Texte intégral
ARRET
N°402
S.A.S. RANDSTAD
C/
CPAM DE L'AISNE
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
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N° RG 21/00696 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7UJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 22 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. RANDSTAD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mme [E] [T]
276 avenue du Président Wilson
93211 SAINT DENIS LA PLAINE
Représentée et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
29 Boulevard Roosevelt
CS 20606
02323 SAINT-QUENTIN CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin, statuant dans le litige opposant la société RANDSTAD à la CPAM de l'Aisne, a:
- déclaré opposable à la société RANDSTAD l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à [E] [T], relatifs à l'accident du travail dont elle a été victime le 11 juillet 2018,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société RANDSTAD aux dépens d'appel,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
Vu l'appel du jugement relevé le 3 février 2021 par la société RANDSTAD,
Vu les conclusions visées le 10 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société RANDSTAD prie la cour de:
- déclarer inopposable à la société RANDSTAD les arrêts de de travail délivrés à Madame [T] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 11/07/18,
avant dire droit,
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire médicale sur pièces, avec mission donnée à l'expert telle que reprise dans ses écritures,
Vu les conclusions visées le 10 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Aisne prie la cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la société RANDSTAD des fins de son recours,
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SUR CE LA COUR,
Madame [E] [T], salariée de la société de travail temporaire RANDSTAD a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2018 dans les circonstances ainsi précisées aux termes de la délaration d'accident du travail effectuée le 16 juillet 2018: « ... en montant les marches, elle aurait trébuché et a failli tomber. En évitant de chuter, elle aurait ressenti une douleur dans le dos irradiant jusqu'aux jambes. Elle s'est assise un moment et a repris sa voiture pour rentrer chez elle... »
Le certificat médical initial établi le 13 juillet 2018 a constaté sur la personne de Madame [E] [T] une lombosciatique gauche, et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 juillet 2018.
Madame [E] [T] a ensuite fait l'objet de prolongations d'arrêts de travail pendant 94 jours.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 27 septembre 2012.
Par courrier en date du 10 octobre 2018, la CPAM de l'Aisne a notifié à la société RANDSTAD une décision de prise en charge de l'accident déclaré par Madame [E] [T].
Contestant la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident, la société RANDSTAD a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La société RANDSTAD conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail délivrés à Madame [E] [T] qui ne seraient pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 11 juillet 2018, et à la mise en oeuvre d'une expertise avant dire droit, afin de vérifier la relation de causalité entre l'accident du travail initial et les arrêts de travail successifs octroyés à Madame [E] [T] .
Elle conteste la relation de causalité entre l'ensemble des arrêts de travail délivrés à Madame [E] [T] et l'accident du 11 juillet 2018, au motif que la durée de 182 jours d'arrêts de travail octroyés à celle-ci apparaît totalement disproportionnée compte tenu de la lésion initiale.
Elle se réfère à l'avis du Docteur [W], son médecin conseil, qui estime que suite à son accident du travail, Madame [E] [T] a souffert d'une lésion sans gravité guérissant en quelques semaines, et considère que cet avis est de nature à remettre en cause l'imputabilité des arrêts prescrits.
La CPAM de l'Aisne conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de la société RANDSTAD.
Elle fait valoir que les moyens de preuve avancés par l'employeur pour alléguer l'existence d'un état antérieur sont inexistants et que la présomption d'imputabilité dont bénéficie l'assurée n'est pas renversée.
Elle observe que Madame [E] [T] a bénéficié d'arrêts et soins continus au titre des lésions générées par l'accident, que la présomption d'imputabilité est pleinement applicable, et qu'une mesure d'expertisen'a pas vocation à supléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
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*Sur l'opposabilité à l'employeur des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail:
En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle..
La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Seule la circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permet d'écarter la présomption d'imputabilité.
La simple durée considérée comme longue des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
La cour rappelle toutefois que la présomption d'imputabilité ne peut jouer qu'à la condition expresse de rapporter la preuve d'une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l'assuré et dans la persistance des symptômes de la maladie prise en charge.
Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui ci et jusqu'à la guérison ou la consolidation sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de démontrer qu'une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur à l'accident seraient à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
En l'espèce, il est justifié de ce que Madame [E] [T] a bénéficié d'arrêts et soins continus pour des lésions en lien avec celles décrites dans le certificat médical initial du 13 juillet 2018 ayant constaté une lombosciatique gauche.
La continuité des soins et arrêts est ainsi avérée jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de Madame [E] [T] .
La société ne verse de son côté aucun élément de preuve ou commencement de preuve d'une absence de lien entre les soins et arrêts prescrits et l'accident du travail, ni un quelconque élément de nature à étayer l'existence d'une quelconque cause étrangère ou état pathologique préexistant, non plus que d'une difficulté d'ordre médical.
La seule durée considérée comme longue des arrêts de travail, mise en cause dans le rapport du docteur [W] , ne permet pas en effet de présumer que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l'accident de travail.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la mesure d'expertise sollicitée n'était pas justifiée, et dit opposable à la société RANDSTAD la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail en cause
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en l'ensemble de ses dispositions.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société RANDSTAD de ses demandes contraires au présent arrêt ,
CONDAMNE la société RANDSTAD aux dépens
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,
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