Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00365 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVNZ
Madame [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001964 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [R] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/
DU 07 Février 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 14 mars 2022 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2017 entre Monsieur [O] [N] et Madame [X] [N] née [R] d'une part et Madame [V] [B] d'autre part concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la suite du commandement de payer, demeuré infructueux ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, survenue de plein droit à la date du 12 juillet 2021;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [B] de rendre les lieux loués libres de toute occupation et de tout mobilier, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [O] [N] et Madame [X] [N] née [R] à procéder à l'expulsion de Madame [V] [B] à défaut de libération volontaire, deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en recourant à la force publique si besoin ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à verser à Monsieur [O] [N] et Madame [X] [N] née [R] la somme de 590 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, et ce à compter de la résiliation, soit du 12 juillet 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux loués et remise des clés en mains propres ou par LRAR au bailleur ou à son mandataire;
CONDAMNE Madame [V] [B] à verser à Monsieur [O] [N] et Madame [X] [N] née [R] la somme de 9.440 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'avril 2021 inclus (comprenant échéance d'avril 2021 inclue), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021, date du commandement de payer ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [V] [B] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] et Madame [X] [N] née [R] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à verser à Monsieur [O] [N] et Madame [X] [N] née [R] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture ;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 30 mars 2022 par Madame [V] [B] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 28 juin 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur et Madame [N] par RPVA le 29 juillet 2022, demandant au conseiller de la mise en état :
RECEVOIR Mr et Mme [N] en son action et la dire bien fondée,
CONSTATER que Madame [B], appelante, n'a pas exécuté le jugement dont appel, même en la portion restant toujours à sa charge après versement de l'allocation logement ;
En conséquence,
ORDONNER La radiation de l'appel de Mme [B]! pour non-exécution du jugement de première instance,
CONDAMNERl'appelante à verser aux époux [N] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même à supporter les entiers dépens de l'instance
* * * * *
Vu les conclusions d'incident déposées par Madame [V] [B] le 5 décembre 2022, tendant à :
DECLARER l'appel de Madame [B] [V] recevable et bien fondé ;
DEBOUTER Monsieur [N] [O] et Madame [R] [X] épouse [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétention ;
RESERVER les dépens ;
* * * * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 décembre 2022 ;
* * * * *
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
* * * * *
Par un avis adressé aux parties par RPVA le 19 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations au plus tard le 31 janvier 2023, sur l'absence de justification de la signification du jugement dont appel par les intimés, sur le caractère exécutoire du jugement et sur les conséquences à tirer sur leur demande de radiation en application des articles 503 et 524 du code de procédure civile.
Par observations reçues le 21 décembre 2022, le Conseil de Monsieur et Madame [N] a indiqué que le caractère exécutoire de droit tel que visé au jugement du 14.03.22, signifié à partie le 01.07.22 et suivi le même jour du commandement de payer, n'est pas contestable et la demande de radiation de l'appel, conséquence de la non-exécution dudit jugement depuis sa signification, est recevable et fondée.
Il justifie de cette signification délivrée par acte du 1er juillet 2022 (Pièce N° 9), outre un commandement de payer du même jour.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par Monsieur et Madame [N] le 29 juillet 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante remis au greffe le 28 juin 2022.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Monsieur et Madame [N] invoquent l'inexécution du jugement attaqué par l'appelante.
Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
En réponse à la demande d'observations, les appelants justifient de la signification du jugement, délivrée par acte du 1er juillet 2022 (Pièce N° 9), outre un commandement de payer du même jour.
Ainsi, le caractère exécutoire du jugement querellé est établi.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation :
Les intimés affirment que Madame [B], appelante, n'a pas exécuté le jugement dont appel, même en sa portion restant toujours à sa charge après versement de l'allocation logement.
Madame [B] plaide qu'une telle exécution provisoire est manifestement excessive car elle devrait s'acquitter de la somme de 9.746,10 euros. Or, cette dernière ne dispose que de revenus limités qui consistent en des prestations sociales. Le règlement d'une telle somme s'avère tout bonnement impossible pour Madame [B] qui par ailleurs ne dispose d'aucune autre solution de relogement alors même que l'expulsion a été ordonnée. Elle n'a d'autre solution que de se maintenir dans les lieux et de solliciter l'octroi de délais de paiement. En outre, si les allocations logement ne sont plus versées, c'est uniquement en raison de la décision intervenue le 14 mars 2022, Madame [B] étant toujours éligible à l'allocation logement. Il ne fait donc aucun doute qu'une régularisation de l'allocation logement pourra intervenir comme cela est déjà intervenu.
Ceci étant exposé,
Il convient d'abord de relever que les appelants sont des bailleurs particuliers et non des professionnels du logement locatif.
Ceux-ci devaient percevoir la part des allocations logement dues à Madame [B] si celle-ci avait consenti à payer régulièrement le solde de loyers restant à sa charge depuis au moins le mois de janvier 2020, alors que, selon les termes du jugement, la Caisse d'Allocations Familiales a cessé de verser directement aux bailleurs le montant de l'allocation logement perçue par Madame [B], au motif que le logement était sur-occupé (par 8 personnes pour 40 m2). À compter de cette même date, Madame [V] [B] a également cessé tout versement.
Ainsi, l'appelante ne peut faire supporter sur les bailleurs la charge de cette situation dont elle est à l'origine.
En outre, celle-ci ne justifie d'aucun effort permettant de vérifier sa bonne volonté à l'égard des intimés pour solder au moins partiellement sa dette.
Enfin, l'appelante ne justifie pas du paiement de l'indemnité d'occupation fixé par le jugement, ce qui ne fait qu'accroître sa dette envers Monsieur et Madame [N].
En conséquence, la demande de radiation de l'appel est bien fondée et sera accueillie.
Sur les dépens :
Madame [B] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [N] une indemnité de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
PRONONCE la radiation du rôle de la cour d'appel l'affaire enregistrée sous les références RG-22-365 ;
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [X] [N], née [R], une indemnité de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Marina BOYER Signé
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 07 Février 2023 à :
Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 143
Me Marceline AH-SOUNE, vestiaire : 74
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