Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00124
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPHP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 16 Décembre 2019 - RG n° 18/00567
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
CARSAT NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [L], mandaté
INTIME :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine CORBEL, substitué par Me MIGLIERINA, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse de retraite et de santé au travail de Normandie à l'encontre d'un jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à M. [E].
EXPOSE DU LITIGE
Selon décision du 22 mars 2018, la caisse de retraite et de santé au travail de Normandie (la caisse) a notifié à M. [Y] [E] une récupération d'allocation sur succession d'un montant de 29 500 euros au titre de l'allocation supplémentaire versée à [W] [E], son père décédé le 27 juillet 2012, pour la période courant du 1er mars 1999 au 31 juillet 2012.
Une mise en demeure de payer ce montant a été émise par la caisse le 18 juillet 2018 et notifiée le 21 juillet 2018 à M. [Y] [E] qui l'a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados selon requête du 18 juillet 2018.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen, auquel ont été transférées les affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- dit que l'action en récupération de l'allocation supplémentaire exercée par la caisse est prescrite,
- annulé la décision de la caisse en date du 22 mars 2018 réclamant à M. [E] la somme de 29 500 euros au titre de la récupération de l'allocation supplémentaire versée à son défunt père pour la période du 1er mars 1999 au 31 juillet 2012 et qui figure dans la mise en demeure datée du 18 juillet 2018,
- condamné la caisse à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er février 2022, soutenues oralement à l'audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de dire que l'action en récupération de l'allocation supplémentaire n'est pas prescrite,
- de confirmer que sa créance s'élève à 29 500 euros,
- de confirmer qu'elle est bien fondée en sa demande,
- de condamner, M. [E], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 29 500 euros, créance dont il est redevable en qualité d'héritier,
- de rejeter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 4 avril 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [E] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant :
- de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la prescription de l'action en récupération de l'allocation supplémentaire
En vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, l'article L. 815-12 ancien du code de la sécurité sociale a été supprimé à compter du 1er janvier 2006 et remplacé par l'article L. 815-13 du même code (allocation de solidarité aux personnes âgées).
Toutefois, selon l'article 2 de cette ordonnance, 'les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-1, L. 815-12 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale'.
Ces dispositions sont également valables pour les règles de récupération qui concernent l'allocation supplémentaire.
Ainsi, par exception, les textes en vigueur ne sont donc pas ceux applicables au jour de l'ouverture de la succession, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, mais au jour du versement des sommes.
Par conséquent, au cas d'espèce, ce sont les anciennes dispositions qui s'appliquent et notamment l'article L. 815-12 ancien du code de la sécurité sociale en sa version issue de la loi du 5 juillet 2000 disposant que l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
Il est admis que l'enregistrement d'un acte s'entend non pas du jour où la caisse en a effectivement eu connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance, peu important que la caisse ait eu connaissance de l'importance de l'actif successoral.
En l'espèce, [W] [E] est décédé le 27 juillet 2012. Selon l'acte de décès et un courrier du 1er août 2019 adressé à la caisse par M. [F], notaire chargé de la succession, l'acte de notoriété a été établi le 6 juin 2018 et la déclaration de succession, qui comporte la dévolution successorale mentionnant les nom et adresse des ayants-droit, adressée à l'administration fiscale le 8 juin 2018.
La prescription de l'action en récupération des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire n'a donc commencé à courir qu'à compter du 8 juin 2018, date à laquelle l'acte de notoriété a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance.
La notification de récupération de l'allocation sur succession en date du 22 mars 2018, notifiée à M. [Y] [E] le 26 mars 2018 et la mise en demeure émise le 18 juillet 2018, notifiée le 21 juillet 2018 ont introduit l'action en récupération des sommes dues dans le délai quinquennal de la prescription.
Il conviendra ainsi d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en récupération de l'allocation supplémentaire exercée par la caisse à l'encontre de M. [Y] [E].
II- Sur la créance de la caisse
Il résulte des articles L. 815-12 ancien et D. 815-1 ancien code de la sécurité sociale, que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à 39 000 euros.
Le recouvrement s'effectue sur la partie de l'actif net successoral qui excède cette somme.
Il n'est pas contesté que la caisse a versé M. [W] [E] la somme de 62 803,21 euros de mars 1999 à juillet 2012.
Par courriel du 23 novembre 2017, M. [X], notaire associé à M. [F], a indiqué à la caisse que 'l'actif de la succession de M. [W] [E] est composé uniquement d'une maison d'habitation qui va être vendue au prix de 70 000 euros et que le passif est composé des frais funéraires pour un montant de 1500 euros.'
Selon les calculs effectués par la caisse, non contestés par M. [Y] [E], le montant récupérable s'établit ainsi :
68 500 euros (actif net successoral) - 39 000 euros (seuil de récupération) = 29 500 euros.
La somme versée à [W] [E] étant supérieure à ce montant, M. [Y] [E] sera condamné à verser la caisse la somme de 29 500 euros, conformément aux termes de la mise en demeure émise le 18 juillet 2018 et notifiée le 21 juillet 2018.
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie succombante, M. [Y] [E] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs infirmé sur ce point.
La décision déférée sera en outre infirmée sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie aux fins de récupération de l'allocation supplémentaire versée à [W] [E] pour la période du 1er mars 1999 à juillet 2012,
Condamne M. [Y] [E] à verser à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie la somme de 29 500 euros au titre de la récupération de l'allocation supplémentaire versée à [W] [E] pour la période du 1er mars 1999 à juillet 2012,
Condamne M. [Y] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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