Texte intégral
N°RG 24/01210 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PO6Z
Nom du ressortissant :
[B] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [Y]
né le 12 Août 1995 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Actuellement sous mesure de tutelle
L'association APOGE étant chargée du suivi de la mesure a été régulièrement avisée, non comparante et non représentée
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 février 2024, [B] [Y] a fait l'objet d'un contrôle en gare de [Localité 3] et se voyait placer en retenue administrative.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [B] [Y] le 11 février 2024 par le préfet du Rhône.
Par décision du 11 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 13 février 2024, [B] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 12 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 49, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 février 2024 à 16 heures a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [B] [Y],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [Y],
' ordonné la prolongation de la rétention de [B] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
[B] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 février 2024 à 14 heures 53 et fait valoir :
- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué,
- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur l'examen de sa vulnérabilité, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation,
[B] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 février 2024 à 10 heures 30.
L'association APOGE désignée comme tutrice de [B] [Y] a été régulièrement convoquée et avisée de la date et de l'heure de l'audience. Par un courriel reçu au greffe le 15 février 2024 à 8 heures 17, Mme [M] [J], déléguée à la protection judiciaire des majeurs au sein de cette association a sollicité un report de l'audience.
[B] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que la demande de report de l'affaire faite par la personne chargée du suivi de la mesure de tutelle bénéficiant à [B] [Y], pour être pleinement compréhensible au regard de la célérité à laquelle elle a été avisée et de ce qu'elle est localisée dans les Alpes maritimes, ne peut être satisfaite à raison du délai impératif laissé au premier président pour statuer sur l'appel formé par [B] [Y] ;
Que ce délai expire le 16 février 2024 à 14 heures 53 et constitue une contrainte insurmontable qui oblige à statuer immédiatement ;
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que la requête d'appel de [B] [Y] comprend un moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui n'a pas été soulevé en première instance et qui n'est pas soutenu concrètement dans sa requête d'appel, en ce qu'elle ne précise pas en quoi il n'aurait pas reçu une délégation expresse en ce sens ;
Que le conseil de [B] [Y] n'a pas plus soutenu ce moyen lors de l'audience et il convient de retenir que ce moyen manque en fait et ne peut qu'être rejeté ;
Sur la mesure de tutelle bénéficiant à [B] [Y]
Attendu qu'il ressort des pièces du débat que [B] [Y] bénéficie d'une mesure de tutelle sans que la date du jugement fourni en copie quasi-intégralement illisible ne soit identifiable et que l'association APOGE est désignée en qualité de tutrice ;
Attendu que cette association a été régulièrement avisée de l'audience devant le délégué du premier président du 15 février 2024 et a été informée par une conversation téléphonique et un courriel du 12 février 2024 du placement en rétention administrative de son majeur protégé ;
Qu'aucune des pièces du dossier du juge des libertés et de la détention ne permet de vérifier que cette tutrice ait été valablement avisée de l'examen notamment de la contestation de l'arrêté de placement émise par [B] [Y] ni même que son ordonnance rendue le 13 février 2024 lui ait été notifiée ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [B] [Y] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et n'a pas été pris après un examen sérieux en ce que n'a pas été pris en compte la mesure de tutelle lui bénéficiant ;
Attendu que la simple présence au sein du dossier établi par l'autorité administrative d'une photographie illisible du jugement de tutelle bénéficiant à [B] [Y] ne permettait pas à l'autorité administrative de motiver ainsi son arrêté s'agissant de la vulnérabilité de l'intéressé et surtout de la compatibilité de son état de santé avec un placement en rétention administrative :
«[B] [Y] est placé sous la tutelle de l'association APOGE, qui n'a pas pu être jointe le 11 février 2024, jour chômé, mais sera prévenue du placement en rétention de [B] [Y] dans les meilleurs délais, que l'intéressé n'a, par ailleurs pas souhaité prévenir sa tutelle malgré la proposition de l'autorité administrative ;
- [B] [Y], qui a refusé de voir un médecin pendant sa retenue administrative, a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-2 du CESEDA ,et qu'il en ressort que l'intéressé souffre de trouble cognitif majeur, état compatible avec un placement en centre de rétention administrative, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office Français de l'lmmigration et de l'lntégration pendant sa rétention administrative ;»
Que l'examen ainsi réalisé sur la base d'un document inexploitable ne peut être retenu comme sérieux au regard des caractéristiques mêmes de la mesure de tutelle, outre le comportement pour le moins insolite adopté par [B] [Y] lors de ses auditions qui devaient conduire l'autorité administrative à procéder à de plus amples vérifications médicales, ceci relevant d'un préalable minimum nécessaire à tout le moins pour préparer le placement en rétention administrative de [B] [Y] ;
Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et d'ordonner l'élargissement de [B] [Y] ;
Que la demande de prolongation de la rétention administrative est ainsi devenue sans objet ;
Attendu que l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [Y],
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 11 février 2024 à l'encontre de [B] [Y],
Ordonnons l'élargissement de [B] [Y],
Rappelons à [B] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 742-10 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-3 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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