Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01065 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXWB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
[Adresse 2]
Service AT/MP de [Localité 21]
[Localité 5]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]
[Adresse 22]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [K] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [W]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [D] [Z], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 19 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [P] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues l’EPIC [15] ([14]), du 1er août 1983 au 31 décembre 2006. Il a travaillé notamment aux postes suivants : apprenti mineur, ouvrier service reclassement, lampiste, ouvrier d’exploitation du service électrique…
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [15] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l’[6] (ci-après [7]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [14].
Le 04 mai 2021, Monsieur [P] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi par le Docteur [O] le 14 avril 2021.
La caisse a procédé à l’instruction du dossier.
Le 06 septembre 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 24 mars 2022.
Selon requête déposée au greffe le 12 octobre 2022, l’État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La [10] ([16]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [11], l'Assurance Maladie des Mines.
Dans ses écritures, l’Etat représenté par l’ANGDM demande au Tribunal de dire et juger que la caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir que les conditions du tableau 30A sont remplies à l’égard de l’ANGDM, d’infirmer la décision du Conseil d’administration de la caisse litigieuse, et déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge, notamment parce que l’exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis.
Dans ses dernières écritures, la [17], intervenant pour le compte de la [12], demande au Tribunal de :
- Déclarer l’Etat représenté par l’[7] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter.
- En conséquence, de confirmer la décision du Conseil d’administration de la caisse.
- Condamner l’[7] aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 19 mars 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation du délibéré au 1er août 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Le recours de l’Etat représenté par l’[7] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l'exposition au risque :
L'[7] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [15]. L'ANGDM souligne que la caisse ne transmet aucun témoignage attestant de l’exposition de Monsieur [P] à l’inhalation de poussière d’amiante, ni même la moindre preuve d'une exposition à ce risque de l’intéressé, le seul questionnaire de l’assuré étant insuffisant, en l’absence d’autres éléments, à établir l’exposition au risque contestée.
La caisse indique avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [P] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par un faisceau d’indices résultant du dossier, notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [P], par sa durée d'emploi au fond de la mine et par l’avis de la [20].
La caisse souligne que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [P].
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne l'asbestose comme fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [P] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [P] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que l'asbestose constitue une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30A des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’EPIC [15], du 1er août 1983 au 31 décembre 2006, et ce à divers postes, et notamment comme apprenti mineur, ouvrier service reclassement, lampiste, ouvrier d’exploitation du service électrique…
L'employeur conteste toute exposition au risque durant cette période d’emploi.
Or, force est de constater à la lecture du dossier qu’il n’existe pas d’élément objectif permettant d’établir que Monsieur [P] a été exposé aux poussières d’amiante ni par manipulation, ni par inhalation. En effet, le seul questionnaire salarié, en l’absence d’autres éléments, est insuffisant à établir l’exposition professionnelle au risque, d’autant que ledit questionnaire salarié, tel que versé par la caisse aux débats (sa pièce n°5), ne mentionne aucunement l’amiante, et que, si tel était le cas, les seules déclarations de l’intéressé ne sauraient suffire à constituer un élément objectif de preuve d’une exposition au risque.
Si la caisse produit également aux débats l'avis du 28 juin 2021 établi par la [19] ([20]) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle (sa pièce n°6), force est de constater que cet avis n’établit pas avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis, en l’absence d’autres éléments, est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible d'établir l'exposition du salarié au risque.
Par ailleurs, si la caisse fait référence à de précédentes décisions de justice reconnaissant l’exposition à ce risque, il convient cependant de rappeler que ces décisions n'ont autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d'après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
Or, en l’espèce, la caisse s’étant fondée sur des éléments généraux rapportant l’existence d’amiante au sein des mines, sans se fonder sur des données objectives, extérieures aux seules déclarations du salarié, et circonstanciées concernant le cas précis de la personne en cause, elle apparaît défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante selon les conditions requises par le tableau n°30A des maladies professionnelles.
Il en résulte que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée et que la pathologie dont souffre Monsieur [P] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.
Dès lors, la décision du conseil d’administration de la caisse sera infirmée, et la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] rendue par la caisse le 06 septembre 2021 ne peut qu'être déclarée inopposable à l’État, représenté par l'ANGDM.
Sur les dépens :
Partie succombante, la [18], intervenant pour le compte de la [11], sera condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’Etat, représenté par l’[6] ([7]), recevable en sa demande en inopposabilité ;
INFIRME la décision du conseil d’administration de la [9] du 24 mars 2022 ;
DECLARE inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de la [11] du 06 septembre 2021, emportant prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur [X] [P] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la [18] intervenant pour le compte de la [11] aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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