Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVMM
ORDONNANCE
Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [M] [V], représentant du Préfet de La Marne,
En présence de Monsieur [Z] [E], interprète en langue arabe déclaré comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [W] [J], né le 22 Juillet 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Zineb HASAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [W] [J], né le 22 Juillet 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 mars 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2024 à 15h39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [J] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [W] [J], né le 22 Juillet 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 05 mars 2024 à 12h10,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Zineb HASAN, conseil de Monsieur X se disant [W] [J], ainsi que les observations de Monsieur [M] [V], représentant de la préfecture de La Marne et les explications de Monsieur X se disant [W] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 mars 2024 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [W] [J], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour d'une durée de 4 ans, décision prise par le préfet de la Marne le 3 mars 2024 ensuite de son interpellation pour des faits de violences conjugales. Il a ensuite été placé en rétention administrative le 3 mars 2024 par décision du préfet de la Marne, notifiée le même jour à 12 h00.
Par requête reçue le 5 mars 2024 à 9h26, le préfet de la Marne a sollicité du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, au visa des articles L.742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 5 mars 2024 à 12h10, Maître Zineb HASAN, conseil de X se disant [W] [J] a formé une contestation contre l'arrêté de placement en rétention administrative considérant cette décision entachée de nullité en ce que l'étranger a reçu notification de ses droits sans être assisté d'un interprète.
Par ordonnance rendue le 6 mars 2024 à 15h39, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des deux requêtes,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à X se disant [W] [J],
- rejeté l'exception de nullité,
- rejeté la requête formée par X se disant [W] [J],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de X se disant [W] [J],
- constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative de X se disant [W] [J],
- Autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours,
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
Par courriel du 6 mars 2024 à 23h09, le conseil de X se disant [W] [J] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de la décision entreprise, la remise en liberté de X se disant [W] [J], l'allocation d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour X se disant [W] [J].
Il argue d'une part, de la nullité des actes antérieurs au placement en rétention administrative en ce que les droits de X se disant [W] [J] lui ont été notifiés sans la présence d'un interprète alors qu'il ne sait ni lire ni écrire le français ni compter et d'autre part, de l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative en ce qu'il a été procédé à la notification des droits de X se disant [W] [J] sans la présence d'un interprète. Il fait également valoir les garanties de représentation de X se disant [W] [J] ainsi que le défaut de diligences de l'autorité administrative.
A l'audience, Monsieur [V], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et considère que les attestations produites sont insuffisantes à garantir la représentation de l'étranger.
X se disant [W] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur la nullité de la procédure préalable à la rétention administrative
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
Ainsi, une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L.141-3 du CESEDA, l'assistance d'un interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Or ainsi que le premier juge l'a retenu à juste titre, il se déduit des pièces de la procédure et notamment des propres déclarations de l'étranger qu'il comprend « très bien » le français ce dont atteste ses réponses particulièrement circonstanciées aux questions précises des enquêteurs dans le cadre de sa garde-à-vue. il est également indiqué aux termes des procès-verbaux de la procédure, qui font foi jusqu'à inscription de faux que les droits de l'intéressés lui ont été lus. En considération de ces éléments, la présence d'un interprète n'était nullement nécessaire.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur l'irrégularité du placement en rétention administrative et les garanties de représentation
Ainsi que le premier juge l'a retenu, l'étranger ne peut arguer du défaut de la présence d'un interprète dans la mesure où il est établi par les éléments de la procédure qu'il comprend parfaitement le français de sorte que ce moyen sera également rejeté.
Par ailleurs, il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
A l'audience, X se disant [W] [J] présente deux certificats d'hébergement, l'un en Espagne et l'autre chez son cousin qui déclare l'héberger depuis le 1er décembre 2023 alors que X se disant [W] [J] a indiqué à plusieurs reprises au cours de la procédure, vivre avec sa compagne de sorte que ces documents ne peuvent constituer des garanties de représentation.
En l'état, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage valables, en présence d'un risque de fuite évident, l'intéressé ayant manifesté son opposition à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 juillet 2023, la prolongation de la rétention administrative de X se disant [W] [J], est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement en rétention administrative X se disant [W] [J].
- Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie qu'une demande de laissez passer a été formalisée le 4 mars 2024 auprès des autorités consulaires algériennes.
Les diligences prescrites par l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ont donc bien été effectuées.
La prolongation de la rétention administrative de X se disant [W] [J], dépourvu de garanties de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [W] [J] pour une durée de 28 jours. En conséquence, son ordonnance sera confirmée.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
X se disant [W] [J] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 6 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître [C] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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