Monsieur [D] [U] conteste le calcul de ses cotisations en indiquant que ce calcul doit se fonder sur ses déclarations de revenus à l'administration fiscale. Il indique que ses revenus imposables étaient les suivants : 0 € en 2011, 3 951 € en 2012, 2 797 € en 2013, 1999 € en 2014, 0 € en 2015, 313 € en 2016 et 375 € en 2017. Il ajoute que le 17 janvier 2013, le RSI lui a indiqué qu'il était à jour de ses obligations en matière de déclarations et paiements des cotisations de sécurité sociale et contributions sociales.
Cependant, l'URSSAF LORRAINE, venant aux droits du RSI, a rappelé de manière très détaillée le mode de calcul des cotisations pour les années concernées.
Pour chaque année, elle a précisé :
Si les cotisations réclamées étaient des cotisations provisionnelles ou définitives
Les revenus (base forfaitaire de 1ère ou 2e année ou revenu réel) et charges sociales pris en compte pour le calcul des cotisations
Le montant de la régularisation, correspondant à la différence entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives,
La ventilation des divers types de cotisations
Les périodes (mois, trimestre ou période de régularisation) sur lesquelles les cotisations ont été appelées
L'échéancier de chaque cotisation annuelle
Les montants versés.
Elle ajoute que les cotisations sont obligatoires et d'ordre public et doivent être réglées à leur date d'échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
A aucun moment dans l'instance monsieur [U] ne produit de pièces probantes permettant de remettre en cause le calcul des cotisations réclamées, que ce soit au regard de la base de calcul ou des taux appliqués.
En outre, l'URSSAF détaille les montants réglés, et monsieur [U] ne prétend pas avoir réglé d'autres montants.
De plus, le décompte produit par l'URSSAF montre que les cotisations appelées au titre des 2011 et 2012, hors période de régularisation, ont été réglées, ce qui est cohérent avec l'attestation du 17 janvier 2013 délivrée par le RSI à monsieur [U] , mentionnant qu'il est à jour de ses obligations et paiements au 31 décembre 2012.
Enfin, suite à la procédure collective dont bénéficie monsieur [U], l'URSSAF a, conformément à l'article L243-5 du code de la sécurité sociale, procédé à la remise des majorations, pénalités et frais qui lui étaient réclamés, de telle sorte que la créance est ramenée à 41 212 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [D] [U] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 14 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [D] [U] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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