Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03236 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H35M
BM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
03 novembre 2020 RG :19/02196
[T]
C/
[J]
[J]
[J]
[J]
Grosse délivrée
le
à Me Darnoux
Me Martel
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [E] [T]
née le 30 Novembre 1946 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉS :
Monsieur [U] [J]
né le 05 Septembre 1948 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Monsieur [F] [J]
né le 10 Octobre 1955 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Monsieur [C] [J]
né le 02 Décembre 1950 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Madame [W] [J] épouse [R]
née le 11 Juillet 1947 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 28 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière le 05 mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Madame [W] [J] épouse [R], Monsieur [U] [J], Monsieur [C] [J] et Monsieur [F] [J] sont nu propriétaires indivis d'une maison d'habitation situé [Adresse 4]).
Madame [E] [T], qui demeure sur la propriété voisine [Adresse 2], a entrepris des travaux d'aménagement de sa cour intérieure.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2012, le président du tribunal de grande instance de Privas, saisi en référé par les consorts [J], a suspendu l'exécution des travaux et ordonné une expertise confiée à Monsieur [D] qui a déposé son rapport le 07 juin 2018.
Par jugement rendu le 03 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Privas a :
- condamné Madame [E] [T] à démolir les murs édifiés contre les murs appartenant aux consorts
[J], sous astreinte de 50 € par jour de retard, et ce à l'expiration d'un délai d'un mois après signification de la présente décision ;
- débouté Madame [E] [T] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné Madame [E] [T] à payer à Madame [W] [J] et Messieurs [U], [C], et [F] [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- condamné Madame [E] [T] au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 10 décembre 2020, Madame [E] [T] a interjeté de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Dans ses conclusions du 08 mars 2021, Madame [E] [T] demande à la cour de :
- REFORMER le jugement du 03/11/2020 en toutes ces dispositions
- DEBOUTER les Consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes et moyens
Les condamner reconventionnellement à
Indemniser Madame [T] à hauteur de 25.000 €
Reprendre les travaux précédents à savoir l'avancée leur pan de toit à l'intérieur de la cour sous astreinte de 150 €/jour
- CONDAMNER les Consorts [J] à payer à Madame [E] [T] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Madame [E] [T] expose que l'esthétique du projet ressort exclusivement de l'ordre administratif. Elle ajoute qu'il n'y a aucune perte de luminosité alors même que les Consorts [J] ont dans le cadre de travaux précédents avancés leur pan de toit à l'intérieur de la cour qui aboutit à une perte d'ensoleillement. L'écoulement des eaux sera maintenu et la solidité de l'ouvrage n'est pas en cause. Reconventionnellement, elle sollicite l'octroi de dommages et intérêts en raison du retard pris dans l'exécution des travaux.
Par conclusions déposées par voie électronique le 07 juin 2021, Madame [W] [J] épouse [R], Monsieur [U] [J], Monsieur [C] [J] et Monsieur [F] [J] demandent à la cour de :
- RECEVOIR L'APPEL formé par Mme [E] [T], mais de le dire infondé,
- CONFIRMER, dès lors, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PRIVAS, le 3.11.2020, en toutes ses dispositions,
- DEBOUTER Madame [E] [T] de son appel, comme de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER, Madame [T], appelante, au paiement aux intimés, d'une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- LA CONDAMNER, aux entiers dépens d'appel.
Les consorts [J] font valoir que l'esthétique du projet n'est pas le fondement de l'action. Ils indique que le seul fait d'élever contre les murs NORD et EST de leur propriété [J], donnant sur une cour, sans autorisation aucune, est une atteinte à leur droit de propriété, pour le bouleversement que cela apporte ; les murs, très anciens, jusqu'alors libres, deviennent prisonniers du mur jointif mis en 'uvre par Mme [T]. La seule réparation possible est la destruction de l'ouvrage litigieux, et elle a pris un risque inconsidéré, en mettant en 'uvre de tels travaux, et toute demande d'indemnité ne saurait être accueillie.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 17 janvier 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, Madame [E] [T] a, le 15 juillet 2009, obtenu le permis de construire consistant en la réalisation d'un patio type marocain sur la cour intérieure lui appartenant 126 challice à [Localité 5]. Un permis modificatif a été accordé le 12 mai 2010 'sous condition que les menuiseries et décorations prévues dans le patio soient appropriées à notre région, celles fournies au permis de construire modificatif en sont bien trop éloignées'.
L'expert a établi dans son rapport déposé le 07 juin 2018 que :
- si la servitude de tour d'échelle est toujours possible, elle ne concerne plus que quelques parties de façade qui ont été laissées apparentes et autour des fenestrons, ainsi que le dernier étage de la maison [J],
- la perte de luminosité est de l'ordre de 35% en l'état des travaux,
- l'aération est satisfaisante,
- il n'y a aucune altération de la vue ni du caractère traditionnel des lieux,
- l'ensemble des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales doit être conservé,
- le dépassement de la passe de toit sur la propriété [T], d'environ 30 à 40 centimètres, devait exister depuis plus de 30 ans.
Il n'est pas contesté que Madame [E] [T] a élevé un mur qui est adossé au mur de l'immeuble propriété des consorts [J], l'intervalle étant comblé avec du polystyrène qui permet d'en assurer la jonction. Comme relevé par le premier juge sans statuer ultra petita dès lors que ce moyen était soulevé par les consorts [J], en procédant de la sorte, Madame [E] [T] a abusé de son droit de propriété au détriment des consorts [J], peu importe que la servitude du tour d'échelle et la perte de luminosité soient limitées.
Madame [E] [T], qui conteste la prescription trentenaire de l'avancée du toit évoquée par l'expert, ne rapporte pas la preuve contraire.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition des murs adossés à la propriété des consorts [J] et débouté Madame [E] [T] de sa demande de reprise des travaux et d'indemnisation pour leur retard.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [E] [T] à verser à Madame [W] [J] épouse [R], Monsieur [U] [J], Monsieur [C] [J] et Monsieur [F] [J] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [T] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 03 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Privas,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame [E] [T] à verser à Madame [W] [J] épouse [R], Monsieur [U] [J], Monsieur [C] [J] et Monsieur [F] [J] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [T] aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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