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Cour de cassation, 25 octobre 2023. 21-25.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.866

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10683 F Pourvoi n° Z 21-25.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 OCTOBRE 2023 1°/ M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société [U]-Meunier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 21-25.866 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], de la société [U]-Meunier, de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] et la société [U]-Meunier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.

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