Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 112
N° RG 22/10836
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2MQ
[H] [T]
C/
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (S.F.H.E)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-Laure MAIRU-COURTOIS
Me Mélanie LAUER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 01 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-000185.
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le 04 Juillet 1971 à [Localité 3] (88), demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Marie-Laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (S.F.H.E)
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie LAUER, membre de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé en date des 11 et 21 août 2015, la SA SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) a donné à bail à Monsieur [H] [T] un logement non meublé type F3 à titre d'habitation principale ainsi qu'un emplacement de stationnement au [Adresse 2] à [Localité 4] (83), moyennant un loyer mensuel de 430,61 euros outre une provision sur charges pour l'appartement et de 43,36 euros pour le stationnement.
Monsieur [T] ayant cessé d'honorer ses obligations, la SA SFHE lui a délivré un commandement de payer le 08 décembre 2020 d'avoir à régler la somme de 1.686,15 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 02 mars 2022, la SA SFHE a fait assigner Monsieur [T] aux fins de voir résilier le contrat de bail les liant.
Par jugement rendu le 1er juillet 2022, le Tribunal de proximité de FREJUS a prononcé la résiliation du contrat de location querellé, a ordonné la libération des lieux loués par Monsieur [T] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, a condamné ce dernier aux sommes de 8.545,59 euros au titre des loyers et charges locatives impayés selon décompte arrêté au 30 avril 2022 et de 213,27 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération effective des lieux, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2022, Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, de juger que depuis le 04 juillet 2022, il a apuré sa dette locative, de juger que la clause résolutoire est dépourvue d'effet, de condamner la SA SFHE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et qu'elle soit condamnée aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, Monsieur [T] fait valoir :
que les impayés s'expliquent non pas par une volonté délibérée de l'appelant de ne pas régler ses loyers mais par les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire ;
qu'aucune décision constatant la résiliation du bail n'est passée en force de chose jugée ;
qu'il a régularisé les causes du commandement et est à jour des loyers courants ;
qu'il justifie de sa période de chômage ;
que malgré sa promesse de lui laisser le temps de s'acquitter des loyers impayés le temps qu'il retrouve un emploi, la SA SFHE a diligenté une procédure d'expulsion.
La SA SFHE conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de débouter Monsieur [T] de ses demandes et de le condamner à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que l'appelant n'a pas exécuté le plan d'apurement qui avait été convenu, que Monsieur [T] fait preuve de dénégations mensongères et qu'il fait une mauvaise interprétation de l'article 1345-5 du Code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 Janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Que l'article 24 de cette même loi prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Que le commandement de payer contient, à peine de nullité, la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;
Qu'il faut relever que les loyers impayés sont les loyers du mois de juin 2020 au mois d'avril 2022, c'est-à-dire ceux qui couvrent la période de crise sanitaire de COVID-19 ;
Que Monsieur [T] produit toutefois aux débats certains certificats de travail justifiant d'une activité professionnelle du 23 avril 2015 au 13 octobre 2019 ;
Que son dernier contrat de travail a été conclu pour une période minimale de six mois à compter du 15 avril 2022 ;
Qu'entre le 13 octobre 2019 et le 15 avril 2022, Monsieur [T] ne produit pas de justificatif concernant sa situation professionnelle et personnelle ;
Qu'il en résulte que Monsieur [T] n'avait pas d'activité professionnelle du 13 octobre 2019 au 17 mars 2020, date de la fermeture totale des commerces non-essentiels, soit 5 mois ;
Qu'en ne justifiant pas d'une activité professionnelle au commencement de la crise sanitaire, il est difficile de penser que Monsieur [T] ait été placé au chômage technique du fait des circonstances exceptionnelles prises pour pallier la propagation de la pandémie ;
Que si deux attestations de Pôle Emploi figurent aux écritures et au bordereau de communication de pièces, elles font défaut au sein du dossier de plaidoirie de sorte qu'il est impossible d'en apprécier le contenu à la faveur des demandes de Monsieur [T] ;
Qu'il en résulte que les manquements répétés de Monsieur [T] à ses obligations contractuelles ne peuvent être justifiés par les allégations de celui-ci ;
Qu'en outre, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'appelant n'a pas été capable de démontrer sa capacité à apurer sa dette dans le délai de deux mois sollicité devant le Premier juge ou sollicité rétroactivement devant la Cour ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande en délai de paiement formée par l'appelant ;
Qu'en conséquence, la clause résolutoire est effectivement acquise du fait du non-paiement de la somme réclamée dans le délai deux mois à compter du commandement de payer délivré ;
Que, qui plus est, Monsieur [T] s'est acquitté intégralement de sa dette locative ;
Qu'il ne peut ainsi être fait droit aux demandes de l'appelant ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le Tribunal de proximité de FREJUS ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Qu'il convient donc de rejeter la demande formée par la SA SFHE sur ce fondement ;
Attendu que Monsieur [T], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le Tribunal de proximité de FREJUS ;
Y ajoutant,
REJETTE l'intégralité des demandes formées par Monsieur [T] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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